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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.345

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-14 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.345 du 14 avril 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.345 du 14 avril 2023 A. 238.742/XI-24.357 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sarah JANSSENS, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 27 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 285.601 prononcé le 28 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.877/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 11 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.357 - 1/6 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. L’affirmation dont le Conseil du contentieux des étrangers déduit que la requérante reconnaît que la partie adverse a examiné les éléments présentés tant dans leur globalité qu’individuellement, figure bien dans la requête initiale. Le premier juge n’a donc pas violé la foi due à cet acte. Le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes. L’obligation de motivation imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne concerne pas la régularité des motifs. Même si le Conseil du contentieux des étrangers avait considéré à tort que la requérante reconnaît que la partie adverse a examiné les éléments présentés tant dans leur globalité qu’individuellement, il n’aurait pas violé l’article 39/65 précité. Les articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ne régissent pas l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers de telle sorte que la motivation de l’arrêt entrepris n’a pas non plus pu méconnaître ces dispositions. Le moyen n’est dès lors manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 9bis, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La requérante n’explique pas d’une manière compréhensible quels sont « les principes visés au moyen » qui auraient été violés, alors que le moyen ne vise au demeurant qu’un principe, ni pourquoi ces « principes » auraient été méconnus par les motifs critiqués. Par ailleurs, la requérante ne précise pas quelle disposition aurait été méconnue en raison de l’erreur dans les motifs, la motivation inexacte ou insuffisante et l’erreur de droit, visés dans XI - 24.357 - 2/6 le point III.1. de la requête. À cet égard, le moyen est manifestement irrecevable. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième moyen Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré qu’aucun obstacle n’empêchait la requérante de former une demande de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Il s’en déduit que le premier juge a estimé implicitement mais certainement qu’au regard des faits de la cause, la requérante était susceptible d’entrer dans les prévisions de cette disposition. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, comme l’y invite la requérante, qu’au regard des faits de la cause, les problèmes de santé invoqués par la requérante ne relevaient pas du champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette critique, invoquant la violation de l’article 9ter, est en conséquence manifestement irrecevable. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit que les conditions de recevabilité d’une demande de séjour dont le fondement est aménagé par l’article 9 de la même loi. Sauf lorsque les problèmes médicaux invoqués ne relèvent pas des prévisions de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, une demande de séjour, faisant état de problèmes médicaux, doit être introduite sur la base de l’article 9ter qui constitue une disposition spécifique pour cette sorte de demande. Une demande de séjour invoquant des problèmes médicaux ne peut être formée, le cas échéant en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, que lorsque ces problèmes ne relèvent pas du champ d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. En l’espèce, le premier juge a estimé souverainement qu’au regard des faits de la cause, la requérante pouvait former une demande de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que la requérante n’était pas autorisée à faire valoir ses problèmes médicaux à l’appui d’une demande formée en vertu de l’article 9 de la même loi, ni donc à s’en prévaloir sur la base de l’article 9bis de la loi. Cette dernière disposition ne prévoit en effet que les conditions de recevabilité des demandes fondées sur l’article 9. Or, l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ne trouvait pas à s’appliquer. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a dès lors pas violé l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. XI - 24.357 - 3/6 L’obligation de motivation imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne pas la régularité des motifs. Même si le Conseil du contentieux des étrangers avait considéré à tort que la requérante pouvait former une demande de séjour en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, il n’aurait pas violé l’article 39/65 précité. Les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne régissent pas l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers de telle sorte que la motivation de l’arrêt entrepris n’a pas non plus pu méconnaître ces dispositions. Le moyen, en ce qu’il critique la motivation de l’arrêt entrepris, n’est dès lors manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 9bis, 9ter et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. La requérante n’explique pas d’une manière compréhensible quel est « le principe visé au moyen » qui aurait été violé, alors que le moyen ne vise au demeurant aucun principe, ni pourquoi ce « principe » aurait été méconnu par les motifs critiqués. Par ailleurs, le requérante ne précise pas quelle disposition aurait été méconnue en raison de l’erreur dans les motifs, la motivation inexacte ou insuffisante et l’erreur de droit, visés dans le point IV.1. de la requête. À cet égard, le moyen est manifestement irrecevable. Le deuxième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième moyen L’obligation de motivation imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne pas la régularité des motifs. Même si certains des motifs critiqués dans le présent moyen étaient erronés, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas violé l’article 39/65 précité. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne régit pas l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers de telle sorte que la motivation de l’arrêt entrepris n’a pas XI - 24.357 - 4/6 non plus pu méconnaître cette disposition. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 9bis et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. La requérante ne précise pas quelle disposition aurait été méconnue en raison de l’erreur dans les motifs, la motivation inexacte ou insuffisante et l’erreur de droit, visés dans le point V.1. de la requête. À cet égard, le moyen est manifestement irrecevable. Le troisième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 avril 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 24.357 - 5/6 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.357 - 6/6