ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.341
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.341 du 7 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.341 du 7 avril 2023
A. 238.387/XI-24.283
En cause : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles,
contre :
XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Eva VANGOISENHOVEN, avocat, interleuvenlaan 62
3001 Heverlee.
Par une requête introduite le 13 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 283.023 prononcé le 11 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.366/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 7 mars 2023
et pour partie le 4 avril 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
Le Conseil du contentieux des étrangers a certes exprimé, dans le motif visé par le requérant, une réserve concernant la crainte de persécution pour les Palestiniens participant aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinien. Toutefois, le premier juge n’y a pas affirmé, comme le soutient le requérant, que la participation aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinen suffirait à exclure le risque de persécution lié à la nationalité dans le chef de cette partie de la population.
Par ailleurs, à supposer que la question de savoir si les Palestiniens participant aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinien ne seraient pas soumis à la même crainte de persécution que les autres Palestiniens, n’aurait pas été débattue par les parties et qu’elle résulterait de la science personnelle du juge, le requérant n’établit pas que cette réserve précitée du Conseil du contentieux des étrangers lui aurait causé grief et a influencé la portée de l’arrêt attaqué.
En effet, le requérant ne soutient pas que la partie adverse ferait partie des Palestiniens participant aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinien et qu’il ne serait pas soumis à la même crainte de persécution que les autres palestiniens de telle sorte que ce constat aurait pu avoir une incidence sur la reconnaissance du statut de réfugié. Ces critiques sont donc manifestement irrecevables.
Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a identifié le groupe auquel appartient la partie adverse et l’a désigné comme la « population palestinienne de Gaza ». Cette critique n’est manifestement pas fondée.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, au regard des faits de la cause, que la partie adverse ne craint pas avec raison d’être persécutée du fait de sa nationalité. La critique par laquelle le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, est manifestement irrecevable.
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Enfin, la contradiction dans les motifs dénoncée par le requérant est inexistante. Cette critique n’est manifestement pas fondée. En effet, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas soutenu en même temps que « les Palestiniens de la Bande de Gaza forment un groupe suffisamment homogène pour déterminer qu’ils sont persécutés en raison de leur nationalité et qu’ils ne forment pas un tel groupe ».
Le premier juge a estimé que le requérant faisait partie de la population palestinienne de Gaza et a considéré, à l’issue de son analyse, que tout Palestinien originaire de cette région peut y craindre d’être persécuté du seul fait de sa nationalité. La seule circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers a émis une réserve concernant les Palestiniens participant aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinien, n’est pas contradictoire avec les constats précités. S’agissant de la « classe privilégiée », le premier juge n’a fait que répondre à l’argumentation du requérant et a estimé qu’elle n’était pas fondée.
Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Deuxième branche
Il ressort de manière manifeste de la motivation de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné les différents éléments et arguments qui lui ont été soumis par les parties, qu’il a forgé sa conviction sur la base d’une analyse personnelle de ces éléments et arguments et qu’il n’a pas délégué sa juridiction. La circonstance qu’il aurait été particulièrement convaincu par des informations provenant d’une source versée aux débats et qu’elle aurait alimenté, même de manière décisive, son analyse, n’implique en rien que le premier juge n’a pas exercé pleinement sa compétence.
Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche n’est donc manifestement pas fondée.
Troisième branche
Dans les points 5.12. et suivants de l’arrêt attaqué et en particulier dans les points 5.29. et 5.30., le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux arguments dont le requérant fait état. Le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, tout Palestinien originaire de Gaza peut y craindre d’être persécuté du seul fait de sa nationalité et a expliqué pourquoi il estimait que l’argumentation du requérant concernant le profil économique de la partie adverse n’était pas fondée.
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Les critiques concernant le défaut de motivation de l’arrêt attaqué manquent donc en fait et ne sont manifestement pas fondées.
Concernant la réserve émise par le premier juge au sujet de la crainte de persécution pour les Palestiniens participant aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinien, il a déjà été relevé, lors de l’examen de la première branche, que le requérant ne soutient pas que la partie adverse ferait partie des Palestiniens participant aux organes du pouvoir ou aux diverses structures armées impliquées dans le conflit israélo-palestinien et qu’il ne serait pas soumis à la même crainte de persécution que les autres Palestiniens de telle sorte que ce constat aurait pu avoir une incidence sur la reconnaissance du statut de réfugié. La circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers n’ait pas explicité la réserve précitée, n’a donc pas causé grief au requérant de telle sorte que sa critique relative à la prétendue insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué sur ce point, est manifestement irrecevable.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas affirmé, comme le soutient le requérant, que celui-ci reposait « son analyse de l’impact des restrictions à la liberté de mouvement sur une "unique source", à savoir l’OCHA ». Il a indiqué que les arguments développés par le requérant se fondaient « sur l’unique source citée dans sa note complémentaire du 14 décembre 2022, à savoir l’OCHA ». Le premier juge n’a donc pas décidé que la note complémentaire du 14 décembre 2022
« se fondait » sur une unique source, comme le fait valoir le requérant. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé que cette note ne « citait » qu’une seule source et que l’argumentation du requérant se fondait sur l’unique source citée dans sa note complémentaire du 14 décembre 2022. Les critiques du requérant manquent manifestement en fait de telle sorte que le grief pris de la violation de la foi due aux actes n’est manifestement pas fondé.
Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
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Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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