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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.340

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-04-07 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.340 du 7 avril 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.340 du 7 avril 2023 A. 238.683/XI-24.341 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Maire-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint Quentin, 3/3 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 20 mars 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n°284.804 prononcé le 14 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 272.995/V et 272.986/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI -24.341 - 1/5 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Dans son arrêt RJ. C/ France du 19 septembre 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé qu'un certificat médical attestant l'existence de blessures graves «constitue une pièce particulièrement importante du dossier», car «la nature, la gravité et le caractère récent des blessures [qui y sont attestées] constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine». La Cour estime dès lors qu'il appartient aux instances d'asile de chercher à établir d’où provenaient ces blessures et à évaluer les risques qu’elles révélaient afin de dissiper «les fortes suspicions sur l’origine des blessures». En présence de documents médicaux établissant une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les instances d’asile ont donc l’obligation de procéder à la recherche de l’origine des lésions attestées par des certificats médicaux et des risques qu’elles révèlent. Ainsi que le relève l’arrêt attaqué, la recherche de l’origine des lésions présentées par un étranger n’est, toutefois, pas une obligation de résultat. C’est à juste titre que le Conseil du contentieux des étrangers relève également que l’absence de collaboration du demandeur de protection internationale peut constituer un obstacle à la recherche de l’origine des lésions invoquées. En effet, un demandeur de protection internationale qui ne convainc pas de la réalité de son récit mais produit des documents d'ordre médical/psychologique constatant des séquelles n'est pas dispensé de collaborer à l'examen de son besoin de protection et donc à l’établissement des circonstances dans lesquelles ces séquelles sont apparues. Il ne peut ainsi placer les instances d'asile dans l'impossibilité de rechercher cette origine et d'examiner s'il existe de sérieuses raisons de croire que ces mauvais traitements se reproduiront. En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge a estimé que la tardiveté des constatations médico-psychologiques amoindrit la force probante qu’il convient de leur reconnaître au stade de l’établissement de leur origine. Le premier juge estime également que le Commissaire général a procédé à une correction instruction des documents médicaux et a légitiment pu conclure qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour dans le pays d’origine. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les instances d’asile ont donc tenté de rechercher l’origine des lésions. L’arrêt constate, toutefois, implicitement mais certainement, un manque de collaboration de la première requérante dans la recherche de cette origine. C’est, dès lors, manifestement à tort que les parties requérantes reprochent au premier juge de XI -24.341 - 2/5 ne pas avoir annulé la décision attaquée devant lui afin de faire procéder à la recherche de l’origine des lésions, le premier juge ayant constaté que l’origine avait été recherchée mais avait fait l’objet d’un manque de collaboration de la première requérante. Selon l’arrêt attaqué, « à la lecture de ces documents, le Conseil est d'avis que les problèmes médicopsychologiques de la première requérante ne permettent pas, au vu de l'ampleur des incohérences épinglées dans le cadre de ses deux premières demandes de protection internationale, de les justifier de façon convaincante ». Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le premier juge a donc manifestement tenu compte des éléments médicaux et psychologiques qui, selon elles, permettaient, au regard de l’état mental de la première requérante, d’expliquer la manière dont elle avait relaté son récit dans le cadre de sa précédente demande, mais a considéré que ces éléments ne permettaient pas de justifier les incohérences compte tenu de l’importance de celles-ci. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de décider à sa place si les éléments médicaux invoqués permettent de justifier les incohérences présentes dans un récit précédent. Il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge expose les raisons pour lesquelles il considère que les éléments médicaux avancés par les parties requérantes à l’appui de la nouvelle demande de protection internationale « n'induisaient ni n'établissaient pas l’existence, dans le chef de la première requérante, d'un risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine, pas plus qu'ils ne permettent de conclure que la première requérante n'aurait pas été capable d'exposer adéquatement les faits qu'elle invoque à l'appui de ses demandes de protection internationale » . Ces motifs établissent que le premier juge a bien procédé à un examen attentif et effectif de ceux-ci et qu’à l’issue de cet examen, il a estimé que les parties requérantes n’établissaient pas l’existence d’une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves de telle sorte que le recours a manifestement bien été effectif et que, dans ce cadre, le premier juge a bien pris en considération l’ensemble des éléments pertinents produit à l’appui de la nouvelle demande de protection internationale. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne l’existence dans le chef des parties requérantes d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée XI -24.341 - 3/5 en vigueur le 1er novembre 2020. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge ne déclare pas que les mentions figurant dans les attestations médicales n’y figurent pas et ne leur attribuent pas une mention qui n’y figurent pas, mais estime que ces documents ne permettent pas d’établir que les événements à l’origine des séquelles constatées sont ceux invoqués par la première requérante. Le grief pris de la méconnaissance de la foi due aux actes, le supposer même recevable n’est, dès lors, manifestement pas fondé. Pour le surplus, l’arrêt attaqué explique manifestement les raisons qui ont conduit le premier juge à prendre sa décision et permet ainsi manifestement aux parties requérantes de la comprendre. Le moyen unique est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XI -24.341 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.341 - 5/5