ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.338
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-07
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.338 du 7 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.338 du 7 avril 2023
A. 238.660/XI-24.335
En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories, 2
4020 Liège,
contre :
1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, 5. XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Jondry, 2A
4020 Liège.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 17 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 284.812 du 14 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 263.163/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 28 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
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Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Décision du Conseil d'État sur le moyen unique
A. Première branche
Dans le grief développé à titre principal, le requérant reproche au premier juge d’avoir considéré que le renvoi aux informations provenant des sites internet contenu dans l’acte initialement attaqué constitue une motivation par référence alors qu’il s’agirait, selon le recours en cassation, d’une motivation renvoyant à des sources qui permettait « aux parties adverses de comprendre les raisons pour lesquelles la partie requérante a conclu à la disponibilité des soins requis ». Statuant en cassation, le Conseil d’État n’est, toutefois, pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place et comme l’y invite en réalité le requérant, si, au regard des faits de la cause, le renvoi effectué dans l’acte initialement attaqué à des sites internet constitue une motivation par référence ou un simple renvoi à des sources. Le grief principal est, dès lors, manifestement irrecevable.
Dans le grief développé à titre subsidiaire, le requérant soutient que l’avis du fonctionnaire médecin était adéquatement motivé par l’indication du traitement et suivi nécessaire à la partie adverse, la mention que ce traitement et ce suivi sont disponibles dans le pays d’origine ainsi que l’indication des sites internet qui en attestent, que « le premier juge aurait dû constater que les conditions d’une motivation par référence sont rencontrées en l’espèce puisque le médecin conseil résume le contenu des sources utilisées », que « lorsque le constat de la disponibilité du traitement requis se fonde sur des sites Internet dont les liens sont accessibles au public, le fonctionnaire médecin ne doit pas, en outre, reproduire dans l’avis médical les extraits pertinents ou les résumer, ou encore de les annexer à cet avis puisque les liens de sites Internet mentionnés dans l’avis médical sont suffisamment accessibles » et qu’en conséquence, « en considérant que la "motivation par référence ne répond pas au prescrit de l’obligation de motivation des actes administratifs" alors que le médecin conseil a résumé le contenu des sites Internet sur lesquels il se fonde en vue d’établir la disponibilité des soins requis d’une part et que ces sites Internet sont publiquement consultables en ligne et donc suffisamment accessibles d’autre part, le juge administratif donne à l’obligation de motivation formelle et à la notion de motivation par référence une portée qu’elles n’ont pas et viole ainsi les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62, §2, de la loi XI - 24.335 - 2/4
du 15 décembre 1980 ». Il en déduit que « le premier juge aurait dû constater que la première décision initialement attaquée étant motivée par référence au rapport du fonctionnaire médecin, la motivation de cette décision était suffisante puisqu’elle permettait de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin conseil a considéré qu’un retour au pays d’origine n’était pas contre-indiqué puisque le traitement requis est disponible », que « dès lors que le fonctionnaire médecin se référait à des sites Internet, qui étaient résumés dans l’avis médical et qui sont publiquement consultables en ligne, l’avis médical est compréhensible » et que « le Conseil du contentieux des étrangers fait une application erronée des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980 et viole ainsi ces dispositions ». Ce faisant, le requérant invite, en réalité, le Conseil d’État à se prononcer sur la validité de la motivation de l’avis du fonctionnaire médecin et, plus particulièrement, sur son caractère suffisant pour permettre aux destinataires de l’acte initialement attaqué de le comprendre. Or, comme il vient de l’être rappelé, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et n’est donc pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si, au regard des faits de la cause, l’acte attaqué est légalement motivé. Le grief subsidiaire est, dès lors, également manifestement irrecevable.
B. Seconde branche
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure.
La deuxième branche du moyen est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir « fait mentir le site Internet renseigné dans l’avis du médecin fonctionnaire » et d’avoir violé la foi qui y est due, à défaut pour le requérant d’identifier avec précision le passage du site internet concerné. Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de rechercher sur une page internet quelle serait la mention contenue dans celle-ci qui constituerait le fondement d’un grief de la violation de la foi due aux actes soulevé par une partie requérante.
Pour le surplus, le premier juge reprend, au point 4.2 de l’arrêt attaqué, un extrait de l’avis du fonctionnaire médecin selon lequel « Phénobarbital, médicament équivalent à Primidone, est disponible en Algérie ». En citant ainsi explicitement ce passage, le premier juge n’a manifestement ni attribué à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, ni déclaré que l’extrait cité n’y figurait pas.
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De même, le premier juge ne déclare pas que l’avis du fonctionnaire médecin qui, selon le requérant, « résume les informations renseignées pour démontrer la disponibilité des soins requis » ne contient pas les éléments cités par le requérant, mais considère que ces éléments ne constituent pas un résumé répondant aux exigences de la motivation par référence. N’ayant ni attribué à l’avis du fonctionnaire médecin une affirmation qu’il ne contient pas, ni déclaré qu’il ne comporte pas une mention qui y figure, le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas pu méconnaitre la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil.
En réalité, sous le couvert d’un grief de la violation de la foi due aux actes, le requérant invite le Conseil d’État, statuant en cassation, à se prononcer sur la motivation de l’acte initialement attaqué et à substituer son appréciation sur la question de savoir si le médecin a ou non résumé les informations figurant sur les sites internet mentionnés, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
La deuxième branche est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens liquidés à la somme de 224 euros sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier,
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
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Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI - 24.335 - 5/4