ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.323
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.323 du 5 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.323 du 5 avril 2023
A. 238.552/XI-24.314
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Adam NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire, 112
1180 Bruxelles, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 27 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 283.696 prononcé le 23 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 278.668/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État
Contrairement à ce qu’expose la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a bien examiné les craintes exposées et ne s’est pas limité au seul constat qu’une attente de 17 ans après son arrivée en Belgique pour introduire une demande de protection internationale est révélateur d'une absence de crainte fondée de persécution dans le chef du requérant. Le premier juge indique qu’il fait siens les motifs de la décision attaquée devant lui, motifs qu’il juge conformes au dossier administratif et pertinents et examine les arguments soulevés par la partie requérante pour en conclure que les faits invoqués manquent de crédibilité. Il estime, en faisant sienne la conclusion du Commissaire général, qu’il existe « diverses inconsistances, imprécisions, invraisemblances et incohérences dans les déclarations du requérant qui concernent des éléments essentiels de son récit et qui en entachent la crédibilité ». La lecture de l’arrêt attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles le premier juge a estimé que les déclarations du requérant en relation avec son oncle ou celles relatives à G.G. ne permettaient pas d’établir une crainte actuelle de persécution ou un risque réel et actuel de subir des atteintes graves dans son chef et donc la raison pour laquelle il a estimé qu’il « n'y a pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle protection des autorités dont le requérant pourrait se prévaloir en cas de retour en Arménie ». Le premier juge a, dès lors, manifestement examiné les éléments mentionnés par la partie requérante dans sa requête en cassation.
De même, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge a manifestement examiné l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves, qu’il a estimé que le récit n’était pas crédible et que cette crainte n’était donc pas fondée. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a formulé aucun doute quant à cette conclusion et a bien examiné les craintes en tenant compte des éléments invoqués par celle-ci dans son recours en cassation comme étant « certains », à savoir des documents établissant son identité et nationalité.
Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si la partie requérante peut bénéficier d’une protection internationale.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
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DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 avril 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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