ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.321
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.321 du 5 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.321 du 5 avril 2023
A. 238.535/XI-24.309
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Mathilde QUESTIAUX, avocat, rue Saint Quentin, 3/3
1000 Bruxelles, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 27 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 283.768 prononcé le 24 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.329/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État
A. Premier moyen
Dans son arrêt RJ. C/ France du 19 septembre 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé qu'un certificat médical attestant l'existence de blessures graves « constitue une pièce particulièrement importante du dossier», car «la nature, la gravité et le caractère récent des blessures [qui y sont attestées]
constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé au requérant dans son pays d’origine». La Cour estime dès lors qu'il appartient aux instances d'asile de chercher à établir d’où provenaient ces blessures et à évaluer les risques qu’elles révélaient afin de dissiper «les fortes suspicions sur l’origine des blessures». En présence de documents médicaux établissant une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les instances d’asile ont donc l’obligation de procéder à la recherche de l’origine des lésions attestées par des certificats médicaux et des risques qu’elles révèlent. Ainsi que le relève l’arrêt attaqué, la recherche de l’origine des lésions présentées par un étranger n’est, toutefois, pas une obligation de résultat.
C’est à juste titre que le Conseil du contentieux des étrangers relève également que l’absence de collaboration du demandeur de protection internationale peut constituer un obstacle à la recherche de l’origine des lésions invoquées. En effet, un demandeur de protection internationale qui ne convainc pas de la réalité de son récit mais produit des documents d'ordre médical/psychologique constatant des séquelles n'est pas dispensé de collaborer à l'examen de son besoin de protection et donc à l’établissement des circonstances dans lesquelles ces séquelles sont apparues.
Il ne peut ainsi placer les instances d'asile dans l'impossibilité de rechercher cette origine et d'examiner s'il existe de sérieuses raisons de croire que ces mauvais traitements se reproduiront.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge a estimé que la tardiveté des constatations médico-psychologiques amoindrit la force probante qu’il convient de leur reconnaître au stade de l’établissement de leur origine. Le premier juge estime également que le Commissaire général - qui expose avoir invité le requérant à s’expliquer sur l’origine des lésions - a procédé à une correction instruction des documents médicaux et a légitiment pu conclure qu’ils n’établissaient pas l’existence d’un risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour dans le pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, les instances d’asile ont donc tenté de rechercher l’origine des lésions. L’arrêt constate, toutefois, implicitement mais certainement, un manque de collaboration du requérant dans la
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recherche de cette origine. C’est, dès lors, manifestement à tort que le requérant reproche au premier juge de ne pas avoir annulé la décision attaquée devant lui afin de faire procéder à la recherche de l’origine des lésions, le premier juge ayant constaté que l’origine avait été recherchée mais avait fait l’objet d’un manque de collaboration du requérant.
Pour le surplus, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge expose les raisons pour lesquelles il considère que les éléments avancés par le requérant à l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à une telle protection. Ces motifs établissent que le premier juge a bien procédé à un examen attentif et effectif de ceux-ci et qu’à l’issue de cet examen, il a estimé que le requérant n’établissait pas l’existence dans son chef d’une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves de telle sorte que le recours a manifestement bien été effectif. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne l’existence dans le chef du requérant d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.
Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8
« La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable.
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge ne déclare pas que les mentions figurant dans les attestations médicales n’y figurent pas et ne leur attribuent pas une mention qui n’y figurent pas, mais estime que ces documents n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à une protection internationale et n’établissent pas l’existence dans le chef du requérant d’une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves. Le grief pris de la méconnaissance de la foi due aux actes, le supposer même recevable n’est, dès lors, manifestement pas fondé.
Le premier moyen est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
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B. Second moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, la partie requérante n’expose jamais concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, 39/65, 48/3, 48/4 48/6, 48/7 et 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 149 de la Constitution, la « foi due aux actes, consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil » (dispositions par ailleurs abrogées), « 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme » et « 3, 4, 5, 18, 60 et 61 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique[…], ratifié par la Belgique en date du 14.03.2021 par la loi du 1.3.2016 ». Elle n’expose pas davantage concrètement en quoi le premier juge aurait commis une « erreur dans les motifs » ou une « erreur de droit » ou aurait adopté une « motivation inexacte ou insuffisante ».
Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions ou principes.
Par ailleurs, la violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette directive.
En tout état de cause et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas considéré que les éléments invoqués n’étaient pas des « éléments nouveaux », mais qu’après examen de ceux-ci, ils n’augmentent pas
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de manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à une protection internationale.
Le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 avril 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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