ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.322
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.322 du 5 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.322 du 5 avril 2023
A. 238.551/XI-24.313
En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Adam NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire, 112
1180 Bruxelles, contre :
Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 27 février 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 283.704 prononcé le 23 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 279.584/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
XI -24.313 - 1/3
précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d’État
Contrairement à ce qu’exposent les parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers a bien examiné les craintes exposées. Le premier juge indique qu’il fait siens les motifs des décisions attaquées devant lui, motifs qu’il juge conformes au dossier administratif et pertinents et examine les arguments soulevés par les parties requérantes pour en conclure que « les faits exposés par les requérants à l'appui de leurs demandes de protection internationale ne sont pas établis ». La lecture de l’arrêt attaqué permet notamment de comprendre que le premier juge a constaté que les parties requérantes n’ont apporté aucun élément probant de nature à établir leur tentative de porter plainte, que leurs seules déclarations à cet égard n’emportent pas la conviction et que l’attestation médicale faisant état d’une blessure à l’œil est inopérante. Le premier juge a, dès lors, manifestement examiné les éléments mentionnés par les parties requérantes dans leur requête en cassation.
De même, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge a manifestement examiné l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves, qu’il a estimé que les récits n’étaient pas crédibles et que cette crainte n’était donc pas fondée. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le premier juge n’a formulé aucun doute quant à cette conclusion et a bien examiné les craintes en tenant compte des éléments invoqués par celles-ci dans leur recours en cassation comme étant « certains », à savoir une attestation médicale mentionnant une blessure à l’œil et des passeports établissant leur identité et nationalité.
Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si les parties requérantes peuvent bénéficier d’une protection internationale.
Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
XI -24.313 - 2/3
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 avril 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI -24.313 - 3/3