ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.320
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-05
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.320 du 5 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.320 du 5 avril 2023
A. 238.524/XI-24.305
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alexia LEMAIRE, avocat, rue Piers, 39
1080 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE CONSEIL D'ÉTAT,
Par une requête introduite le 23 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°283.736 prononcé le 24 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 278.498/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
Première branche
L’article 780, 3°, du Code judiciaire n'est pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers, la motivation des arrêts de cette juridiction étant organisée par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l’article 149 de la Constitution. La première branche du moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque une violation de l’article 780, 3°, du Code judiciaire.
La première branche du moyen est également manifestement irrecevable en tant qu'elle invoque une violation des « principes de bonne administration, et plus précisément du devoir de minutie et de soin et du principe de sécurité juridique ».
Les principes de bonne administration s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, le requérant n'expose pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée de ces principes, mais invite, en réalité et au nom de ces principes administratifs, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation de la date d’introduction de la demande d’autorisation de séjour à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces principes.
L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il ne tient pas compte de la pièce jointe à la note complémentaire et motive donc manifestement sa décision. La circonstance que le
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requérant ne soit pas d’accord avec cette motivation ou l’estime inexacte n’emporte pas que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision, en méconnaissance des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’impose manifestement pas au juge qui se réfère à une « jurisprudence constante » d’indiquer les références d’arrêts concernés dès lors que, comme en l’espèce, il expose le contenu de cette jurisprudence constante.
Ce faisant, le premier juge permet, en effet, manifestement au requérant de comprendre sa décision et les raisons pour lesquelles le premier juge a estimé que cette jurisprudence lui était applicable.
Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si, par le dépôt d’une note complémentaire, le requérant a tenté de pallier une carence lors de l’introduction de son recours devant cette juridiction, à savoir l’absence du dépôt de cette pièce dont il devait déjà disposer et qui serait de nature à « renforcer la position de la partie requérante ».
Le premier juge explique, par ailleurs, d’une part, la raison pour laquelle il n’a pas égard à la note complémentaire et, d’autre part, la raison pour laquelle il prend en compte la date du 16 juillet 2021 comme date d’introduction de la demande d’autorisation de séjour précisant qu’il s’agit de la date de réception par l’administration communale. Ce faisant, le premier juge motive légalement sa décision au regard des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15
décembre 1980 précitée.
Le requérant n’indique pas quelle est la règle de droit qui imposerait au premier juge de prendre en compte la date de l’envoi par courrier recommandé comme date d’introduction de la demande d’autorisation de séjour, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’énonçant manifestement pas que la demande d’autorisation doit être considérée comme introduite à la date à laquelle celle-ci est envoyée au Bourgmestre par la poste. Le requérant n’établit manifestement pas que le premier juge aurait donc méconnu cette disposition en retenant la date de réception de la demande et non la date de l’envoi de celle-ci, date qu’il estime en l’espèce non établie dès lors qu’il écarte la pièce déposée par la note complémentaire.
La première branche du moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.
Seconde branche
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Au point 4.3. de l’arrêt attaqué, le premier juge estime que l’article 25 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) n’est pas d’application, « le requérant n'étant plus en séjour légal sur le territoire belge comme cela est requis par l'article 7 de la Directive précitée » avant d’estimer que le requérant n’a pas intérêt à son argumentation selon laquelle « il peut demeurer sur le territoire durant neuf mois après la fin de ses études en vue de chercher un emploi » dans la mesure où « la période de neuf mois en vue de chercher du travail ou créer une entreprise en Belgique est depuis lors échue sans que le requérant n'ait démontré qu'il avait trouvé du travail ou créé son entreprise ». Le premier juge répond de la sorte à l’argumentation soulevée par le requérant relative à l’article 25 de la directive 2016/801, explique les raisons pour lesquelles il rejette celle-ci et motive donc légalement sa décision.
La seconde branche du moyen n’est dirigée que contre la deuxième partie de ce raisonnement. Dans cette partie du raisonnement, le premier juge ne considère, toutefois, pas que l’étudiant ne peut obtenir de l’État membre un titre de séjour afin de chercher du travail ou d’y créer une entreprise pendant au moins 9 mois, mais considère que le requérant n’a pas intérêt à cette argumentation dès lors que cette période est échue sans que le requérant n'ait démontré qu'il avait trouvé du travail ou créé son entreprise. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 25 de la directive 2016/801, mais a simplement considéré que le requérant n’avait pas intérêt à l’argumentation développée sur la base de cette disposition et ce pour une absence d’intérêt qui n’est pas concrètement et clairement critiquée dans le recours en cassation.
Enfin, contrairement à ce qu’expose le requérant dans la seconde branche du moyen, le premier juge n’a pas dit qu’il « n’avait plus d'intérêt à sa demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 et de l'article 25 de la Directive précitée, dès lors que la période de neuf mois en vue de chercher du travail ou de créer une entreprise en Belgique est depuis lors déchue » mais qu’il n’avait pas intérêt à l’argumentation selon laquelle « il peut demeurer sur le territoire durant neuf mois après la fin de ses études en vue de chercher un emploi ». La seconde branche du moyen repose ici manifestement sur un présupposé erroné et n’est donc manifestement pas fondée.
Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
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DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 avril 2023 par :
Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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