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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.305

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.305 du 28 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.305 du 28 mars 2023 A. 238.580/XI-24.326 En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve. Par une requête introduite le 6 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.180 prononcé le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.754/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.326 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans la décision initialement attaquée ou quelle énonciation figurant dans cet acte aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que le requérant a effectué une appréciation réelle de la volonté de travailler de la partie adverse. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est manifestement irrecevable. Deuxième branche Les critiques, contenues dans la présente branche, n’ont pas pour objet de contester la portée que le Conseil du contentieux des étrangers a donnée aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Par ses griefs, le requérant demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider à sa place que la décision initialement entreprise était suffisamment et adéquatement motivée. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué et pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers au sujet du caractère suffisant et adéquat de la motivation de la décision initialement entreprise. Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est en conséquence manifestement irrecevable. XI - 24.326 - 2/4 Troisième branche Le contrôle exercé par le Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu’il est saisi d'un recours en annulation, implique un contrôle complet de légalité. Il statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l'exactitude, la pertinence et l'admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée et vérifie notamment la proportionnalité de cette décision. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué son appréciation à celle du requérant et n’a donc manifestement pas violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le premier juge s’est seulement assuré du caractère suffisant de la motivation de l’acte initialement attaqué et de l’admissibilité des motifs retenus par le requérant au regard de la demande dont il était saisi. Le premier juge s’est abstenu de substituer son appréciation à celle du requérant. Il a précisé de la sorte qu’il ne se prononçait pas « sur le fond » et que sa décision ne préjudiciait pas le pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la partie défenderesse. Il a relevé que sa censure ne concernait que la motivation de la décision initialement entreprise et que le requérant conservait son pouvoir d’appréciation, y compris au sujet de l’argument invoqué par la partie adverse, et qu’il appartenait au requérant de rencontrer cet argument en motivant sa décision adéquatement et suffisamment. Enfin, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Le requérant invoque la violation de l’article 9bis de loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers mais s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la portée de cette disposition. Sur point, la troisième branche est manifestement irrecevable. Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI - 24.326 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mars 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.326 - 4/4