ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.313
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-04-03
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.313 du 3 avril 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.313 du 3 avril 2023
A. 238.554/XI-24.315
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLEA, avocat, rue de la Draisine 2/004
1348 Louvain-la-Neuve,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 28 février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.001 prononcé le 30 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.480/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 28 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Les moyens
Décision du Conseil d’État
Premier moyen
Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré légalement que la partie adverse disposait d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire afin d’évaluer la menace pour l’ordre public. La compétence de la partie adverse pour procéder à cette évaluation n’est pas une compétence liée. Elle dispose d’un pouvoir d’appréciation.
La circonstance qu’un droit au regroupement familial soit concerné, n’exclut pas l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation conféré à la partie adverse pour restreindre ce droit lorsqu’une menace pour l’ordre public est en cause.
Par ailleurs, le contrôle de légalité auquel a procédé le premier juge, n’implique pas un pouvoir de réformation. Il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation de la partie adverse. Les dispositions, invoquées à l’appui du moyen, ne requièrent pas que dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge se substitue à l’administration. Ce contrôle de légalité offre cependant un recours effectif. Le Conseil du contentieux des étrangers statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l'exactitude, la pertinence et l'admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision initialement attaquée et contrôle notamment la proportionnalité de cette décision.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé les dispositions visées dans le moyen en exposant dans le point 3.8. de l’arrêt attaqué, contesté dans le présent moyen, qu’il « ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis ».
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué, pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la décision initialement entreprise n’était pas valablement motivée. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables.
Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
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Deuxième moyen
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée.
Dans le deuxième moyen, le requérant invoque en substance la violation de l’autorité de la chose jugée. Cependant, les critiques contenues dans le moyen ne revêtent pas la précision requise pour qu’un moyen de cassation soit recevable.
Le requérant s’abstient d’identifier l’arrêt dont l’autorité de la chose jugée aurait été violée. Il ne précise pas quel est le passage de cet arrêt qui comporterait les motifs qui auraient été contredits par l’arrêt attaqué. Il n’identifie pas davantage le passage de l’arrêt entrepris qu’il critique.
Le requérant invoque la violation de l’autorité de la chose jugée mais il ne fait pas valoir la violation de la disposition légale consacrant l’autorité de la chose jugée et aucune des dispositions, invoquées à l’appui du moyen, ne consacre l’autorité de la chose jugée.
Le deuxième moyen est à ce point imprécis qu’il est manifestement irrecevable.
Enfin, l’obligation de motivation des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers ne concerne pas la régularité des motifs. Même si les motifs de l’arrêt attaqué avaient violé l’autorité de la chose jugée d’un autre arrêt, ce qui n’est pas établi, l’obligation de motivation n’aurait pas été violée. Sur ce point, le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé.
Troisième moyen
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Dans le point 3.10.1. de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur le respect du droit à la vie privée et familiale du requérant par l’acte initialement attaqué. Le premier juge s’est limité, dans ce point, à rappeler les principes applicables concernant la portée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment, mais pas seulement, lorsqu’il s’agit d’une première admission.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas décidé, dans le point 3.10.1., qu’il n’y avait pas de droit en cause en l’espèce ou qu’il n’y avait pas d’ingérence. Les critiques contenues dans le présent moyen manquent manifestement en fait. Le premier juge s’est prononcé sur le respect du droit à la vie privée et familiale du requérant par l’acte initialement attaqué dans le point 3.10.2. de l’arrêt entrepris qui n’est pas critiqué dans le présent moyen.
Pour les motifs qui précèdent, le troisième moyen n’est manifestement pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 avril 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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