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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.304

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-28 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.304 du 28 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.304 du 28 mars 2023 A. 238.574/XI-24.324 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Quentin MARISSAL, avocat, square Ambiorix 45 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 6 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.544 prononcé le 9 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 282.697/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort d’une pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance XI - 24.324 - 1/5 judiciaire. Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’extrait de casier judiciaire dont le requérant se prévaut ne comportait pas la mention : « [3] Erzincan ;2. DGM » et que la deuxième page de cet extrait de casier judiciaire n’indiquait pas à quoi renvoyait la mention « [3] ». Le premier juge n’a donc pas affirmé que cet acte ne comportait pas des énonciations qui y figuraient. Il n’a dès lors pas violé la foi due à cet acte. En conséquence, la première branche n’est manifestement pas fondée. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement considéré en substance que ce document ne permettait pas de conclure que le requérant a été effectivement condamné par la DGM. Il s’agit d’une appréciation du premier juge quant à valeur probante de ce document pour attester les faits allégués par le requérant. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place que ce document permettait de démontrer que le requérant a été condamné par la DGM. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Le premier juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi il estimait que le requérant ne démontrait pas qu’il avait été condamné pour des activités liées à l’activisme kurde. Il ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Les critiques relatives à la violation de l’obligation de motivation ne sont dès lors manifestement pas fondées. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne régit pas le contrôle du Conseil du contentieux des étrangers et le requérant XI - 24.324 - 2/5 n’invoque pas la violation des dispositions prescrivant les exigences relatives à son contrôle juridictionnel. En conséquence, même si le premier juge n’avait pas effectué l’examen attentif et rigoureux auquel il était tenu, comme le fait valoir en substance le requérant, il n’aurait pas pu violer l’article 3 précité puisqu’il ne régit pas le contrôle du Conseil du contentieux des étrangers. Sur ce point, la première branche n’est aussi manifestement pas fondée. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Deuxième branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’article de presse dont le requérant se prévaut, ne comportait pas les énonciations qui y figuraient concernant les citoyens turcs qui possèdent également la nationalité autrichienne. Le premier juge n’a donc pas violé la foi due à cet acte. En conséquence, la deuxième branche n’est manifestement pas fondée. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement considéré en substance que les activités politiques du requérant en Belgique étaient particulièrement limitées et qu’elles n’exposaient pas le requérant aux risques qu’il alléguait. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place que les documents produits par le requérant attestent que ses activités politiques en Belgique suffisent à justifier les craintes qu’il invoque. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Le premier juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi il estimait que les activités politiques du requérant en Belgique ne l’exposaient pas aux risques qu’il alléguait. Il ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs. Les critiques relatives à la violation de l’obligation de motivation ne sont dès lors manifestement pas fondées. XI - 24.324 - 3/5 Pour les motifs qui précèdent, la deuxième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans le dossier administratif et dans les notes d’entretien ou quelle énonciation y figurant, aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, la troisième branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place qu’il n’y a pas de contradiction entre les déclarations du requérant et les documents produits. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Enfin, l’obligation de motivation ne contraint pas le Conseil du contentieux des étrangers à répondre à chaque élément soulevé dans la requête. Il suffit que la motivation de l’arrêt attaqué permette au requérant de comprendre de manière suffisante pourquoi le premier juge a statué comme il l’a fait. Tel est le cas en l’espèce. La motivation de l’arrêt entrepris permet au requérant de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les craintes alléguées n’étaient pas établies. Sur ce point, la troisième branche n’est manifestement pas fondée. Pour les motifs qui précèdent, la troisième branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XI - 24.324 - 4/5 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mars 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.324 - 5/5