ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.303
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-28
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.303 du 28 mars 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.303 du 28 mars 2023
A. 238.566/XI-24.320
En cause : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
contre :
XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004
1348 Louvain-la-Neuve.
Par une requête introduite le 3 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.170 prononcé le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 278.432/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Première branche
Le contrôle exercé par le Conseil du contentieux des étrangers, lorsqu’il est saisi d'un recours en annulation, implique un contrôle complet de légalité. Il statue sur les points de fait comme sur les questions de droit, vérifie l'exactitude, la pertinence et l'admissibilité des motifs sur lesquels repose la décision attaquée et vérifie notamment la proportionnalité de cette décision.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas substitué son appréciation à celle du requérant et n’a donc pas violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le premier juge s’est seulement assuré du caractère suffisant de la motivation de l’acte initialement attaqué et de l’admissibilité des motifs retenus par le requérant au regard de la demande dont il était saisi.
Le premier juge s’est abstenu de substituer son appréciation à celle du requérant. Il a précisé de la sorte qu’il ne se prononçait pas « sur le fond » et que sa décision ne préjudiciait pas le pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la partie défenderesse. Il a relevé que sa censure ne concernait que la motivation de la décision initialement entreprise et que le requérant conservait son pouvoir d’appréciation, y compris au sujet de l’argument invoqué par la partie adverse, et qu’il appartenait au requérant de rencontrer cet argument en motivant sa décision adéquatement et suffisamment.
Enfin, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas fondé sur des éléments postérieurs à l’adoption de l’acte initialement attaqué dont le requérant n’avait pas connaissance lorsqu’il a statué. Le premier juge a expliqué pourquoi la motivation de la décision initialement entreprise était inadéquate en relevant notamment que la partie adverse pourrait peut-être obtenir une autorisation de travail à l’avenir. Le juge a seulement évoqué de la sorte une éventualité et non un élément intervenu postérieurement à l’adoption de l’acte initialement attaqué.
La première branche n’est donc manifestement pas fondée.
Seconde branche
Contrairement à ce que soutient le requérant, ses critiques, contenues
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dans la seconde branche, n’ont pas pour objet de contester la portée que le Conseil du contentieux des étrangers a donnée aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Par ses griefs, le requérant demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider à sa place que la décision initialement entreprise était suffisamment et adéquatement motivée. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué et pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers au sujet du caractère suffisant et adéquat de la motivation de la décision initialement entreprise.
La seconde branche est en conséquence manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 28 mars 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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