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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.300

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-22 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.300 du 22 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.300 du 22 mars 2023 A. 238.525/XI-24.306 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, 4. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dirk DE BEULE, avocat, Gijzelaarstraat 21 2000 Anvers, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 23 février 2023, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 283.600 prononcé le 19 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 272.808/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.306 - 1/4 Décision du Conseil d’État A. Premier moyen Le premier moyen est, sous réserve de deux points examinés ci-dessous, dirigé contre l’acte initialement attaqué et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, seul objet du présent recours. Les griefs ainsi dirigés contre la décision d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour introduite par les parties requérantes sont, dès lors, manifestement irrecevables. Dans le premier moyen, les parties requérantes semblent reprocher à l’arrêt attaqué, pour autant que ce grief puisse être compréhensible, de ne pas expliquer les raisons pour lesquelles le premier juge considère que le retard de notification relève de la responsabilité de la commune et qu’il « n'a rien à voir avec cela ». L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert, toutefois, non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, les parties requérantes n’exposent pas quelle est la disposition ou quel est le principe applicable au Conseil du contentieux des étrangers que le premier juge aurait de la sorte méconnu. Les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs s'imposent, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, les parties requérantes n'exposent pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse de la validité de la décision attaquée devant lui, méconnu la portée d'une de ces dispositions. En tout état de cause, le premier juge expose longuement et de manière compréhensible au point 3.1.2. de l’arrêt attaqué son analyse du délai de notification de l’acte initialement attaqué et justifie ainsi légalement sa décision. Les parties requérantes reprochent également au premier juge de rejeter « l'absence de motivation de la décision initialement attaquée sur ces points » et de se rendre « coupable d'une violation de l'obligation de motivation, en omettant de mentionner toute raison motivée ». Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne la motivation de l’acte initialement attaqué. Le grief qui XI - 24.306 - 2/4 invite le Conseil d’État à se prononcer de la sorte sur la motivation de l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers est manifestement irrecevable. S’agissant du grief formulé à l’encontre du premier juge d’avoir violé son obligation de motivation, le grief est, ainsi qu’il vient de l’être exposé, manifestement irrecevable à défaut d’indiquer avec précision la disposition ou le principe applicable au Conseil du contentieux des étrangers que celui-ci aurait méconnu, les articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs s'imposant, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. En tout état de cause, l’arrêt attaqué expose longuement les raisons qui le justifient et répond à l’argumentation des parties requérantes. À le supposer même recevable, ce grief est, dès lors, manifestement non fondé. Le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable ou, à tout le moins, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen Le second moyen est dirigé contre l’acte initialement attaqué et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, seul objet du présent recours. Le moyen ainsi dirigé contre la décision d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour introduite par les parties requérantes est, dès lors, manifestement irrecevable. À supposer, toutefois, que ce moyen puisse - quod non - être compris comme dirigé contre l’arrêt attaqué, il inviterait alors le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne la proportionnalité de l’acte initialement attaqué et la notion de circonstances exceptionnelles, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le second moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. XI - 24.306 - 3/4 Les dépens liquidés à la somme de 824 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 206 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 mars 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.306 - 4/4