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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.299

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-21 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.299 du 21 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.299 du 21 mars 2023 A. 238.561/XI-24.319 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Marie GREGOIRE, avocats, mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 3 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.129 prononcé le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.158/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.319 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier grief Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué mais seulement sur celle de l’arrêt entrepris. La critique par laquelle la partie requérante reproche au « CGRA (de ne pas avoir) cherché à connaître l’origine des séquelles constatées par le certificat médical, violant ainsi l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte conformément à la jurisprudence de la CJUE et des arrêts précités » et conteste donc l’acte initialement entrepris adopté par la partie adverse, est manifestement irrecevable. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de s’être contredit mais elle n’indique pas quelle illégalité le premier juge aurait commise en raison de cette prétendue contradiction. Cette critique est donc manifestement irrecevable. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que les séquelles constatées n’étaient pas d’une spécificité telle qu’il pouvait être conclu à une forte XI - 24.319 - 2/5 indication que la partie requérante avait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’elles n’impliquaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Les critiques, tenant à la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont donc manifestement pas fondées. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, le premier grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Deuxième grief Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas seulement examiné les craintes de la partie requérante au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Il les a également analysées sur la base de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme cela ressort de la motivation de l’arrêt attaqué, et a conclu en substance dans le point 4.14. de l’arrêt, que sa demande n’était pas fondée au regard de l’article 48/3 précité. Sur ce point, le deuxième grief manque en fait et n’est donc manifestement pas fondé. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante a subi des persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son XI - 24.319 - 3/5 appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, le deuxième grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Troisième grief L’obligation de motivation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante et compréhensible aux arguments des parties. Le premier juge a examiné le certificat médical produit par la partie requérante et a estimé en substance que les constatations qui y étaient exposées, ne permettaient pas d’établir de lien entre les séquelles mentionnées et les faits allégués à l’appui de la demande de protection internationale. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi le récit de la partie requérante n’était pas crédible et pourquoi sa demande de protection internationale n’était pas fondée. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation de telle sorte que le troisième grief n’est manifestement pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.319 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 mars 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.319 - 5/5