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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.298

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-21 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.298 du 21 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.298 du 21 mars 2023 A. 238.560/XI-24.318 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Par une requête introduite le 2 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.105 prononcé le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 280.851/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 mars 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.318 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Première branche Les motifs, contenus dans le point 4.2. de l’arrêt attaqué, constituent également une réponse aux griefs de la requérante concernant la violation des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible aux griefs précités en expliquant en substance que l’arrêté du 13 octobre 2021 n’avait pas d’effet rétroactif et que son application ne violait donc pas les principes précités puisque ce règlement était appliqué à une situation postérieure à son entrée en vigueur, intervenue le 19 octobre 2021, dès lors que la demande de la requérante avait été introduite le 4 novembre 2021. Le premier juge n’a donc pas violé son obligation de motivation. Sur ce point, la première branche n’est manifestement pas fondée. Par ailleurs, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité en estimant qu’ils « s'identifient aux exigences de l'article 1er du code civil ». En outre, le premier juge n’a pas affirmé que ces principes « s'identifient aux exigences de l'article 1er du code civil ». Cette critique est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable. XI - 24.318 - 2/5 Pour les motifs qui précèdent, la première branche est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Seconde branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La requérante se limite à reproduire un passage de l’arrêt attaqué et un extrait de la décision de refus de séjour initialement attaquée et à affirmer que le « premier Juge a donc méconnu la foi due à la décision de non-renouvèlement de l'autorisation de séjour temporaire en qualité d'étudiant en modifiant les motifs retenus pour fonder cette décision ». La requérante n’explique pas pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait modifié « les motifs retenus pour fonder cette décision » et n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans la décision de refus de séjour initialement attaquée ou quelle énonciation figurant dans cette décision aurait été considérée erronément absente par le juge. La seconde branche est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est manifestement irrecevable. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le XI - 24.318 - 3/5 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante n’explique pas de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé la portée des articles 62, § 2, alinéa 1er, et 74/13 de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La requérante se limite en substance à reproduire un extrait de sa requête initiale, de l’arrêt attaqué et d’un arrêt du Conseil d’État, à soutenir que l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’État était applicable en l’espèce concernant la motivation de l’ordre de quitter le territoire initialement attaqué et à affirmer que l’arrêt entrepris a violé les dispositions précitées. La requérante s’abstient cependant d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions. Le second moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie XI - 24.318 - 4/5 requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 mars 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.318 - 5/5