ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.273
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-03-09
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.273 du 9 mars 2023 Etrangers - Conseil du
Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.273 du 9 mars 2023
A. 238.315/XI-24.277
En cause : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles,
contre :
XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Laura TRIGAUX, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5
1030 Bruxelles.
Par une requête introduite le 1er février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 282.473 prononcé le 22 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.300/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 17 février 2023 et pour partie le 24 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas statué sur la base d’informations qui ne ressortent pas des pièces produites et débattues par les parties.
Il résulte de la motivation de l’arrêt attaqué que le premier juge s’est fondé sur des informations présentes dans différents « COI Focus » produits par le requérant ainsi que dans la note complémentaire de la partie adverse. Les griefs selon lequel « le premier juge fonde sa décision sur sa propre instruction de la cause, en violation des articles 39/60, 39/69 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 » et selon lequel « fondé sur la science personnelle du juge, l’arrêt attaqué n’est pas rendu au terme d’une procédure contradictoire et (…) méconnaît, par-là, le principe général de droit du respect des droits de la défense » ne sont donc manifestement pas fondés.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que les documents précités auxquels il a eu égard contenaient l’affirmation selon laquelle « le seul fait d'avoir séjourné en Belgique en qualité de demandeur d'asile est de nature à rendre une personne suspecte de sympathies pour l'opposition, aux yeux des autorités burundaises ». Dans le passage en cause de l’arrêt attaqué, le juge a seulement livré son appréciation au sujet de considérations émises dans des sources, s’étant prononcées plus spécifiquement sur les Burundais ayant introduit une demande de protection internationale en Belgique. Le premier juge n’a donc pas méconnu la foi due à ces actes.
La conclusion du premier juge selon laquelle « dans le contexte qui prévaut actuellement au Burundi, la seule circonstance que la requérante a séjourné en Belgique où elle a demandé à bénéficier de la protection internationale, suffit à justifier dans son chef une crainte avec raison d’être persécutée du fait des opinions politiques qui lui seraient imputées », résulte d’une analyse des informations contenues dans ces documents et des déductions que le juge en a tirées.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les informations, contenues dans la documentation produite par les parties, ne permettent pas de considérer que, dans le contexte qui prévaut actuellement au Burundi, la seule circonstance que la partie adverse a séjourné en Belgique où elle a demandé à bénéficier de la protection internationale, suffit à justifier une crainte d’être persécutée du fait des opinions
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politiques qui lui seraient imputées. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
Pour les mêmes motifs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, la partie adverse n’a pas démontré qu’elle craint avec raison des persécutions du fait des opinions politiques qui lui seraient imputées et que la qualité de réfugiée ne peut lui être reconnue. Les critiques par lesquelles le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 mars 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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