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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.272

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-09 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.272 du 9 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.272 du 9 mars 2023 A. 238.314/XI-24.276 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Par une requête introduite le 1er février 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 282.502 prononcé le 23 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 275.250/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.276 - 1/5 Les moyens Décision du Conseil d’État Premier moyen Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas constaté que les documents médicaux et psychologiques produits attestaient une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des éléments relatés dans ces documents étant donné qu’ils n’attestaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n'est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les documents précités attestent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté les documents médicaux et psychologiques produits. Il les a examinés avec le soin et la rigueur requis, comme cela ressort notamment des points 4.7 et 4.8. de l’arrêt attaqué. Le premier juge a donc respecté le droit au recours effectif de la partie requérante et n’a XI - 24.276 - 2/5 pas violé les autres dispositions visées à l’appui du moyen. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. En tant que le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, la violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les documents médicaux et psychologiques ou quelle énonciation figurant dans ces documents aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le moyen est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. De même, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible quel « élément produit à l’appui d’une demande de protection internationale » le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas pris en considération. Or, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Ce grief est donc manifestement irrecevable. Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. Second moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué mais seulement sur celle de l’arrêt entrepris. Il en résulte que les critiques dirigées contre les prétendus manquements de la partie adverse pour l’adoption de la décision initialement attaquée sont manifestement irrecevables. De même, étant donné que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est XI - 24.276 - 3/5 pas un juge d’appel, il n'est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les documents produits par la partie requérante disposent d’une force probante importante, comme elle le soutient, ou que des mesures d’instruction destinées à vérifier l’authenticité de ces documents sont nécessaires. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort des points 4.10. et suivants de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné avec le soin et la rigueur requis les documents soumis par la partie requérante. À cet égard, le moyen n’est manifestement pas fondé. Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.276 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 9 mars 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.276 - 5/5