ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.247
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-24
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.247 du 24 février 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.247 du 24 février 2023
A. 238.306/XI-24.274
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Layla VANOETEREN, avocat, rue Piers 39
1080 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Par une requête introduite le 27 janvier 2023, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 282.456 prononcé le 22 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 278.396/V.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a identifié l’origine des séquelles physiques et psychologiques de la requérante liées, selon lui, à des mauvais traitements assimilables à des persécutions et a évalué les risques qu’elles révélaient. Il a examiné avec le soin et la rigueur requis l’argumentation de la requérante et a expliqué les raisons pour lesquelles les mauvais traitements et les traumatismes passés ne fondaient pas une crainte actuelle. De la sorte, le Conseil du contentieux des étrangers a respecté les exigences des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’elles résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et n’a pas violé les autres dispositions visées à l’appui du moyen unique.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la requérante est exposée à une crainte actuelle de persécutions en raison de persécutions qu’elle a subies dans le passé. Les critiques par lesquelles la requérante demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas remis en cause de manière générale et abstraite les documents médicaux et psychologiques produits par la requérante. Le premier juge a admis l’existence des séquelles physiques et psychologiques constatées par ces documents mais a expliqué, notamment dans le point 4.5.1. de l’arrêt attaqué, de manière circonstanciée pourquoi au regard de multiples éléments précisés par le Conseil du contentieux des étrangers, les craintes de la requérante n’étaient plus actuelles et les raisons pour lesquelles certaines craintes alléguées n’étaient pas crédibles.
La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que
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l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. La requérante n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans les documents médicaux et psychologiques ou quelle énonciation figurant dans ces documents aurait été considérée erronément absente par le juge. Sur ce point, le grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable.
Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place, notamment que les documents médicaux et psychologiques produits par la requérante fournissent des explications circonstanciées ou démontrent que la requérante présente un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable un retour dans son pays d’origine. Les critiques par lesquelles la requérante demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas envisagé « isolément les éléments objectifs déposés par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale », comme elle le soutient. Le premier juge a procédé à un examen attentif et rigoureux de l’ensemble des éléments relatifs aux craintes alléguées par la requérante, comme cela ressort notamment du point 4.5.1. de l’arrêt attaqué. Les explications contenues notamment dans le point précité permettent à la requérante de comprendre clairement et suffisamment pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers a statué comme il l’a fait. Le premier juge a donc respecté son obligation de motivation.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
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Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 février 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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