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ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.269

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-03-08 🌐 FR

Matière

Droit administratif

Résumé

Ordonnance de cassation no 15.269 du 8 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.269 du 8 mars 2023 A. 238.169/XI-24.261 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Thomas KIANA TANGOMBO, avocat, avenue Louise, 526/19 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 16 janvier 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.716 prononcé le 13 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 274.745/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui XI -24.261 - 1/3 auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le requérant ne formule aucun grief concret et précis en lien avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 149 de la Constitution. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. Si le Conseil du contentieux des étrangers dispose d’une compétence de pleine juridiction pour reconnaître ou non la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, il ne doit examiner, dans le cadre de cette mission, que les craintes qui ont été invoquées par le demandeur de protection internationale. En l’espèce, la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides initialement attaquée constate expressément, en se référant à des passages précis des déclarations du requérant lors de son audition, qu’aucune crainte n’est invoquée en rapport avec sa mésentente avec son frère ainé ou le décès de son autre frère, constat qui n’est pas contesté dans la requête dont le premier juge a été saisi. Dans ces circonstances, il ne peut manifestement pas être reproché au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir examiné ces éléments dans le cadre de son examen de la demande de protection internationale du requérant et ce d’autant plus que l’arrêt attaqué constate, sans que ce motif ne soit contesté dans le recours en cassation, que « la partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers […] fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise », faits qui ne font état d’aucune crainte particulière en relation avec la mésentente avec son frère ainé ou le décès de son autre frère. Les autres éléments invoqués par la requête en cassation sont en lien avec le récit du requérant dont le premier juge a estimé, pour des motifs qu’il expose et qui ne sont pas contestés, qu’il n’était pas crédible. Ayant considéré que le récit n’était pas crédible, il ne lui appartenait pas d’examiner encore plus avant les autres éléments invoqués par le requérant en lien avec ce récit jugé non crédible. XI -24.261 - 2/3 Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu sa compétence de pleine juridiction et l’examen qu’il devait effectuer de la demande de protection internationale introduite par le requérant. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 mars 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI -24.261 - 3/3