ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.248
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-24
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.248 du 24 février 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.248 du 24 février 2023
A. 238.304/XI-24.273
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, place des Déportés 82
4800 Verviers,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 1er février 2023, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 282.627 prononcé le 3 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 277.464/III.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
Le Conseil du contentieux des étrangers a statué dans le point 3.3.1. de l’arrêt attaqué sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a estimé en substance que la décision initialement attaquée ne violait pas l’article 8 précité dès lors que les critiques du requérant ne permettaient pas d’invalider le bien-fondé de l’appréciation de la partie adverse selon laquelle en l’espèce, l’intérêt de la société primait celui du requérant et de son fils.
Par ailleurs, les motifs critiqués ne sont pas obscurs. Il en ressort de manière compréhensible que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré en substance que le requérant n’avait pas d’intérêt à sa critique selon laquelle le retrait de son séjour initialement attaqué l’aurait empêché d’être présent à l’audience du 22
novembre 2022 dès lors que tel n’avait pas été le cas puisque cette date était dépassée, que le requérant était toujours en Belgique et que la décision initialement entreprise ne l’obligeait pas à quitter le territoire.
Le moyen unique n’est donc manifestement pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
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Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 février 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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