ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.246
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-02-24
🌐 FR
Matière
Droit administratif
Résumé
Ordonnance de cassation no 15.246 du 24 février 2023 Etrangers - Conseil
du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 15.246 du 24 février 2023
A. 238.345/XI-24.279
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint-Martin 22
4000 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.
Par une requête introduite le 7 février 2023, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 282.874 prononcé le 10 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.622/I.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Le moyen unique
Décision du Conseil d’État
La violation de dispositions d'une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n'ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c'est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n'indique pas en quoi les articles 15, 17 et 18 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22
septembre 2003 relative au droit au regroupement familial auraient été mal transposés, ni n'avance que ces dispositions seraient directement applicables, le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette directive.
Premier grief
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué pris par la partie adverse mais seulement pour se prononcer sur la légalité de l’arrêt entrepris.
En conséquence, les critiques dirigées contre l’acte initialement attaqué sont manifestement irrecevables.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que l’article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers primait sur l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur l’article 24
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’a pas davantage affirmé que la partie adverse ne devait pas tenir compte de l’intérêt de l’enfant de la partie requérante. Ces critiques manquent manifestement en fait. Le premier juge a seulement considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel qu’il était soulevé en termes de recours, ne pouvait suffire pour prévaloir sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, notamment sur l’article 11 précité.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, le caractère non définitif de la séparation de la partie requérante et de son enfant n’était pas suffisant pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et ne permettrait pas à la requérante d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec son enfant. Le Conseil d’État n’est pas davantage compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa
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place que la partie adverse n’a pas pris en considération l’intérêt de l’enfant de la partie requérante lors de l’adoption de l’acte initialement attaqué. Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge concernant les sujets précités, sont manifestement irrecevables.
L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant ne faisait pas obstacle en l’espèce à l’adoption de l’acte initialement attaqué. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté son obligation de motivation.
Pour les motifs qui précèdent, le premier grief est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Second grief
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas refusé de prendre en considération les éléments avancés dans la requête initiale. Le premier juge a statué sur le grief qui était soulevé devant lui et qui était relatif à la violation du droit à être entendu. Il a considéré en substance qu’au regard des faits de la cause, la partie requérante avait eu la possibilité de faire valoir ses observations, qu’elle s’en était abstenue et qu’elle ne pouvait donc reprocher à la partie adverse d’avoir méconnu son droit à être entendue en ne tenant pas compte des éléments précités alors que la partie requérante ne les avait pas portés à sa connaissance.
Le contrôle juridictionnel effectif de la violation alléguée du droit à être entendu requiert que le Conseil du contentieux des étrangers statue, comme il l’a fait en l’espèce, sur ce grief en s’assurant avec l’attention et la rigueur requises que la partie adverse a respecté le droit précité. Ce contrôle n’implique pas que le premier juge, après avoir constaté que le droit à être entendu a été respecté par la partie adverse, se substitue à celle-ci et réforme l’acte initialement attaqué pour pallier la carence de la partie requérante qui n’a pas fait valoir les éléments qu’elle avait la possibilité d’invoquer lorsque la partie adverse lui en a donné la possibilité.
Le second grief n’est donc manifestement pas fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 février 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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