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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.340

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.340 du 28 décembre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 258.340 du 28 décembre 2023 A. 240.013/VIII-12.337 En cause : TANASE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2023, Jean-Marc Tanase demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la sanction disciplinaire de la démission d’office lui infligée par arrêté ministériel du 17 juillet 2023 par Monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 12.337 - 1/15 M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Jusqu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, le requérant est agent pénitentiaire à la prison de Forest. Au moment des faits, il est assistant de surveillance pénitentiaire chef d’équipe. 2. En 2015, des accusations de mauvais traitements, coups et blessures volontaires et harcèlement sur des détenus sont portées contre plusieurs agents pénitentiaires de cette prison, dont le requérant. 3. Le 23 juin 2015, ce dernier est inculpé du chef de coups et blessures volontaires avec préméditation, ayant entraîné une incapacité de travail, envers personne en situation de vulnérabilité et de harcèlement. 4. Le 1er juillet 2015, il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès à la prison. 5. Par un arrêté du 22 octobre 2015, il est suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du service à partir du 25 septembre 2015. 6. Le 21 décembre 2015, le ministre de la Justice décide, d’une part, de priver le requérant de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement et, d’autre part, de réduire son traitement brut à hauteur de 20 %, à partir du 4 novembre 2015. 7. Par un jugement du 27 mars 2019, la chambre correctionnelle du tribunal de première instance francophone de Bruxelles condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec un sursis de 5 ans. VIIIr - 12.337 - 2/15 Le requérant et le ministère public interjettent appel de ce jugement. 8. Le 23 septembre 2022, la cour d’appel de Bruxelles condamne le requérant à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec un sursis de 3 ans et à une amende de 1.200 euros. 9. Selon la note d’observations, le 26 septembre 2022, le ministère public informe le service public fédéral Justice (ci-après : SPF Justice) des suites réservées au dossier pénal et lui communique une copie de l’arrêt de la cour d’appel précité. 10. Par une décision du 26 octobre 2022, le président du comité de direction désigne N. E., conseiller directeur, en tant que supérieure hiérarchique du requérant en matière disciplinaire, après avoir constaté que J. V., chef d’établissement, conseiller général directeur de prison, néerlandophone, est empêché de mener la procédure disciplinaire. 11. Par un courrier du 27 octobre 2022, N. E. convoque le requérant à une audition disciplinaire le 29 novembre 2022, pour y répondre des faits suivants : « Concernant les faits reprochés : Rappel du contexte : En date du 1er juillet 2015, vous avez été interdit d’entrée et en date du 25 septembre 2015, vous avez été suspendu dans l’intérêt du service par arrêté ministériel pour les faits suivants : vous avez été inculpé le 23 juin 2015 de coups et blessures volontaires avec préméditation, ayant entraîné une incapacité de travail, envers personne en situation de vulnérabilité et de harcèlement. Par jugement du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles du 27 mars 2019, vous avez été condamné à 1 an d’emprisonnement. Suite à cela, vous avez interjeté appel. Par arrêt de la Cour d’appel du 23 septembre 2022 […], vous avez été condamné à 15 mois de prison (sursis de 5 ans) [lire : 10 mois avec sursis de 3 ans] et à une amende de 1200€. À la suite de la clôture de l’action pénale, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - À plusieurs reprises, entre le 2 avril 2014 et le 24 décembre 2014, Comme fonctionnaire ou officier public, administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, exécuteur des mandats de justice ou des jugements, commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et notamment volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à diverses personnes. En l’espèce le 3 avril 2014 à [Y. S.] L’arrêt de la Cour d’appel du 23 septembre 2022 énonce à votre sujet de manière plus globale que “ce prévenu a profité de sa position d’adjudant au sein de la prison de Forest pour organiser une expédition punitive destinée à porter des coups VIIIr - 12.337 - 3/15 volontaires au détenu [Y. S.], placé au cachot suite à un incident avec le co-prévenu non en appel [D. P.]”. Ceux-ci ont été portés à ma connaissance le 26.09.2022 par la communication de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23.09.2022 ». 12. Le 9 décembre 2022, à la suite d’un report de l’audition prévue initialement le 29 novembre 2022, le requérant, accompagné de son délégué syndical D. D., est auditionné par N. E. 13. Le 29 décembre 2022, N. E. notifie au requérant une proposition provisoire de démission d’office. 14. Par un courrier du 10 janvier 2023, celui-ci est convoqué à une audition devant le comité de direction le 2 février 2023. 15. Le 2 février 2023, le requérant, accompagné de son délégué syndical D. D., et N. E. sont auditionnés par le comité de direction. À l’issue de cette audition, le comité de direction émet à l’unanimité une proposition définitive de démission d’office. 16. Par un courrier daté du 14 février 2023 la proposition définitive de démission d’office adoptée le 2 février 2023 est notifiée au requérant. Il lui est précisé que « dans les dix jours qui suivent la notification de cette proposition définitive, il [lui] est loisible d’introduire par la voie hiérarchique un recours contre cette proposition devant la chambre de recours départementale ». 17. Par un courriel du 21 février 2023 adressé au service P&O Expertise Disciplinaire, le requérant indique qu’il « souhaite introduire un recours auprès de la chambre des recours ». 18. Dans son avis du 2 juin 2023, cette dernière estime en substance, à titre principal, que l’État belge n’apporte pas la preuve qu’une procédure disciplinaire était engagée contre le requérant avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 3 août 2016 ‘portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’État’ en sorte qu’elle est incompétente ratione temporis pour connaître du recours et, à titre subsidiaire, que le délai raisonnable n’a pas été dépassé et que la sanction de démission d’office pourrait être justifiée. 19. Par un arrêté ministériel du 17 juillet 2023, le requérant est démis d’office de ses fonctions. VIIIr - 12.337 - 4/15 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le requérant invoque un préjudice moral tenant au fait qu’il est âgé de 53 ans et ne dispose d’aucune qualification ni expérience professionnelle, de sorte qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi. Il ajoute que l’acte attaqué jette « l’opprobre sur sa personne » et met à néant 25 ans d’une carrière exemplaire. Il invoque également un préjudice matériel découlant de la circonstance que son épouse perçoit une indemnité de mutuelle de 1.650 euros, laquelle constitue la seule source de revenus du ménage. Il comptabilise des charges d’un montant de 1.224 euros (600 euros de loyer, 240 euros d’électricité, 50 euros d’eau, 185 euros d’assurances, 85 euros de téléphonie et 64 euros de chauffage), auxquelles il précise qu’il faut ajouter les frais médicaux non remboursés de son épouse et le paiement par mensualité des honoraires d’avocat pour la défense pénale. Il en conclut que sa famille et lui-même sont en train de tomber de manière inéluctable et irréversible dans la précarité. V.1.2. La note d’observations La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué VIIIr - 12.337 - 5/15 présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. En l’espèce, les éléments invoqués par le requérant, tenant à sa situation familiale et financière, non contestés, suffisent à établir qu’il ne peut attendre l’issue de la procédure au fond, à peine de plonger, lui et sa famille, dans la précarité. La condition de l’urgence est établie. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Le requérant prend un premier moyen « […] de la violation de l’article 81 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, de la prescription de l’action disciplinaire, de la violation du principe du respect du délai raisonnable ». Après avoir cité les articles 78, § 2, et 81, §§ 3 à 5, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ (ci-après : le statut), il indique que : « 1. L’autorité doit agir et entamer des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent dans un délai maximal de 6 mois à dater de la connaissance des faits susceptibles de conduire à une sanction ; à défaut, elle est forclose. 2. Ce délai de 6 mois est interrompu jusqu’à l’issue de la procédure pénale lorsque les faits VIIIr - 12.337 - 6/15 disciplinaires reprochés sont les mêmes que les faits pénaux pour lesquels l’agent est poursuivi. 3. Indépendamment de l’action pénale, l’autorité doit, en tout état de cause, agir avec célérité et traiter le dossier comme s’il s’agissait d’une affaire urgente, la célérité dont l’autorité doit faire preuve concernant chacune des étapes de la procédure ». Il se prévaut également d’un arrêt n° 253.432 du 31 mars 2022. Il observe ensuite, dans ce qui s’apparente à une première branche, que, sur la base de l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2022 (spécialement ses pages 56 et 65 [lire : 43 et 49]) rendu en l’espèce, le directeur de l’établissement pénitentiaire de Forest, V. S., a dénoncé les faits au procureur du Roi le jour même de leur survenance, soit le 3 avril 2014. Il relève, en outre, la mention dans cet arrêt d’une première communication téléphonique qu’il a lui-même eue avec le directeur- adjoint, T. V., le même jour, suivie d’une seconde le lendemain, ce qui a conduit ce dernier, le lendemain des faits, à faire part au directeur de la prison de ses soupçons quant au déroulement des événements du 3 avril 2014. Il invoque, enfin, la déclaration du détenu victime de ces faits, Y. S., dès le 5 avril 2014, qui a informé la direction de la prison des coups qu’il avait reçus, dans le cadre des poursuites disciplinaires dont il a lui-même fait l’objet. Il en déduit que la direction de la prison a eu rapidement connaissance « de manquements d’ordre professionnel potentiels dans [son] chef » alors que la partie adverse n’a pris aucune mesure ni posé aucun acte afin d’acquérir une connaissance suffisante des faits qui lui aurait permis d’entamer une procédure disciplinaire. Selon lui, l’action disciplinaire aurait dû être intentée au plus tard le 6 octobre 2014, alors qu’elle ne l’a été que neuf ans plus tard, le 27 octobre 2022, soit largement en dehors du délai de prescription. Il souligne encore que, comme l’action disciplinaire a été intentée le 27 octobre 2022, ce sont les nouvelles dispositions statutaires qui s’appliquent, en sorte que le mécanisme de suspension automatique lié à l’existence d’une action pénale (que prévoyait l’ancien article 81, § 3, du statut) ne trouve pas à s’appliquer. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, il fait valoir qu’en ne prenant aucune mesure ni aucun acte pour acquérir une connaissance suffisante des faits dès le lendemain de sa prise de connaissance de l’incident du 4 avril 2014, la partie adverse a violé le délai raisonnable. VI.1.2. La note d’observations Sur la « première branche » et la question de la prescription de l’action disciplinaire, la partie adverse soutient qu’au moment des faits litigieux, soit le 3 avril 2014, les dispositions du statut, alors en vigueur, n’imposaient aucun formalisme pour VIIIr - 12.337 - 7/15 entamer une procédure disciplinaire. Elle en déduit qu’il fallait tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce et relève que le Conseil d’État prenait comme critère le moment auquel l’autorité informait clairement l’intéressé de son intention d’amener celui-ci à se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés. Toujours sous l’empire des anciennes dispositions du statut, en particulier l’article 81, § § 3 et 5, elle souligne que l’autorité pouvait être empêchée d’entamer la procédure disciplinaire lorsque les faits incriminés faisaient l’objet d’une action pénale, puisque celle-ci était « suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire » et qu’en vertu du paragraphe 5, l’autorité retrouvait un nouveau délai de six mois pour entamer la procédure disciplinaire à dater de la communication par le ministère public de la décision judiciaire définitive clôturant l’action pénale. Elle relève qu’en l’espèce, le requérant a été inculpé pour les faits litigieux le 23 juin 2015, que le 1er juillet 2015, elle a adopté une mesure d’interdiction d’accès à son encontre et que cette mesure a été suivie, le 25 septembre 2015, par une décision de suspension préventive. Elle en déduit que ces mesures, accessoires d’une procédure disciplinaire et justifiées en l’espèce par les chefs d’inculpation mis à charge du requérant, constituent, en l’absence de formalisme, la preuve qu’une procédure disciplinaire avait bel et bien été entamée et que, par conséquent, la disposition transitoire contenue dans l’article 28 de l’arrêté royal du 3 août 2016 ‘portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’État’ trouve à s’appliquer. Elle estime que l’effet suspensif automatique de l’action pénale a donc continué à s’appliquer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2022 et que « c’est donc à tort que le requérant considère que l’action disciplinaire serait prescrite en 2022, celle-ci ayant pris cours en 2015 et fait l’objet conformément au statut d’une suspension automatique entre 2015 et 2022 ». Sur la « seconde branche », elle indique qu’elle était tenue d’attendre l’issue de l’action pénale en raison de l’effet suspensif automatique rappelé ci-dessus. Elle fait valoir que, dès le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel le 23 septembre 2022, l’action disciplinaire a repris (le 26 septembre 2022) et qu’elle l’a menée ensuite avec célérité. Elle souligne avoir prononcé la sanction disciplinaire à peine quelques mois plus tard, cette période n’étant d’ailleurs pas critiquée par le requérant. Elle ajoute que, même si les nouvelles dispositions du statut avaient été applicables, il aurait été nécessaire de tenir compte des particularité de l’affaire, à savoir que le requérant contestait ou à tout le moins minimisait la matérialité des faits pour lesquels il était poursuivi, qu’il y avait plusieurs détenus qui se protégeaient mutuellement, que le requérant a interjeté appel de sa condamnation en première instance et que les préventions ont été analysées différemment par la cour d’appel. VIIIr - 12.337 - 8/15 VI.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. Par ailleurs, lorsqu’en juin 2015, le requérant est inculpé pour des faits de violence au sein de la prison de Forest, les dispositions pertinentes de l’arrêté royal du 2 octobre 2037 ‘portant le statut des agents de l’État’ se lisent comme suit : « Art. 77. § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l’ordre ; 2° le blâme ; 3° la retenue de traitement ; 4° le déplacement disciplinaire ; 5° la suspension disciplinaire ; 6° la régression barémique ; 7° la rétrogradation ; 8° la démission d’office ; 9° la révocation. […] Art. 78. § 1er. La peine disciplinaire est prononcée par l’autorité qui exerce le pouvoir de nomination en ce qui concerne les agents des niveaux B, C et D. […] § 2. Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique compétent. Celui-ci entend l’agent au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l’audition de témoins. L’agent peut se faire assister par la personne de son choix. VIIIr - 12.337 - 9/15 Il est établi un procès-verbal de ces auditions. § 3. L’agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S’il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d’une note écrite. § 4. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai fixé par le paragraphe 3, le supérieur hiérarchique notifie à l’agent la peine disciplinaire qu’il entend proposer à son égard et transmet la proposition au comité de direction. § 5. Le ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l’application du présent article. Art. 79. § 1er. Le comité de direction, dans un délai de cinq jours prenant cours le jour où il a été saisi de la proposition de peine disciplinaire, convoque l’agent par lettre recommandée à la poste à se présenter devant lui ; l’audition de l’agent doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du conseil. La convocation indique le lieu, le jour et l’heure de l’audience ainsi que le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté. L’agent comparaît en personne ; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du comité de direction. Si, bien que régulièrement convoqué, l’agent ou son défenseur s’abstient, sans excuse valable de comparaître, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que l’affaire fait l’objet de la deuxième audience, même si l’agent ou son défenseur peut se prévaloir d’une excuse valable. Toutefois, si le comité de direction formule une proposition définitive de peine plus sévère que la proposition de peine provisoire, il convoque à nouveau l’agent aux fins d’audition. § 3. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du comité de direction, celui-ci formule la proposition définitive et la notifie à l’agent dans les trente jours. À défaut de cette notification dans le délai de trente jours, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l’agent. […] § 5. Dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition définitive, l’agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente. […] Art. 81. § 1er. L’autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée définitivement. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d’effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l’agent, il n’est toutefois entamé qu’une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d’une seule peine disciplinaire. Si un nouveau fait est reproché à l’agent pendant le déroulement d’une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. VIIIr - 12.337 - 10/15 § 3. Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire. Quel que soit le résultat de ces actions, l’autorité administrative reste juge de l’opportunité de prononcer une peine disciplinaire. § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription mentionné dans le § 5, nul ne peut faire l’objet d’une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. § 5. L’action disciplinaire ne peut se rapporter qu’à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l’action est entamée. En cas d’action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre sous l’autorité duquel l’agent est placé, l’action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication ». Il résulte de ces dispositions et en particulier des articles 78, § 2, et 81, §§ 3 et 5, d’une part, que la première étape d’une action disciplinaire est l’audition par le supérieur hiérarchique de l’agent sur les faits qui sont reprochés à celui-ci et, d’autre part, qu’en cas d’action pénale, la procédure disciplinaire est suspendue et doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication de la décision judiciaire définitive. Cet effet suspensif a pour conséquence, notamment, que lorsque l’agent est inculpé pour des faits pour lesquels il pourrait être également poursuivi disciplinairement, mais que ces faits ne sont constatés par sa hiérarchie qu’en raison de cette inculpation ou postérieurement à celle-ci, l’action disciplinaire ne peut être entamée avant une décision judiciaire définitive et doit l’être dans les six mois qui suivent la date de la communication de celle-ci. L’arrêté royal du 3 août 2016 ‘portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’État’ a modifié plusieurs règles. Il est ainsi prévu à l’article 81, § 2, alinéa 1er, que « la procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l’agent par le supérieur hiérarchique compétent. L’agent est informé par cette convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre ». Comme l’indique le rapport au Roi, si « la procédure disciplinaire est simplifiée », « elle continue de débuter par la convocation adressée à l’agent, par laquelle celui-ci est informé des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée ». Par ailleurs, une action pénale n’est plus automatiquement suspensive de la procédure disciplinaire. Comme l’explique le rapport au Roi, « la modification apportée par l’article 5 [de l’arrêté royal du 3 août 2016] élimine le caractère d’office de la suspension de la procédure disciplinaire pendant le déroulement de la procédure VIIIr - 12.337 - 11/15 pénale. La responsabilité de poursuivre ou non la procédure disciplinaire appartient désormais à l’autorité disciplinaire. Dans la mesure où l’autorité disciplinaire trouve que les faits constatés sont suffisamment clairs et suffisamment prouvés pour infliger une sanction disciplinaire, elle peut décider en toute autonomie de poursuivre la procédure disciplinaire et il n’est plus nécessaire d’attendre le résultat de la procédure pénale. Si l’autorité estime que les faits ne sont pas suffisamment clairs ou pas suffisamment prouvés, avec la conséquence et le risque de prendre une mauvaise mesure, elle peut alors toujours décider de suspendre la procédure disciplinaire et d’attendre le résultat de la procédure pénale ». Si une action pénale est entamée pour les mêmes faits, seul est interrompu le délai de six mois prenant cours au moment où l’autorité disciplinaire a constaté ou pris connaissance des faits entrant en ligne de compte et au terme duquel les poursuites disciplinaires doivent avoir été entamées. Cette autorité doit, en outre et en tout état de cause, demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable et ne tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas de statuer en connaissance de cause, ce qui lui impose de conduire l’instruction administrative aussi loin que possible de manière à s’assurer qu’il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant l’issue de l’action pénale. Elle doit, également et à ce titre, s’enquérir auprès du parquet de l’état d’avancement du dossier et solliciter de sa part, sur la base de l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, une copie des pièces du dossier judiciaire et l’autorisation de s’en prévaloir dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire. Il est de jurisprudence constante que, même sous l’empire des anciennes dispositions précitées, l’autorité disciplinaire devait, avant la mise en mouvement de l’action pénale, veiller au respect dudit principe du délai raisonnable. Tant que la procédure disciplinaire n’était pas suspendue, cette autorité devait, dès lors, se montrer proactive et ne pouvait demeurer inactive, dès le moment où elle disposait d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire. Enfin, le même arrêté royal du 3 août 2016 prévoit une disposition transitoire formulée comme suit : « Art. 28. Les procédures portant des sanctions disciplinaires et les procédures de recours qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date ». En l’espèce, le dossier administratif ne contient pas de convocation du requérant à une audition disciplinaire préalable à son inculpation, le 23 juin 2015. Partant et prima facie, la procédure disciplinaire litigieuse ne paraît pas pouvoir avoir été entamée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 3 août 2016, ce qui implique VIIIr - 12.337 - 12/15 que la disposition transitoire contenue à l’article 28, précité, ne trouve pas à s’appliquer. En outre, en tout état de cause, indépendamment de la prescription de l’action disciplinaire, il ressort du dossier administratif que la partie adverse a disposé de nombreux indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, très rapidement voire immédiatement après les faits litigieux. Il résulte, en effet, de l’arrêt de la cour d’appel que : « Dans une lettre du 3 avril 2014, le directeur de la prison de Forest et chef d’établissement, [V. S.] a notamment signalé au procureur du Roi que deux témoins directs et anonymes lui avaient raconté que [le requérant] s’était rendu seul au cachet où se trouvait [Y. S.], refusant que l’agent pénitentiaire [J.-Y. H.] ne l’y accompagne, et qu’en sortant du cachot, [le requérant] aurait signalé avoir “raté” le détenu, son poing ayant abouti dans le mur. Dès lors, le rapport dressé à charge de ce détenu serait un faux » (p. 43). Le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 27 mars 2019 précisait, dans le même sens, que : « Le dossier s’ouvre en avril 2014 avec un courrier du directeur de la Prison de Forest, [V. S.], qui écrit au Procureur du Roi de Bruxelles afin de signaler qu’un détenu, [Y. S.], a été placé au cachot suite à un incident dans les douches. Suite à la fermeture des cachots, un autre rapport a été dressé pour menaces et agressions, mais il pense qu’il s’agit d’un faux. Le [requérant] se serait rendu au cachot, seul, ce qui est contraire au règlement, à cause du tapage fait par le détenu et ce alors que le prévenu [H.] lui aurait proposé de l’accompagner. En sortant du cachot, le [requérant] aurait signalé qu’il avait raté le détenu et que son poing avait abouti dans le mur. Il précise encore qu’une atmosphère d’omerta existe au sein de la prison. De plus, des détenus lui rapportent des incidents similaires depuis des mois et le [requérant] a déjà reconnu avoir commis des faits identiques. Il ne peut entamer de poursuites disciplinaires dès lors que l’agent est en congé de maladie et souhaite qu’une enquête soit ouverte » (p. 21). Selon ce même jugement, V. S. a également expliqué au magistrat instructeur qu’il avait été confronté depuis cinq ans à des bruits et allégations de mauvais traitements et violences sans jamais en avoir été le témoin direct et que, depuis trois ans, les plaintes lui revenaient avec plus d’insistance et le climat se dégradait (p. 26). Plus loin dans le jugement, le témoignage d’un ancien membre de la commission de surveillance de la prison de Forest recueilli par le magistrat instructeur est relaté, dont il résulte notamment que « les agents pénitentiaires sont très solidaires entre eux et réagissent au quart de tour dès que l’on touche à l’un des leurs », qu’ils « ont une arme absolue qui est celle de la grève sauvage » et qu’une « règle non dite veut que toute “agression” quel[le] qu’en soit la gravité d’un agent pénitentiaire, doit nécessairement entraîner une mesure disciplinaire maximale, à savoir neuf jours de VIIIr - 12.337 - 13/15 cachot » (p. 51). L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles relève encore que : « Le 16 juin 2015, [T. V.] a été entendu. À propos des faits concernant le détenu [Y. S.], il a déclaré avoir reçu un coup de téléphone [du requérant], ce jour-là, à 19h30. Celui-ci lui a dit avoir chuté avec le détenu qui se trouvait au cachot et s’être blessé à la main. [T. V.] a rappelé [le requérant] le lendemain. Celui-ci a fini par changer sa version. Il lui a dit qu’en sortant de la cellule, il avait senti le détenu dans son dos. Il s’est retourné et son poing a frappé le chambranle de la porte du cachot. [T. V.] a supposé que [le requérant] avait tenté de porter un coup au détenu. Il a eu un doute sur son récit et en a parlé à [V. S.]. Ses doutes ont amplifié suite à la rumeur du rite appelé “le bisou du soir”. Suite à ces faits, [le requérant] a été huit mois en incapacité de travail. La commission de surveillance a dit que les violences à l’aile D avaient diminué durant cette période » (p. 49). Selon cet arrêt, la direction a également été informée, dès le 5 avril 2015, de la déclaration d’accident du travail du requérant faisant état d’une « fracture à la main occasionnée par la rébellion du […] détenu » (p. 47), tandis que, le même jour, ce dernier, Y. S., a déclaré lors de sa propre audition disciplinaire, avoir été frappé dans le cachot (p. 43). Il apparaît, dès lors, que les directeur et directeur-adjoint, V. S. et T. V. ne croyaient pas ou avaient, à tout le moins, de sérieux doutes quant à la version des faits du requérant, dès le lendemain contradictoire. Manifestement, ils ont jugé les faits répréhensibles tant sur le plan pénal que disciplinaire mais, si des poursuites disciplinaires n’ont pas été engagées immédiatement, c’était en raison du congé de maladie de l’intéressé, ce qui ne paraît pas être un argument suffisant pour ne rien entreprendre à cet égard. Selon le jugement du tribunal correctionnel, V. S. a, en effet, estimé, dès le mois d’avril 2014, que les faits litigieux « mérit[ai]ent une interdiction d’accès et l’entame d’une procédure disciplinaire mais [qu’] il ne p[ouvai]t rien faire car le prévenu se trouv[ait] en congé de maladie » (p. 118). Or, s’il est constant qu’une absence pour cause de maladie de l’agent ne peut empêcher l’autorité disciplinaire d’entamer la procédure par l’envoi d’une convocation à une audition, fût-ce en reportant cette audition disciplinaire, ce jugement a également indiqué que le requérant était rentré de son congé de maladie en octobre 2014 (p. 65), ce qui n’a pourtant pas incité V. S. à entamer des poursuites disciplinaires à son encontre, voire à l’auditionner à cet effet, puisque, l’ayant trouvé « si stressé », il l’a tout au plus « envoyé à Marneffe ». Il apparaît, dès lors, que la partie adverse n’a pas fait toute diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits et être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire, ce alors qu’immédiatement, sinon très rapidement après les faits litigieux, elle disposait d’indices suffisants pour devoir y procéder. La VIIIr - 12.337 - 14/15 partie adverse ne justifie pas davantage qu’elle aurait demandé une copie du dossier répressif au parquet, ainsi que l’autorisation de s’en servir à des fins disciplinaires. En conséquence, le moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation du principe général de droit du délai raisonnable. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second moyen. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de la Justice du 17 juillet 2023, qui inflige à Jean-Marc Tanase la sanction disciplinaire de la démission d’office, est ordonnée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.337 - 15/15