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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.332

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.332 du 28 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.332 du 28 décembre 2023 A. 240.776/XI-24.663 En cause : LIEUKAP KEKOUONMI Ghislain, ayant élu domicile chez Me Romain ANNOYE, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI). ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 15 décembre 2023 [...], notifiée par courriel ce même jour à 16H05 ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 décembre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain Annoye, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 24.663 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 28 septembre 2023, l’UCLouvain a refusé l’inscription du requérant au programme de « Bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil » pour l’année académique 2023-2024. Le requérant a formé un recours auprès du Vice-Recteur aux affaires étudiantes. Ce recours a été déclaré irrecevable le 18 octobre 2023. Le requérant a introduit un recours auprès de la CEPERI. Le 15 décembre 2023, la partie adverse a déclaré le recours recevable mais a confirmé la décision de l’établissement d’enseignement supérieur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Procédure gratuite La partie requérante dépose en annexe à sa requête des documents attestant prima facie de l’insuffisance de ses moyens d’existence. Le bénéfice de la procédure gratuite est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 24.663 - 2/6 VI. Urgence et extrême urgence A. Thèses des parties Le requérant soutient qu’il « souhaite pouvoir s’inscrire en bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil », que « s’il ne le peut, il perdra une année entière d’étude, ce qui retardera son parcours et lui fera perdre une année entière d’emploi et de revenus », qu’une « décision d’annulation ou de suspension ordinaire de votre Conseil serait impuissante à supprimer ce préjudice puisqu’elles interviendraient après la fin de l’année ou, en tout cas, à un moment où il ne serait plus possible pour [le requérant] de pouvoir s’inscrire et de réussir son année et son bachelier, de sorte que le recours en extrême urgence se justifie pleinement », que « si la suspension de l’acte litigieux intervient dans les prochains jours, la CEPERI pourra et devra rendre une décision rapidement qui, si elle est positive, permettra [au requérant] de demander au vice-recteur de l’UCLouvain de réexaminer son dossier et, le cas échéant, de prendre une décision lui permettant de s’inscrire dans cette option », que « […] il serait particulièrement injuste qu’aucune décision de justice, rendue dans un délai utile, ne lui permette d’encore pouvoir sauver cette année scolaire et anéantisse ainsi ses efforts, de sorte qu’en cela aussi, l’extrême urgence est avérée », que « [le requérant] a fait preuve d’une particulière diligence dans l’introduction de son recours puisque celui-ci l’a introduit dans les 5 jours de la notification de l’acte attaqué, ce qui démontre sa grande diligence », que « la condition d’urgence et même d’extrême urgence est remplie et il convient de suspendre l’acte litigieux ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. B. Appréciation En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études dès lors qu’il l’empêche d’obtenir l’inscription qu’il sollicite pour l’année académique 2023- 2024. Par ailleurs, un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage dès lors que l’année académique est déjà entamée depuis plusieurs mois. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, le requérant a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. XIexturg - 24.663 - 3/6 VII. Le moyen unique Le requérant soulève un moyen unique de « la violation de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (égalité, non-discrimination et proportionnalité), son article 24 (droit à l’éducation) et son article 33 (compétence de l’auteur de l’acte) ; de la loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs" ; du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et notamment de son article 97 ; de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 de la Communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription et notamment de ses articles 2 et 13 ; de l’arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 de la Communauté française portant désignation des membres de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription ; des principes généraux de droit, notamment les principes d’égalité, de non-discrimination, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation en la forme des actes administratifs, le principe patere legem, le principe de confiance légitime ; des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en respect des dispositions légales et de ses obligations de composition légale ; de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». A. Thèses des parties Le requérant soutient que « l’arrêté de gouvernement du 15 octobre 2014 dispose que la CEPERI peut comprendre une ou plusieurs chambres », que « l’article 13 de l’arrêté du 15 octobre 2014 précité dispose que chaque chambre ou la commission entière ne délibère valablement qu’en présence du président et d’au moins trois membres », que « la décision ne mentionne que trois personnes dont le président », que « le quorum requis pour pouvoir adopter l’acte n’était pas atteint, que l’organe n’était pas valablement composé et que l’auteur de l’acte est de ce fait incompétent […] », que « la CEPERI doit respecter un quorum de 4 personnes, dont le président pour valablement délibérer », que « l’arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 de la Communauté française portant désignation des membres de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription – tel que modifié par l’arrêté du gouvernement du 15 décembre 2022 – désigne en son article 1er Monsieur [D. D.] (HEH) en tant que Président et Madame [C. K.] (ULiège) en tant que vice-présidente », que « la décision de la CEPERI du 15 XIexturg - 24.663 - 4/6 décembre 2023 porte la mention suivante : "Ainsi délibéré le 15/12/2023 par la Pool 1 de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, composée de Mme [B.], Mme [T.], M. [D.]" », qu’il « en ressort que la chambre qui a examiné le recours de Monsieur [L.] n’était composée que de 3 membres dont le président et non de 4 », que « [le requérant] n’avait pas connaissance de la chambre – manifestement nommée Pool - de la CEPERI qui a examiné son recours et de sa composition avant de recevoir la décision du 15 décembre 2023 […] », que « le quorum requis n’est pas atteint », que « le pool [de la CEPERI n’est pas valablement composé et l’auteur de l’acte est de ce fait manifestement incompétent ». La partie adverse indique qu’elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. B. Appréciation L’article 13, alinéa 3, première phrase de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 de la Communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription conditionne la validité de la délibération de la Commission ou de chaque chambre de celle-ci à la présence du président et de trois membres au moins. Il ressort de l’acte attaqué que la chambre l’ayant adopté, était composé du président et de seulement deux membres au lieu des trois membres requis. La décision contestée a donc été prise en violation de l’article 13, alinéa 3, première phrase de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 précité. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. XIexturg - 24.663 - 5/6 Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2023 du « Pool 1 de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription », confirmant la décision de l’établissement d’enseignement supérieur prise à l’égard de la partie requérante est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIexturg - 24.663 - 6/6