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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.269

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-20 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.269 du 20 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.269 du 20 décembre 2023 A. 238.761/XIII-9968 En cause : LECOUVET Sabrina, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la commune de Brunehaut, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 30 mars 2023 par la voie électronique, Sabrina Lecouvet demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le collège communal de la commune de Brunehaut octroie à la société anonyme (SA) Tradeco un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un quartier durable de 35 logements sur un bien situé rue du Marais à Hollain. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. XIII - 9968 - 1/4 Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Massimo Leocata, loco Mes Benoît Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Joseph, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaelle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité 3. Par un courrier du 13 juillet 2023, le bénéficiaire de l’acte attaqué informe la partie adverse de sa décision de renoncer à celui-ci. Par un courrier du 16 août 2023, auquel était joint le courrier du 13 juillet 2023 précité, la partie adverse en informe le Conseil d’Etat et, par un courriel du 17 août 2023, elle lui confirme que l’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre. Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par le bénéficiaire, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. IV. Débats succincts 4. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens 5. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure, respectivement liquidée à 700 et 770 €. XIII - 9968 - 2/4 La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 9968 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9968 - 4/4