ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.267
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.267 du 20 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.267 du 20 décembre 2023
A. 231.592/XIII-9058
En cause : XXXX
ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68
4000 Liège, Tiers opposant contre :
1. la commune de Fléron, représentée par son collège communal, 2. DUCHESNE Geneviève, 3. GRIGNARD Monique, ayant tous les trois élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, Parties requérantes originaires
4. la commune de Soumagne, représentée par son collège communal, Première partie adverse originaire
5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
Seconde partie adverse originaire ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 21 août 2020 par la voie électronique, XXXX forme tierce opposition à l’encontre de l’arrêt n° 248.046 du 14 juillet 2020
par lequel le Conseil d’État annule la décision du 13 mars 2017 par laquelle le collège communal de Soumagne octroie à la société anonyme (SA) Property &
Advice un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition des constructions
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existantes et la construction d’un complexe commercial sur un terrain situé avenue de la Résistance à Soumagne.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé par la seconde partie adverse originaire.
Les mémoires en réponse, s’agissant de la seconde partie adverse originaire et des parties requérantes originaires, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Le tiers opposant a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hubert de Lhnoneux, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour le tiers opposant, Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour les parties requérantes originaires, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse originaire, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Demande de mise en hors de cause de la seconde partie adverse
3. La Région wallonne, seconde partie adverse originaire, demande à être mise hors cause dès lors qu’elle n’a adopté aucun acte susceptible de recours et n’a donc pas participé activement à l’élaboration de l’acte attaqué.
L’arrêt n° 248.046 du 14 juillet 2020 a mis la Région wallonne hors de cause, au motif qu’elle a été amenée à rendre un avis défavorable dans le cadre du projet litigieux.
Partant, pour le même motif, il y a lieu de mettre la Région wallonne hors de cause dans le cadre de la présente procédure de tierce opposition.
IV. Désistement
4. Par un courrier du 14 septembre 2023 adressé au Conseil d’Etat, le conseil du tiers opposant écrit ce qui suit :
« Entre-temps, après analyse, au vu du fait que la partie Property & Advice a renoncé à cette construction, [xxxx] peut partager l’avis de Monsieur l’Auditeur Levaux et dans ces circonstances, renoncer au titre principal de son dernier mémoire mais maintient son titre subsidiaire.
Il renonce à la tierce opposition pour perte d’intérêt et vous prie donc de liquider les dépens conformément à son dernier mémoire (uniquement à charge de l’administration communale de Fleron, de Madame Duchesne et de Madame Grignard, et pour un seul montant de 770€) »
Il résulte du courrier précité que le tiers opposant se désiste de sa tierce opposition.
V. Confidentialité
5. Le tiers opposant dépose, dans son dossier de pièce inventorié, un document intitulé « accord transactionnel », pour lequel il sollicite la confidentialité.
Les parties requérantes originaires sollicitent la levée de la confidentialité de cette pièce n° 6 du dossier du tiers opposant.
Vu le désistement, cette pièce n’étant pas nécessaire à la solution du litige, sa confidentialité peut être maintenue.
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VI. Demande de dépersonnalisation
6. Le tiers opposant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose en l’espèce à cette demande. Il y a donc lieu d’y faire droit.
VII. Indemnité de procédure
7. Les parties requérantes originaires sollicitent une indemnité de procédure au taux de base de 770 euros.
La seconde partie adverse originaire sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande des parties requérantes originaires.
En revanche, la seconde partie adverse originaire ayant, à sa demande, été mise hors de cause, elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Région wallonne est mise hors de cause.
Article 2.
Il est donné acte du désistement.
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Article 3.
La confidentialité de la pièce n° 6 du dossier du tiers opposant est maintenue.
Article 4.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du tiers opposant ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes originaires, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge du tiers opposant.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge du tiers opposant.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge du tiers opposant.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
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