ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.260
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.260 du 19 décembre 2023 Fonction publique - Militaires
et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.260 du 19 décembre 2023
A. 230.689/VIII-11.414
En cause : BELS Frank, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, Lichtveld 38/001
3980 Tessenderlo, contre :
la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN
et Julia SIMBA, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mai 2020, Frank Bels demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 23 avril 2020 de la Chambre des représentants de déclarer sa candidature pour la fonction de médiateur fédéral francophone irrecevable et […] la décision, en date du 22 avril 2020, de la Conférence des présidents “de déclarer irrecevable [s]a candidature […]” » et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions.
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite l’extension de l’objet du recours à la décision de la partie adverse du 14 janvier 2021 de nommer J.
A. comme médiateur fédéral francophone.
II. Procédure
Un arrêt n° 248.566 du 13 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties.
VIII - 11.414 - 1/26
Un arrêt n° 253.027 du 18 février 2022 a rejeté la demande d’extension d’objet, a maintenu la confidentialité des pièces n°s 1 à 5 reprises à l’ « inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse, a rejeté tous les moyens à l’exception de la sixième branche du premier moyen, a rouvert les débats, a posé une question à titre préjudiciel à la Cour constitutionnelle et a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un mémoire complémentaire, sur le vu de la réponse donnée par cette dernière à la question préjudicielle. Il a été notifié aux parties.
La Cour constitutionnelle s’est prononcée par un arrêt n° 70/2023 du 20 avril 2023.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire complémentaire.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2023. Par un avis du 22 novembre 2023, elle a été remise à l’audience du 15 décembre 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Dominiek Vandenbulcke, loco Me Pascal Malumgré, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bruno Lombaert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 248.566 et 253.027, précités.
VIII - 11.414 - 2/26
IV. Impartialité du siège
Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant soutient que « le siège qui a prononcé l’arrêt interlocutoire n° 253.027 sans pour autant à ce stade rejeter formellement la requête, ne peut plus examiner la requête en annulation sans encourir le reproche d’un préjugé de défaut d’impartialité, défaut contraire aux exigences prescrites par l’article 6 de la CEDH », que « le Rapport complémentaire conforte le requérant dans son objection » et que « cette objection […] s’impose ici précisément parce que la réponse de la Cour constitutionnelle a infirmé la réponse, exposée dans l’arrêt n° 253.027 ».
Interpellé à ce sujet par le président de chambre à l’audience, sur une éventuelle demande de récusation des membres du siège, le requérant, par la voix de son conseil, indique ne pas remettre en cause l’impartialité de ceux-ci et ne pas déposer de requête en récusation.
V. Les courriers des 6 mai 2023, 1er juin 2023 et 15 juin 2023
Par un courrier recommandé du 6 mai 2023, le requérant a communiqué à l’auditeur général, à la VIIIe chambre et à la partie adverse une note de 20 pages intitulée « Incidence de l’arrêt n° 70/2023 – Première évaluation ». De même, par un courrier déposé le 1er juin 2023 sur la plateforme électronique, la partie adverse a exposé le contenu de l’arrêt n° 70/2023, précité, et fait état des enseignements pertinents qui peuvent, à son estime, en être tirés dans le cadre du présent recours.
Enfin, par un courrier recommandé du 15 juin 2023, le requérant a transmis une pièce nouvelle « qui bénéficie à l’examen du dossier ».
Force est, toutefois, de constater que ces courriers et leur(s) éventuelle(s)
annexe(s) ne sont pas prévus par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure). Seuls les derniers mémoires complémentaires déposés à la suite du rapport complémentaire de l’auditeur rapporteur sont pris en compte.
Partant, il y a lieu d’écarter des débats lesdits courriers des 6 mai 2023, er 1 juin 2023 et 15 juin 2023.
VIII - 11.414 - 3/26
VI. L’arrêt n° 253.027 et la question préjudicielle
Par son arrêt n° 253.027, le Conseil d’État a considéré notamment ce qui suit :
« […]
Les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 3, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant des médiateurs fédéraux’ disposent :
“ Art. 1er. Il y a deux médiateurs fédéraux, l’un francophone, l’autre néerlandophone […].
Art. 2. Les médiateurs et le personnel qui les assiste sont soumis aux dispositions des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ils sont considérés comme des services dont l’activité s’étend à tout le pays.
Art. 3. […].
Pour être nommé médiateur, il faut :
1° être Belge ;
2° être d’une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État ;
4° faire preuve d’une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants ;
5° posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l’exercice de la fonction.
[…]”.
Les travaux préparatoires de cette loi indiquent notamment, à propos de l’article 2
précité, que :
“ Cet article stipule que les lois linguistiques en matière administrative sont d’application aux médiateurs et à leur personnel. Les médiateurs sont considérés comme étant un service dont l’activité s’étend à tout le pays. Il s’ensuit entre autres que les rapports avec les particuliers se déroulent dans la langue dont le particulier a fait usage et que les rapports avec les autorités administratives sont régis par le régime prévu à l’article 39 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Le régime des services intérieurs (article 39, § 1er) est d’application aux rapports entre le médiateur et une autorité administrative qui forme elle-même un service central.
Conformément à l’avis du Conseil d’État, il appartient en effet au législateur de fixer le régime linguistique applicable aux médiateurs et à leur personnel.
Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que ce régime, comme il est proposé dans le projet, soit fixé par référence aux règles accessibles des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative.
Il convient de rappeler qu’à l’article 68 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, le régime linguistique du personnel administratif du Comité permanent de contrôle des services de
VIII - 11.414 - 4/26
police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements est également fixé par référence au lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative” (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1436/1, pp. 5-6).
Il en résulte que, même si le législateur n’a pas fait usage des termes “rôle linguistique” pour les médiateurs, il a cependant souhaité qu’un des médiateurs soit francophone et l’autre néerlandophone. En outre, le législateur a veillé à indiquer que, si la nature “quasi parlementaire” des médiateurs fédéraux, relevée dans l’avis de la section de législation du Conseil d’État (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1436/1, p. 15), avait pour conséquence qu’ils ne tombaient pas de jure sous le champ d’application personnel des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, il souhaitait définir le régime linguistique des médiateurs fédéraux par renvoi exprès à ces lois, en précisant qu’ils devaient, ainsi que leur personnel, être “considérés comme des services dont l’activité s’étend à tout le pays”. Comme le souligne la partie adverse, ce renvoi n’est pas limité à certaines dispositions desdites lois. À défaut de précision du législateur, il doit donc être conclu qu’il est général et que les médiateurs fédéraux sont soumis à l’entièreté du régime linguistique prévu dans le chef des fonctionnaires et agents des services centraux, seul l’article 1er, alinéa 1er, apparaissant, pour la question à l’examen, comme une exception à ce dispositif. Partant, et s’agissant de leur nomination, ce régime comprend, dès lors aussi, les dispositions qui ont trait au recrutement de ces fonctionnaires et des agents auxquels il s’applique. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de donner une interprétation extensive à ces normes, laquelle serait incompatible avec leur caractère d’ordre public, mais de leur conférer toute leur portée, conformément au prescrit de l’article 2 de la loi du 22 mars 1995 qui prévoit que les médiateurs et leur personnel “sont soumis aux dispositions” de ces lois, sans autres précisions.
En conséquence, les articles 43, § 4, et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, doivent être pris en considération pour leur nomination, lesquels disposent :
“ § 4. S’il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d’admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école atteste qu’ils ont fait leurs études dans l’une ou l’autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l’examen d’admission dans cette langue.
Le régime linguistique de l’examen d’admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. À défaut de semblable examen, l’affectation est déterminée par la langue qui d’après le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l’étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d’une équivalence de diplômes ou de certificats d’études reconnue par la loi, subissent l’examen d’admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n’est pas précédée d’un examen d’admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l’intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d’admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu’ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
[…].
VIII - 11.414 - 5/26
[…]”.
“ Art. 55. Par dérogation aux articles 14, 20 et 42, les diplômes et certificats d’études sont toujours rédigés dans la langue véhiculaire de l’enseignement”.
Aucun examen d’admission n’étant organisé pour les fonctions de médiateur fédéral, le régime linguistique des médiateurs est donc déterminé par la langue qui, d’après le diplôme exigé, a été la langue véhiculaire des études qu’ils ont suivies. Il n’y a, à cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune confusion entre les articles 1er et 3 de la loi du 22 mars 1995 précitée. Il s’agit uniquement de déterminer si le candidat au poste de médiateur francophone peut effectivement être considéré comme francophone en appliquant les dispositions pertinentes des lois sur l’emploi des langues en matière administrative. Dans le cas présent, l’article 3, 3°, de la loi du 22 mars 1995
prévoit la condition de diplôme suivante : “être porteur d’un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l’État”.
[…]
Enfin, s’agissant de la quatrième question préjudicielle (sixième branche du premier moyen), l’article 43, § 4, alinéas 1er et 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative dispose :
“ S’il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d’admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école atteste qu’ils ont fait leurs études dans l’une ou l’autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l’examen d’admission dans cette langue.
Le régime linguistique de l’examen d’admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. À défaut de semblable examen, l’affectation est déterminée par la langue qui d’après le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école, a été la langue véhiculaire des études faites”.
La discrimination alléguée dans cette branche réside dans la différence de traitement entre les candidats postulant à une fonction pour laquelle un examen d’admission est organisé et ceux postulant à une fonction pour laquelle aucun examen d’admission n’est organisé. Le requérant relève que seule la première hypothèse permet aux candidats qui le souhaitent de prouver par un examen préalable qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études. Or, il est vrai que, dans les deux hypothèses, “le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école” détermine la langue véhiculaire des études qu’ils ont suivies, laquelle fixe le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. Les situations sont donc suffisamment comparables pour justifier que la demande du requérant de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle soit accueillie favorablement. Tout au plus, convient-il de la reformuler de la manière dont elle est libellée dans le dispositif.
Il y a donc lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et de surseoir à statuer quant à ce. Les trois moyens à l’examen sont rejetés pour le surplus.
[…] ».
VIII - 11.414 - 6/26
La question préjudicielle a ainsi été posée en ces termes à la Cour constitutionnelle :
« L’article 43, § 4, alinéas 1er et 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le régime linguistique de l’examen d’admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés et que, si un tel examen est imposé, les fonctionnaires et agents qui, en principe, le subissent en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école atteste qu’ils ont fait leurs études dans l’une ou l’autre de ces langues, peuvent prouver par un examen préalable qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l’examen d’admission dans cette langue, alors que, si aucun examen d’admission n’est prévu, leur affectation est déterminée par la langue qui d’après le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école, a été la langue véhiculaire des études faites, sans avoir la possibilité de solliciter une affectation correspondant à l’autre langue susvisée ? ».
VII. L’arrêt n° 70/2023 de la Cour constitutionnelle
Par son arrêt n° 70/2023, la Cour constitutionnelle a jugé que la question préjudicielle n’appelait pas de réponse.
Selon la Cour, « l’article 43 de la loi du 18 juillet 1966 n’est pas applicable aux services des médiateurs fédéraux, de sorte que l’article 43, § 4, de cette loi n’est pas applicable à la procédure de recrutement de ces médiateurs » (B.8)
et « La réponse à la question préjudicielle n’est donc manifestement pas utile à la solution du litige » (B.9).
VIII. Thèse défendue par le requérant à l’appui de son dernier mémoire complémentaire
VIII.1. Exposé de la thèse du requérant
1. Le requérant relève, d’emblée, que « le Conseil d’État n’a pas encore examiné dans le cadre du même litige la régie de la succession d’un arrêt du Conseil et d’un arrêt de la Cour constitutionnelle laquelle y dit ensuite pour droit que n’est pas applicable la législation linguistique que le Conseil d’État a initialement déclaré applicable pour rejeter dans l’arrêt interlocutoire un moyen du requérant » (n° 16).
Il énonce que « les lois coordonnées sur le Conseil d’État ne consacrent pas (explicitement) le principe de l’autorité de la chose jugée », tout en se prévalant
VIII - 11.414 - 7/26
de la doctrine selon laquelle « un arrêt de rejet a en principe autorité de la chose jugée inter partes - sauf par l’exercice des voies de recours quand il en existe – »
(n° 17).
Il cite, à ce titre, l’article 31 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées sur le Conseil d’État) ainsi que les articles 50bis et 50quater du règlement général de procédure, avant de souligner que l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-
après : la loi spéciale) prescrit que le Conseil d’État est tenu de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans le contentieux préjudiciel, qu’un tel arrêt « n’est pas une “pièce retenue” au sens des articles 31 des LCCE et 50quater du Règlement de procédure » et qu’en conséquence, se pose selon lui « – d’office –
la question de la constitutionnalité de l’article 31 LCCE qui ne prévoit pas la révision – par une procédure distincte ou intégrée dans la procédure principale – de l’arrêt dans lequel le Conseil d’État a déclaré applicable une législation (linguistique) que la Cour constitutionnelle, saisie par une question préjudicielle dans ce même litige, déclare inapplicable » (n° 18).
Il mentionne à l’appui de son propos un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159/2022 du 1er décembre 2022.
2. Il examine ensuite l’« incidence de l’arrêt n° 70-2023 sur l’examen de la branche encore à examiner » (nos 19 et s.).
Rappelant les termes de cet arrêt, selon lesquels l’article 43 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative (ci-après : les lois sur l’emploi des langues en matière administrative) n’est pas applicable aux services des médiateurs fédéraux, ni partant à la procédure de recrutement de ces médiateurs, il estime que le Conseil d’État est tenu de se conformer à cet arrêt, que l’inapplicabilité dudit article 43 « établit l’illégalité de l’exclusion de [s]a candidature », que la sixième branche du premier moyen sur la base de laquelle la question préjudicielle a été posée n’a pas été examinée et qu’elle doit donc être déclarée fondée, en raison du défaut de base juridique de l’exclusion de sa candidature, lequel « est en outre un moyen d’ordre public ».
3.1. Il poursuit en abordant l’« incidence de l’arrêt n° 70-2023 sur l’examen des 1er, 2ème et 3ème moyens » (nos 22 et s.).
Il mentionne que « si le Conseil d’État a décliné une partie de ces moyens en jugeant […] que “les articles 43, § 4, et 55 des lois sur l’emploi des
VIII - 11.414 - 8/26
langues en matière administrative, doivent être pris en considération pour leur nomination”, la question se pose […] de savoir si […] après l’arrêt n° 70-2023 –, le Conseil d’État peut maintenir sa décision de rejet de ces moyens » (n° 24).
D’après lui, « comme l’enseignement de l’arrêt n° 159-2022 de la Cour constitutionnelle le confirme, les articles 10, 11 et 13 de la Constitution et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH doivent d’office guider et déterminer l’examen de l’incidence de l’arrêt n° 70-2023 sur l’examen des 1er, 2ème et 3ème moyens, en ce compris l’examen que le Conseil d’État a formulé dans l’arrêt n° 253.027 », ajoutant que « relève de l’ordre public la question de l’incidence de l’arrêt n° 70-2023 sur l’examen des 1er, 2ème et 3ème moyens par le Conseil d’État – moyens qui concernent également l’ordre public – » et que « les lois coordonnées sur le Conseil d’État ne consacrent pas le principe de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt de rejet » (nos 25
à 27), sa thèse étant qu’en l’espèce, l’arrêt n° 253.027 ne constitue pas un arrêt définitif mais un arrêt interlocutoire (n° 31).
Il en déduit que « l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne sont compatibles avec les articles 10, 11, 13, 142 et 160 de la Constitution et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH que dans la mesure où l’impossibilité, de lege lata, de demander la révision de l’arrêt n° 253.027 (du Conseil d’État) après la réponse préjudicielle, – formulée ultérieurement dans l’arrêt n° 70-2023 de la Cour constitutionnelle, – n’exonère pas le Conseil d’État, lorsqu’il statue après la réponse préjudicielle, de l’obligation de se conformer entièrement au prescrit de l’article 28
de la loi spéciale du 6 janvier 1989, et donc de procéder à un nouvel examen des moyens auxquels il a été (partiellement) répondu dans l’arrêt n° 253.027 (du Conseil d’État), lequel nouvel examen intégrera la réponse préjudicielle que la Cour constitutionnelle a formulée dans l’arrêt n° 70-2023 auquel le Conseil doit se conformer » (n° 30). Selon lui, cette obligation s’impose au Conseil d’État « en vertu des principes de la primauté et du plein effet du droit constitutionnel précité et de la loi spéciale du 6 janvier 1989, en particulier l’article 28 » (ibid.).
3.2. Subsidiairement, il demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qu’il propose de libeller comme suit :
« L’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État (en abrégé : LCCE) ne méconnaissent-ils pas les articles 10, 11, 13, 142 et 160 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme,
VIII - 11.414 - 9/26
En ce qu’ils ne prescrivent pas – nonobstant l’impossibilité de demander la révision d’un arrêt interlocutoire du Conseil d’Etat après une réponse préjudicielle qui a été formulée ultérieurement dans un arrêt de la Cour constitutionnelle –, que le Conseil d’État, lorsqu’il statue après cette réponse préjudicielle, doit se conformer au prescrit de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en procédant à un nouvel examen des moyens auxquels le Conseil d’État a auparavant répondu dans l’arrêt interlocutoire, lequel nouvel examen intègre et doit intégrer la réponse préjudicielle qui a été formulée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui par hypothèse infirme l’examen, formulé dans l’arrêt initial interlocutoire du Conseil d’État, Étant entendu que l’impossibilité de demander la révision de l’arrêt interlocutoire du Conseil d’État résulte également du constat que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’entre – à titre de nouvel élément – donc pas dans les prévisions de l’article 31 des LCCE ? » (n° 36).
3.3. Il conteste l’avis de l’auditeur rapporteur qui, d’après lui, « soutient que les attendus (décisifs, B.8) de l’arrêt n° 70-2023 ne lient pas le Conseil d’État, car la Cour constitutionnelle : (1) ne se serait ainsi pas prononcée sur “des droits et libertés” et (2) “l’analyse de la Cour (...) ne débouche pas sur un constat d’inconstitutionnalité”. En outre, “en l’absence de réponse (...) la discrimination alléguée par le requérant n’est pas démontrée” » (n° 37).
Il considère, pour sa part, que l’autorité de chose jugée de cet arrêt s’étend au motif qui sert de fondement à son dispositif et que la Cour constitutionnelle a bien « tranché la question de savoir si les LCELMA pouvaient limiter l’accès à la fonction de médiateur fédéral » en répondant que ces lois « étaient inapplicables », qu’à ce titre, « les restrictions linguistiques, instaurées par [ces lois], n’étaient pas de mise » et qu’« en matière de droits et libertés, la règle est : “à défaut de texte légal, pas de restriction” », ce que confirme aussi selon lui l’article 30 de la Constitution (ibid.). Il se réfère à nouveau à l’arrêt n° 159/2022 de la Cour constitutionnelle pour appuyer son propos (n° 38).
Plus loin dans son dernier mémoire complémentaire (nos 50 et s.), il réitère cette argumentation et invite le Conseil d’État à poser une seconde question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, en la libellant comme suit :
« L’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne méconnaît-il pas les articles 10, 11, 13, 30, 142 et 160 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, En ce qu’il ne prescrit pas que le Conseil d’État, – lorsqu’il statue après une réponse préjudicielle qui répond que “la question préjudicielle n’appelle pas de réponse” au motif que “B.8 Il ressort de ce qui précède que l’article 43 de la loi du 18 juillet 1966 n’est pas applicable aux services des médiateurs fédéraux, de sorte que l’article 43, § 4, de cette loi n’est pas applicable à la procédure de recrutement de ces médiateurs”, – est obligé de procéder à un nouvel examen des
VIII - 11.414 - 10/26
moyens auxquels le Conseil d’État a auparavant répondu dans l’arrêt interlocutoire, lequel nouvel examen intègre et doit intégrer la réponse préjudicielle qui a été formulée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui par hypothèse infirme l’examen initial, formulé dans l’arrêt interlocutoire du Conseil d’État, et ce au motif retenu par le Conseil d’État, que (1) le dispositif de la réponse préjudicielle a répondu que “la question préjudicielle n’appelle pas de réponse” et que (2) l’autorité de l’arrêt de la Cour constitutionnelle ne se rattacherait qu’au seul dispositif de l’arrêt, Étant entendu que l’article 30 de la Constitution consacre la règle qu’à défaut de règle, prescrite par le législateur, – absence relevée dans la réponse préjudicielle –
, une nomination pour une fonction publique ne peut pas être subordonnée à la conformité à telle condition linguistique ? » (n° 55).
3.4. Il formule, en outre, plusieurs observations sur les exigences légales et réglementaires relatives au recours en révision prévu notamment à l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, avant d’indiquer qu’« en exécution de l’article 159 de la Constitution, l’application des mots “rédigée conformément aux articles 1er et 2” visés à l’article 50quinquies du Règlement de procédure, doit être écartée en ce qu’ils subordonnent ainsi l’exercice d’un recours en révision à la saisine du Conseil d’État par une requête distincte lorsque la découverte des pièces retenues ou de la fausseté des pièces a lieu pendant la procédure principale qui n’a pas encore été clôturée par un arrêt (définitif) qui prononce le rejet de la requête en annulation - l’arrêt interlocutoire ne prononçant pas le rejet de la requête en annulation – » (n° 34). À ses yeux, « tel prescrit réglementaire méconnaît l’article 13
de la Constitution et l’article 6 de la CEDH, en ce compris l’exigence du respect d’un délai raisonnable » (ibid.).
3.5. Il estime encore qu’il y a lieu de saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis sur une question de principe, cette question devant être formulée en ces termes :
« Les articles 6, 13 et 14 de la CEDH ne s’opposent-ils pas à une législation et/ou pratique jurisprudentielle – consacrées par l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État – qui ne prescrivent pas – nonobstant l’impossibilité de demander la révision d’un arrêt interlocutoire du Conseil d’État après une réponse préjudicielle qui a été formulée ultérieurement dans un arrêt de la Cour constitutionnelle, –, que le Conseil d’État, lorsqu’il statue après une réponse préjudicielle, doit se conformer au prescrit de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en procédant à un nouvel examen des moyens auxquels le Conseil d’État a auparavant répondu dans l’arrêt interlocutoire, lequel nouvel examen intègre et doit alors intégrer la réponse préjudicielle qui a été formulée dans l’arrêt préjudiciel de la Cour constitutionnelle et qui par hypothèse infirme l’examen initial, formulé dans l’arrêt interlocutoire du Conseil d’État, Étant entendu que l’impossibilité de demander la révision de l’arrêt interlocutoire du Conseil d’État résulte aussi du constat que l’arrêt de la Cour constitutionnelle
VIII - 11.414 - 11/26
n’entre – à titre de nouvel élément – donc pas dans les prévisions de l’article 31
des lois coordonnées sur le Conseil d’État, Et étant entendu qu’en ce qui concerne l’article 6 de la CEDH, la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans l’arrêt n° 159-2022 (1er décembre 2022)
que “L’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il oblige une juridiction devant laquelle la Cour de cassation, après avoir cassé une décision judiciaire antérieure, renvoie une affaire, à se conformer à l’arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concerne le point de droit tranché, lorsqu’elle estime que l’appréciation en droit de la Cour de cassation est contraire au droit de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt postérieur à l’arrêt de la Cour de cassation” ? » (n° 39).
4. Il soulève, par la suite, un premier « nouveau moyen n° 5 d’ordre public (qu’il résulte ou pas de l’arrêt n° 70-2023) » (nos 40 et s.).
Ce moyen est pris de la « méconnaissance des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux et des articles 1er, 43 et 55 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative » et est fondé sur un défaut de base juridique, ce qui contribue à ses yeux à en faire un moyen d’ordre public.
Il estime que l’arrêt n° 70/2023 qui a jugé que l’article 43 de ces lois n’est pas applicable au recrutement des médiateurs implique que « la décision d’exclure [s]a candidature […] sur le fondement (1) des LCELMA, en particulier l’article 43 des LCELMA, et (2) des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 mars 1995
instituant des médiateurs fédéraux méconnaît l’article 43 des LCELMA et la loi du 22 mars 1995 » (n° 43). Il fait aussi valoir que, le Conseil d’État devant se conformer à cet arrêt, conformément à l’article 28 de la loi spéciale, doit relever d’office l’illégalité qui précède, sous peine de méconnaître l’autorité dudit arrêt et cet article 28.
5. Il soulève un second « nouveau moyen n° 6 consécutif à un nouvel élément, en l’espèce l’arrêt n° 70-2023 » (nos 45 et s.), lequel est pris de la violation des mêmes dispositions légales que celles susvisées et repose sur le même défaut de fondement juridique de l’acte attaqué, eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Pour justifier de la recevabilité de ce moyen, il insiste sur la circonstance que ledit arrêt « est un nouvel élément dont [il] n’a pas pu prendre connaissance avant le 27 avril 2023 et donc pas avant le dépôt du dernier mémoire » (n° 47). Il en veut pour preuve que l’article 28 de la loi spéciale « détermine que la réponse préjudicielle de la Cour constitutionnelle – résultant d’une question formulée dans un arrêt initial interlocutoire du Conseil d’État – est un nouvel élément dont le
VIII - 11.414 - 12/26
Conseil d’État peut et en outre doit tenir compte, ce notamment à la faveur d’un nouveau moyen qui intègre ce nouvel élément » (ibid.).
6. Il se prévaut d’une pièce n° 5 (n° 56) qu’il a communiquée avec son courrier du 15 juin 2023 et qui consiste dans un « tableau d’équivalences » entre les niveaux de connaissances linguistiques requis à l’armée et en matière administrative, tableau qui constitue l’annexe d’un arrêté royal du 30 mars 2001. Il en déduit que le brevet linguistique « article 7, connaissance approfondie » qu’il a obtenu en application de cet article de la loi du 30 juillet 1938 « atteste en tout état de cause la connaissance du français “visée à l’article 43 § 3, alinéa 3 LCELMA” et “pour le niveau 1 visé[…] aux articles 15, § 1er et 38, § 1er” » (ibid.) et que l’acte attaqué est dès lors d’autant plus illégal qu’il a exclu sa candidature en affirmant le contraire.
7. Enfin, il demande « le renvoi de l’affaire à l’assemblée générale de la section du contentieux au vu des questions cruciales et de principe [qu’il] a posées dans le dernier mémoire complémentaire » et précise que, s’« il n’y a ici formellement pas de recours de révision de l’arrêt n° 253.027 [ce qui] efface un motif pour l’obligation de saisir l’assemblée générale (section content.)[, l]e premier Président ou l’auditeur général peuvent toutefois déférer la requête à l’assemblée générale, ce au vu des questions essentielles qui sont ici posées à la suite de l’arrêt n° 70-2023 » (nos 57 et s.).
VIII.2. Appréciation
1. Dans l’arrêt interlocutoire n° 253.027, le Conseil d’État a jugé, sur le fondement exprès de l’article 2 de la loi du 22 mars 1995 ‘instaurant les médiateurs fédéraux’ et des travaux préparatoires de cette loi, que les médiateurs fédéraux sont soumis à l’entièreté du régime linguistique prévu par les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, dans le chef des fonctionnaires et agents des services centraux, seul l’article 1er, alinéa 1er, de cette loi apparaissant, pour la question à l’examen, comme une exception à ce dispositif. Le Conseil d’État a ainsi rejeté les trois premiers moyens sur cette base, à l’exception de la sixième branche du premier moyen pour laquelle il a sursis à statuer et décidé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Sous cette réserve, l’arrêt est définitif et sans recours. Il est revêtu de l’autorité relative de chose jugée entre les parties et le Conseil d’État a épuisé son pouvoir de juridiction sur les points qu’il a tranchés.
VIII - 11.414 - 13/26
2. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle,
« B. 27. C’est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu’il appartient de déterminer quelles sont les normes qui sont applicables au litige dont elle est saisie, et plus généralement, d’apprécier si la réponse à une question préjudicielle est utile à la solution du litige qu’elle doit trancher.
Ce n’est que lorsque la réponse n’est manifestement pas utile à la solution du litige, notamment parce que la norme en cause n’est manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse » (C.C., arrêt n° 94/2015 du 25 juin 2015, B.27. Adde :
C.C., arrêt n° 74/2015 du 28 mai 2015, B.4.2. ; C.C., arrêt n° 154/2015 du 29 octobre 2015, B.4.2. ; C.C., arrêt n° 58/2018 du 17 mai 2018, B.3.2).
En l’espèce, par son arrêt n° 70/2023, la Cour constitutionnelle a jugé que la question préjudicielle susvisée n’appelait pas de réponse. Cette question portait sur la conformité de l’article 43, § 4, alinéas 1er et 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. La Cour a jugé que la réponse à cette question n’est « manifestement pas utile à la solution du litige », dès lors que « l’article 43 de la loi du 18 juillet 1966 n’est pas applicable aux services des médiateurs fédéraux, de sorte que l’article 43, § 4, de cette loi n’est pas applicable à la procédure de recrutement de ces médiateurs » (B.8 et B.9).
Cette interprétation de la portée de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative ne peut cependant lier le Conseil d’État, nonobstant l’article 28, alinéa 1er, de la loi spéciale qui dispose :
« La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ».
Comme indiqué ci-dessus, le Conseil d’État a déjà tranché cette question dans son arrêt n° 253.027. Il n’a donc plus de pouvoir de juridiction pour y revenir dans le présent arrêt.
Dans son arrêt n° 131/2023 du 12 octobre 2023, rendu à la suite de celui de la Cour de justice de l’Union européenne sur des questions préjudicielles qu’elle avait soumises à son appréciation, la Cour constitutionnelle a été confrontée à une situation similaire et a jugé entre autres ce qui suit :
VIII - 11.414 - 14/26
« B.55.1. À la différence de ce que la Cour a jugé par son arrêt n° 135/2019, l’arrêt de la Cour de justice semble impliquer que la finalité d’amélioration des contrôles aux frontières et de lutte contre l’immigration clandestine ne peut pas être poursuivie au moyen du traitement des données PNR, même si ces dernières sont limitées aux données API et même si le traitement de ces données est encadré par les garanties prévues par les articles 28 à 31 de la loi du 25 décembre 2016, lorsque ces données sont recueillies dans une base de données unique au titre de la directive PNR et qu’elles concernent des passagers qui ne franchissent pas les frontières extérieures de l’Union.
B.55.2. Or, l’arrêt n° 135/2019 de la Cour est définitif et sans recours sur ce point (art. 116 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Par cet arrêt, la Cour a épuisé sa saisine en ce qui concerne le point mentionné. La Cour ne peut revenir sur ses décisions définitives, étant donné qu’“aucune circonstance ne peut (le) justifier” (voy. notamment l’arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008,
ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.172
, B.15). Il s’agit en effet d’“un des principes essentiels de l’État de droit” (arrêt n° 199/2009 du 17 décembre 2009,
ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.199
, B.8). Le droit de l’Union n’impose pas davantage de revenir sur une décision juridictionnelle définitive, même si cela permettait de remédier à une violation d’une disposition du droit de l’Union (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2015, C-69/14 Târ ia,
ECLI:EU:C:2015:662
, points 28-29; 4 mars 2020, C-34-19, Telecom Italia,
ECLI:EU:C:2020:148
, point 69). La Cour ne pourrait trancher cette question juridique dans un sens différent sans en être à nouveau saisie. Il appartient donc au législateur d’harmoniser sur le point litigieux la loi attaquée avec l’arrêt de la Cour de justice ».
Ce raisonnement trouve certainement à s’appliquer en l’espèce, ce d’autant qu’à la différence de la Cour de justice dans l’affaire susvisée, la Cour constitutionnelle ne s’est pas, dans le cas présent, prononcée sur la question préjudicielle qui lui a été soumise par l’arrêt interlocutoire n° 253.027. S’écartant de son considérant de principe mentionné ci-avant, elle a jugé l’article 43, § 4, alinéas 1er et 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative inapplicable au présent litige, sans se prononcer sur la conformité de cet article avec les normes de référence invoquées dans cette question préjudicielle. Or les travaux préparatoires de la loi spéciale du 12 juillet 2009 ‘modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage’ ont encore rappelé ce qui suit, à cet égard :
« Enfin, il convient encore d’insister sur le fait que le nouveau paragraphe ne porte pas atteinte à l’article 28 de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage, qui traite de l’autorité de la chose jugée des arrêts préjudiciels de cette Cour. Lorsque la Cour constitutionnelle a contrôlé une norme législative au regard de la Constitution, lue en combinaison avec une disposition conventionnelle, la juridiction qui a posé la question est liée par la réponse de la Cour concernant la compatibilité de la disposition législative avec la Constitution lue en combinaison avec la convention. En effet, la Cour d’arbitrage détient seule la compétence de contrôler les normes législatives au regard de la Constitution lue, le cas échéant, en combinaison avec des dispositions conventionnelles. Lorsque d’autres juridictions sont saisies de la même question, elles se conforment à l’arrêt de la Cour et, dans ce cas, en application de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, elles ne sont pas obligées de poser la
VIII - 11.414 - 15/26
question ; dans le cas contraire, elles doivent poser une question préjudicielle »
(Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s. e. 2007, n° 4-12/1, p. 8).
Le Conseil d’État ne peut donc pas être tenu de se conformer à l’arrêt n° 70/2023 qui ne donne pas de réponse à la question préjudicielle qu’il a posée à la Cour constitutionnelle.
3.1. Quant à l’arrêt n° 159/2022 du 1er décembre 2022, prononcé par cette dernière, il n’énerve en rien l’analyse qui précède. À cet égard, la Cour précise d’emblée la portée de l’examen auquel elle doit se livrer :
« B.16.4. Eu égard à ce qui est dit en B.7, la Cour, dans la présente affaire, doit uniquement examiner si la disposition en cause [lire : l’article 435 du Code d’instruction criminelle], dans l’interprétation selon laquelle une juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire, doit également se conformer à l’arrêt de cette Cour en ce qui concerne le point de droit tranché, lorsqu’elle considère que l’appréciation en droit de la Cour de cassation est contraire au droit de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt postérieur à l’arrêt de la Cour de cassation, a des effets disproportionnés au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique ».
Elle poursuit en relevant qu’« en l’espèce, il convient de tenir compte des principes de la primauté et du plein effet du droit de l’Union européenne »
(B.17.1.) et que, sur la base d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qu’elle cite (CJUE, grande chambre, 5 octobre 2010, C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov, points 24 et s.), « le droit de l’Union européenne s’oppose à une disposition législative ayant pour effet qu’une juridiction qui doit statuer dans une affaire qui lui a été renvoyée par une juridiction supérieure est liée par l’appréciation portée en droit par cette juridiction supérieure, si la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée après cassation estime, après avoir posé ou non une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que l’appréciation en droit est contraire au droit de l’Union » (B.17.3.).
C’est, dès lors, uniquement sur la base de ces éléments propres au droit européen que la Cour constitutionnelle aboutit au constat que l’article 435 du Code d’instruction criminelle produit des effets disproportionnés, soulignant que « cette juridiction est placée dans l’impossibilité de faire primer le droit de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour de justice dans un arrêt postérieur à l’arrêt de la Cour de cassation, et les parties au procès devant cette juridiction ne peuvent pas invoquer utilement un tel arrêt de la Cour de justice en vue de défendre leurs droits et intérêts » (B.18.1).
VIII - 11.414 - 16/26
Cette situation n’est en rien comparable à celle qui prévaut en l’espèce, dès lors que lesdits principes ne sont pas à l’œuvre dans le présent litige et qu’au surplus, un arrêt de la Cour constitutionnelle qui ne répond pas à la question préjudicielle qui lui est soumise ne peut être comparé à un arrêt de la Cour de justice qui, en réponse à la question préjudicielle qui lui est posée, livre son interprétation du droit de l’Union européenne qui doit primer sur celui des États membres.
3.2. Il s’en déduit que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il infère de cet arrêt n° 159/2022 une interprétation qui, selon lui, serait seule susceptible de rendre compatibles les articles 28 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle et 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État « avec les articles 10, 11, 13, 142 et 160 de la Constitution et l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH […] dans la mesure où l’impossibilité, de lege lata, de demander la révision de l’arrêt n° 253.027 (du Conseil d’Etat) après la réponse préjudicielle, – formulée ultérieurement dans l’arrêt n° 70-2023 de la Cour constitutionnelle, – n’exonère pas le Conseil d’État, lorsqu’il statue après la réponse préjudicielle, de l’obligation de se conformer entièrement au prescrit de l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, et donc de procéder à un nouvel examen des moyens auxquels il a été (partiellement) répondu dans l’arrêt n° 253.027 (du Conseil d’État), lequel nouvel examen intégrera la réponse préjudicielle que la Cour constitutionnelle a formulée dans l’arrêt n° 70-2023 auquel le Conseil doit se conformer ».
Comme il a été précisé ci-avant, l’arrêt n° 159/2022 ne permet en aucun cas de soutenir une telle interprétation, étant entendu que l’article 28 de la loi spéciale ne peut pas non plus être compris comme justifiant de faire obstacle à l’autorité de chose jugée d’un arrêt du Conseil d’État. À l’instar de ce que la Cour constitutionnelle a décidé dans l’arrêt n° 131/2023, précité, il s’agit, en effet, d’« un des principes essentiels de l’État de droit ». Le Conseil d’État ne peut donc pas revenir sur ce qu’il a décidé.
Partant, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions susvisées dans le sens préconisé par le requérant.
De même et à supposer recevable la formulation de la question préjudicielle énoncée au point 3.2., il est tout aussi vain d’interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité et la conventionnalité de l’article 28 de la loi spéciale, lu seul ou en combinaison avec l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, conformément à l’article 26, § 4, alinéa 2, de la même loi spéciale.
VIII - 11.414 - 17/26
3.3. Par ailleurs, le requérant met en cause la validité du mécanisme du recours en révision prévu à l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en soutenant que cet article « ne prévoit pas la révision – par une procédure distincte ou intégrée dans la procédure principale – de l’arrêt dans lequel le Conseil d’État a déclaré applicable une législation (linguistique) que la Cour constitutionnelle, saisie par une question préjudicielle dans ce même litige, déclare inapplicable ».
Il semble ainsi dénoncer une forme de lacune législative, bien qu’il ne donne aucun élément susceptible de justifier le bien-fondé de son argumentation.
En toute hypothèse et comme le relève la partie adverse, dans son arrêt n° 167/2014 du 13 novembre 2014, la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée en faveur de la constitutionnalité de l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, considérant notamment ce qui suit :
« B.4.1. En vertu de la disposition en cause, un recours en révision n’est recevable que si depuis l’arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l’adversaire ou si l’arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé qu’il fallait, “pour la sécurité des situations juridiques, qu’au bout d’un laps de temps assez bref les arrêts du Conseil d’État puissent être considérés comme définitifs” (Doc. parl., Chambre, 1951-1952, n° 586, p. 2) et que le recours en révision devait, pour cette raison, “conserver un caractère extraordinaire” (ibid., p. 1).
La nature des circonstances dans lesquelles un recours en révision peut être introduit de manière recevable fait apparaître que le législateur a uniquement voulu ouvrir ce recours dans les situations où le Conseil d’État avait manifestement été induit en erreur, soit par la production de pièces fausses, soit par la rétention de pièces.
B.4.2. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que le recours en révision doit être conçu de manière restrictive parce qu’il déroge au principe de base selon lequel lorsqu’une affaire a été tranchée, le juge a épuisé sa juridiction dans cette affaire (C.E., 30 octobre 2012, n° 221.228; 16 mai 2013, n° 223.490). La révision d’un arrêt n’est dès lors possible que dans les cas énumérés de manière limitative, qui doivent être interprétés strictement (ibid.).
B.5. Etant donné qu’un recours en révision ne peut être introduit de manière recevable que dans les cas énumérés dans la disposition en cause, il n’est pas possible de l’exercer au motif que le Conseil d’État a, à tort, déclaré un moyen irrecevable et ne l’a donc pas examiné quant au fond.
[…]
B.8.2. Le fait qu’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat soit soumis à des conditions de recevabilité ne conduit donc pas, en soi, à une situation incompatible avec le droit d’accès au juge.
[…]
VIII - 11.414 - 18/26
B.11. Eu égard à ce qui précède et au caractère exceptionnel du recours en révision, la disposition en cause, en prévoyant que ce recours ne peut être introduit de manière recevable que dans les circonstances – exceptionnelles –
qu’elle définit, ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge, tel qu’il est garanti par l’article 13 de la Constitution, combiné ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
[…]
B.17. Ainsi qu’il a été rappelé en B.4.1, le législateur a estimé que le recours en révision devait conserver un caractère exceptionnel et il a voulu limiter celui-ci aux situations dans lesquelles le Conseil d’État a manifestement été induit en erreur.
Eu égard à cet objectif et compte tenu de ce que le recours en révision déroge au principe selon lequel le juge épuise sa juridiction dans une affaire lorsqu’il tranche celle-ci, du fait qu’il n’existe pas de droit général à un double degré de juridiction et de ce que le principe de sécurité juridique exige qu’un litige ne dure pas indéfiniment, il n’est pas dénué de justification raisonnable que le recours en révision ne puisse être utilisé que lorsque des pièces décisives ont été recouvrées par la partie adverse ou lorsqu’un arrêt a été rendu sur des pièces reconnues ou déclarées fausses, et non lorsque la personne concernée estime que le Conseil d’État aurait, à tort, déclaré un moyen irrecevable ».
Ce raisonnement doit être suivi en tout point en l’espèce, de sorte qu’il est inutile de réinterroger la Cour constitutionnelle par voie de question préjudicielle sur la validité de l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lu seul ou en combinaison avec l’article 28 de la loi spéciale.
3.4. Partant, la thèse du requérant par laquelle il sollicite également le refus d’application, conformément à l’article 159 de la Constitution, des mots « rédigée conformément aux articles 1er et 2 » visés à l’article 50quinquies du règlement général de procédure, est dénuée de pertinence et doit être rejetée. Le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que cet article serait incompatible avec l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
3.5. Enfin, en tant que le requérant sollicite de celui-ci qu’il saisisse la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif sur la base du protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, sa demande ne peut pas non plus être accueillie.
Il n’expose, en effet, pas les raisons pour lesquelles les articles 6, 13 et 14 de cette Convention seraient méconnus en l’espèce. Il fonde, en réalité, son analyse, d’une part, sur le fait que le recours en révision, prévu à l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ne trouve pas à s’appliquer dans ce cas, ce que la Cour constitutionnelle a pleinement justifié dans l’arrêt n° 167/2014, et, d’autre part, sur l’arrêt n° 159/2022 dont il a été démontré qu’il est étranger à la présente cause.
VIII - 11.414 - 19/26
4.1. De l’ensemble des éléments qui précèdent, il résulte que le requérant se méprend sur l’incidence qu’il prête à l’arrêt n° 70/2023 sur l’arrêt n° 253.027, en se fondant sur l’article 28 de la loi spéciale, lu seul ou en combinaison avec l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache à cet arrêt n° 253.027, le requérant ne démontre d’aucune manière le bien-fondé de sa demande de revenir sur l’examen des premier, deuxième et troisième moyens que le Conseil d’État a, sous une réserve, définitivement rejetés.
De même et à ce titre, la « pièce n° 5 » qu’il reproduit à la page 26 de son dernier mémoire complémentaire ne peut être admise puisque cette pièce est invoquée pour revenir sur l’appréciation que ledit arrêt n° 253.027 a déjà portée à ce sujet, concernant son certificat de connaissance approfondie du français, établi sur la base de l’article 7, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 1938 ‘concernant l’usage des langues à l’armée’ (pp. 34 et 35). Au surplus, le requérant relève lui-même que ladite pièce nouvelle constitue l’« annexe 14 à l’arrêté royal du 30 mars 2001 » et a été publiée au « Moniteur belge du 31 mars 2001, 3ème édition, p. 11.203 ». Il aurait donc pu et dû s’en prévaloir à l’appui de sa requête, et pas tardivement comme en l’espèce, ce qui rend le dépôt de cette pièce nouvelle d’autant plus irrecevable.
Le requérant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il soutient que la sixième branche du premier moyen doit être déclarée fondée, en raison d’un prétendu défaut de base juridique de l’acte attaqué. L’argument selon lequel son « exclusion » serait irrégulière, eu égard à ce même arrêt n° 70/2023 qui a considéré que les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative ne sont pas applicables au recrutement des médiateurs fédéraux et dont il faudrait ainsi selon lui déduire le défaut de base juridique de cette décision, doit en effet être rejeté. La solution inverse reviendrait, encore une fois, à reconnaître des effets à cet arrêt qu’il ne saurait avoir.
Enfin et par identité de motifs, les deux moyens nouveaux, fondés sur le même prétendu défaut de fondement juridique et que le requérant soulève à l’appui de son dernier mémoire complémentaire, doivent, en tout état de cause, aussi être rejetés.
4.2. Quant à la demande de renvoi de la cause en assemblée générale de la section du contentieux administratif, le requérant admet lui-même ne pas se trouver dans les conditions fixées à l’article 31 des lois coordonnées sur le Conseil
VIII - 11.414 - 20/26
d’État. Il ne sollicite pas non plus l’annulation pour cause d’un détournement de pouvoir. Les conditions qui président à un tel renvoi et qui sont prévues à l’article 91
de ces lois, ne sont donc pas réunies.
En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel « le Conseil d’État n’a pas encore examiné dans le cadre du même litige la régie [sic] de la succession d’un arrêt du Conseil et d’un arrêt de la Cour constitutionnelle laquelle y dit pour droit que n’est pas applicable la législation linguistique que le Conseil d’Etat a déclarée applicable pour rejeter dans un arrêt initial interlocutoire un moyen du requérant » (n° 61), il y a lieu de se référer à l’article 92, § 1er, des mêmes lois coordonnées qui dispose :
« § 1er. Lorsque, après avoir pris l’avis du conseiller d’État, chargé du rapport à l’audience, le premier président ou le président estime que, pour assurer l’unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la [section du contentieux administratif, il en ordonne le renvoi à cette assemblée.
Si le premier président et le président n’estiment pas nécessaire de convoquer l’assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l’affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l’assemblée générale, le premier président ou le président s’il est responsable de la section du contentieux administratif, est tenu d’y donner suite.
Lorsque, après avoir pris l’avis de l’auditeur, chargé du rapport, l’auditeur général estime, pour la même raison, qu’une affaire doit être traitée en assemblée générale de la section du contentieux administratif, le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée ».
Cette disposition ne confère pas à une partie requérante le droit de demander le renvoi d’une affaire à l’assemblée générale, ce pouvoir n’appartenant qu’au premier président ou au président, ou encore à l’auditeur général. Au surplus, en l’espèce, le requérant n’invoque aucune divergence de jurisprudence dont il y aurait lieu d’assurer l’unité, mais uniquement un point de droit qui, selon lui, n’aurait pas encore été examiné.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de renvoi.
5.1. À l’appui de la sixième branche du premier moyen, le requérant pose la question de la conformité de l’article 43, § 4, alinéas 1er et 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
VIII - 11.414 - 21/26
Il affirme être discriminé par rapport aux candidats qui, lorsqu’un examen d’admission est imposé, ont la possibilité de présenter une épreuve préalable pour justifier de leur connaissance du français ou du néerlandais, nonobstant la langue véhiculaire de leurs études.
5.2. À cet égard, l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale stipule que « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ».
Comme cela a été relevé lors des travaux préparatoires de cette disposition, les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination de façon « totalement analogue » à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4-12/1, p. 6).
Dans ce cas et selon les mêmes travaux préparatoires, « le paragraphe 4
proposé établit d’abord la priorité du contrôle au regard de la Constitution sur le contrôle au regard d’une convention […] » (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s. e. 2007, n° 4-12/1, pp. 7).
Or il ne saurait être contesté que l’arrêt n° 253.027 a veillé à respecter cette priorité en posant la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur ce point. Celle-ci ayant cependant décidé que cette question n’appelait pas de réponse et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il revient au Conseil d’État d’apprécier si la disposition légale en cause est conforme à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont la violation est invoquée à l’appui du premier moyen et qui sont d’effet direct en droit interne.
5.3. Il est de jurisprudence constante que les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination visées notamment aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Elles s’opposent encore à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont
VIII - 11.414 - 22/26
essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L’arrêt n° 253.027 a considéré que « la discrimination alléguée dans cette branche réside dans la différence de traitement entre les candidats postulant à une fonction pour laquelle un examen d’admission est organisé et ceux postulant à une fonction pour laquelle aucun examen d’admission n’est organisé », « que seule la première hypothèse permet aux candidats qui le souhaitent de prouver par un examen préalable qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études », que, « dans les deux hypothèses, “le diplôme exigé, le certificat d’études requis ou la déclaration du directeur d’école” détermine la langue véhiculaire des études qu’ils ont suivies, laquelle fixe le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés » et que « les situations sont donc suffisamment comparables […] ».
Des travaux préparatoires de la loi du 2 août 1963 ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, à l’origine des lois coordonnées applicables en l’espèce, il ressort en outre que « le libre choix de la langue de l’examen d’admission est remplacé par le régime linguistique des études faites » et que, si « la loi du 28 juin 1932 était muette au sujet du personnel nommé sans examen d’admission », « le projet comble cette lacune » (Doc. parl., Chambre, exposé des motifs, s. o. 1961-1962, n° 331/1, p. 6). Cette adaptation entend ainsi répondre à plusieurs remarques de la section de législation du Conseil d’État, selon lesquelles :
« Plusieurs dispositions du projet procèdent de l’idée erronée que tous les fonctionnaires ont subi un examen d’admission (article 11, § 1er ; article 20, § 1er ;
article 26, § § 3 et 4). Si le statut des agents de l’État généralise le recrutement au concours, des exceptions à cette règle sont prévues soit par l’article 18, soit par l’article 19 de ce statut, soit par des dispositions particulières qui ont autorisé à titre exceptionnel la nomination d’agents qui n’avaient pas été soumis à un examen. On peut citer notamment la loi du 28 décembre 1950 portant des mesures temporaires relatives aux concours d’admission aux emplois définitifs des administrations de l’État, la loi du 27 juillet 1953 portant de nouvelles mesures temporaires relatives à l’admission aux emplois dans les administrations de l’État, et les arrêtés d’exécution de ces lois. En outre, le projet a un champ d’application beaucoup plus vaste que le statut des agents de l’État (article 1er, §§ 1er, 2 et 3). Il s’applique à des organismes dont le personnel n’est pas soumis à ce statut et dont les agents n’ont pas tous été nommés à la suite d’un examen. Il est donc indispensable que le projet prévoie un critère subsidiaire, qui devrait être appliqué chaque fois que le projet fait produire un effet de droit à la langue dans laquelle un agent a subi son examen d’admission » (Doc. parl., Chambre, exposé des motifs, s. o. 1961-1962, n° 331/1, pp. 12 et 13) ;
VIII - 11.414 - 23/26
« Le § 1er de l’article 15 du projet ne prévoit plus, comme le faisait le § 3 de l’article 9 de la loi du 28 juin 1932, que les candidats peuvent choisir la langue dans laquelle ils présentent leur examen d’admission. Le projet de loi détermine cette langue : ce sera le français ou le néerlandais “suivant que, d’après leur diplôme ou certificat, (les candidats) ont fait leurs études dans l’une ou dans l’autre de ces langues”. Une disposition semblable se trouve au § 4 de l’article 26, applicable au recrutement des agents des services centraux dont l’activité s’étend à tout le pays » (Doc. parl., Chambre, exposé des motifs, s. o. 1961-1962, n° 331/1, p. 19).
L’exposé des motifs précise encore que « les examens et épreuves linguistiques ont lieu sous le contrôle du Secrétaire permanent du recrutement et évidemment sous celui de la Commission permanente de contrôle linguistiques » et que « le contrôle garantira l’efficacité des examens » (Doc. parl., Chambre, exposé des motifs, s. o. 1961-1962, n° 331/1, p. 6).
Il s’ensuit que la différenciation selon qu’un examen d’admission est prévu ou non s’est inscrite dans le contexte de la généralisation du recrutement des agents de l’État par concours. Celle-ci connaissant néanmoins certaines exceptions, le législateur a été amené à compléter le texte en projet par l’hypothèse alternative du recrutement sans examen d’admission. Dans ce cadre dérogatoire particulier, il a raisonnablement pu considérer que seule la langue véhiculaire des études était susceptible de justifier la connaissance requise du français ou du néerlandais par les candidats concernés et qu’il n’y avait donc pas lieu de leur accorder, en outre, la faculté de présenter une épreuve préalable pour prouver qu’ils connaissent l’autre langue aussi bien que cette langue véhiculaire.
Ce choix se conçoit d’autant plus que le législateur a estimé que l’efficacité de l’examen d’admission serait garantie par le contrôle des instances susvisées. En l’absence de cet examen d’admission, il a pu en déduire que les mêmes garanties ne seraient pas réunies et que, partant, il n’était pas justifié d’accorder cette possibilité aux candidats concernés qui demeurent, en tout état de cause et par hypothèse, en mesure d’attester de leur connaissance du français ou du néerlandais pas la langue véhiculaire de leurs études.
La différence de traitement en cause repose dès lors sur une justification objective et raisonnable, de sorte que la discrimination alléguée n’est pas établie.
5.4. La sixième branche du premier moyen n’est pas fondée.
VIII - 11.414 - 24/26
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une « indemnité de base : 840 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
X. Confidentialité
La partie adverse fait valoir que, conformément à l’article 87, § 2, er alinéa 1 , du règlement général de procédure, elle dépose les candidatures de J. A., J.-Y. B.-I., T. D. B., P. T. et P. V. C. à titre strictement confidentiel, et sollicite que cette confidentialité soit maintenue. Elle justifie sa demande notamment par le fait que ces pièces contiennent des données personnelles relatives à chacun des candidats et qu’elles ne présentent aucun intérêt légitime dans le chef du requérant puisque le présent recours ne porte que sur la seule candidature de ce dernier mais n’aborde aucunement la question de la recevabilité ou de l’examen des autres candidatures.
Cependant, dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, la demande de maintien de la confidentialité devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité des pièces os n 1 à 5 reprises à l’« inventaire du dossier administratif confidentiel » de la partie adverse.
VIII - 11.414 - 25/26
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 11.414 - 26/26