ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.245
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.245 du 18 décembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 258.245 du 18 décembre 2023
A. é.959/VI-22.081
En cause : la société anonyme SPORTINFRABOUW, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue de la Régence 58 boîte 8
1000 Bruxelles contre :
la commune d'Aywaille, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64
4800 Verviers.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 25 juin 2021 la société anonyme Sportinfrabouw sollicite « une indemnité réparatrice à la suite de l’annulation, par Votre Conseil de la décision de la commune d’Aywaille du 20 avril 2017 par laquelle elle conclut à la non-sélection du soumissionnaire Sportinfrabouw et attribue le marché “Remplacement du tapis synthétique du terrain de football de Sougné-Remouchamps”, régi par le Cahier Spécial des Charges n° 2017-100, à la société momentanée SPRL Devillers-SA Nonet ».
II. Procédure
Un arrêt n° 250.457 du 28 avril 2021 a annulé la décision de la commune d’Aywaille du 20 avril 2017.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par un courrier du 30 juin 2022 déposé le lendemain sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son intention de se désister de son recours.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 30 juin 2022 déposé le lendemain sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite « une indemnité de procédure s’élevant à la somme de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande.
V. Confidentialité
La requérante et la partie adverse demandent qu’une série de pièces, qu’elles déposent, demeurent confidentielles.
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Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité de ces pièces est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Florence Piret
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