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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.244

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.244 du 18 décembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.244 du 18 décembre 2023 A. 240.683/VI-22.701 En cause : 1. la société de droit estonien BOLT OPERATIONS OÜ, 2. la société à responsabilité limitée BOLT SUPPORT SERVICES BE, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2023, la société de droit estonien Bolt Operations OÜ et la SRL Bolt Support Services Be demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision non datée de la Région de Bruxelles-Capitale prise dans le cadre de la concession relative aux licences pour les services de cyclopartage en Région de Bruxelles- Capitale de déclarer les candidatures de Bolt Operations OÜ irrecevables et de refuser d’accorder les licences à Bolt Operations OÜ ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2023. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg - 22.701 - 1/4 Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Vlassenbroeck, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Katrijn Vermeulen, loco Me Patrick Thiel, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet À la suite de la notification, par courrier du 22 novembre 2023, de la décision attaquée, les requérantes ont, par courrier du 1er décembre 2023, contesté cette décision devant la partie adverse. Par décision du 12 décembre 2023, la Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux et de la Sécurité routière a décidé de revoir sa décision et a déclaré les candidatures soumises le 25 octobre 2013 par « Bolt Operations » complètes et recevables. La décision du 12 décembre 2023 relève notamment que la requête, introduite par la première requérante, est recevable, dès lors qu’elle est introduite dans le délai et la forme visés à l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l’utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l’automobile. Elle est motivée par le constat que « “Bolt Operations” apporte la preuve que les documents contenus dans ses candidatures ont été signés avant la remise de ceux-ci grâce à l’horodatage de la signature électronique », que « l’absence de signature résulte donc manifestement d’une erreur matérielle », que « [p]ar la communication des documents signés, “Bolt Opérations” a régularisé la cause d’irrecevabilité » et qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande. La décision attaquée de déclarer les candidatures de la première requérante irrecevables et de lui refuser l’octroi des licences qu’elle a sollicitées a disparu de l’ordonnancement juridique, en raison de l’adoption de la décision du 12 décembre 2023, ce qui prive le recours de son objet. VIexturg - 22.701 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérantes demandent de condamner la partie adverse « aux entiers dépens et [à] l’indemnité de procédure », en faisant valoir que la décision attaquée a été implicitement retirée. La partie adverse répond que les dépens doivent être mis à charge des requérantes, la décision du 12 décembre 2023 ayant été prise sur recours interne, en application de l’article 12 de l’arrêté du 13 juillet 2023 précité, de sorte que le présent recours est prématuré et, dès lors, irrecevable. Elle ajoute que la décision du 12 décembre 2023 ne peut être qualifiée de retrait ; il s’agit d’une décision de révision sur recours interne organisé. L’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à « la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2023 n’est pas consécutive de la requête déposée devant le Conseil d’État, mais intervient à la suite d’un recours introduit par les requérantes auprès de la partie adverse. Par ailleurs, la décision rendue sur ce recours ne peut s’assimiler à un retrait de l’acte initialement attaqué : la décision de revoir celui-ci est justifiée par de nouveaux éléments de preuve de la recevabilité des candidatures, soumis par la première requérante à l’appui de son recours interne. Le fait que les requérantes obtiennent satisfaction résulte d’un élément étranger à la présente procédure. En conséquence, aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause devant le Conseil d’État. Il n’y a donc pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure et les autres dépens doivent être mis à charge des requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIexturg - 22.701 - 3/4 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 22.701 - 4/4