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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.229

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.229 du 15 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.229 du 15 décembre 2023 A. 230.191/XIII-8902 En cause : 1. DUGARDIN Bruno, 2. MISONNE Robert, 3. d’HULMILLY de CHEVILLY Eric, 4. NOLET de BRAUWERE Sigrid, 5. VOLDAVER Arielle, 6. MESTDAGH André, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, 2. la commune de Braine-l’Alleud, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 12 février 2020 par la voie électronique, Bruno Dugardin, Robert Misonne, Eric d’Humilly de Chevilly, Sigrid Nolet de Brauwere, Arielle Voldaver et André Mestdagh demandent l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et la XIII - 8902 - 1/40 ministre de l’Environnement accordent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de deux éoliennes, et la construction d’une cabine de tête au niveau de l’échangeur E19/RO à Braine-l’Alleud. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 20 mars 2020 par la voie électronique, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 juillet 2020. Par une requête introduite le 31 juillet 2020 par la voie électronique, la commune de Braine-l’Alleud a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et première intervenante ont déposé un dernier mémoire, la partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Virginie Vandeplas, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Guillaume De Smet, loco Mes Benoit Havet et Audrey Zians, XIII - 8902 - 2/40 avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les antécédents de la cause sont exposés comme suit dans l’arrêt n° 244.948 du 25 juin 2019 : « 1. Le 2 septembre 2015, la S.A. ASPIRAVI introduit une demande de permis unique en vue d’implanter et d’exploiter un parc de deux éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres, d’une puissance électrique nominale comprise entre 2 et 3,4 MW, sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud, sur des parcelles cadastrées 6ème division, section B, n°s 214b, 216a, 201a, 202b et 207a, situées au niveau de l’échangeur E19/RO, ainsi que la construction d’une cabine de tête. 2. Le 22 septembre 2015, la demande est jugée complète et recevable. 3. Des enquêtes publiques se déroulent du 19 octobre au 18 novembre 2015 sur le territoire des communes de Braine-le-Château, Braine-l’Alleud, Ittre, Nivelles et Waterloo. 4. Les avis suivants sont donnés : - le 25 septembre 2015, BELGOCONTROL : avis favorable; - le 30 septembre 2015, la Défense : avis favorable; - le 1er octobre 2015, FLUXYS : avis favorable; - le 1er octobre 2015, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis favorable; - le 7 octobre 2015, le département de la ruralité et des cours d’eau : avis favorable; - le 8 octobre 2015, le Service Public Fédéral (S.P.F.) Mobilité et Transports : avis favorable conditionnel; - le 15 octobre 2015, la Cellule Risque d’Accident Majeur du Département de l’Environnement et de l’Eau : avis favorable; - le 27 octobre 2015, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) : avis favorable; - le 4 novembre 2015, la Direction de l’Organisation des Marchés régionaux de l’Énergie : avis favorable; - le 17 novembre 2015, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.); - le 18 novembre 2015, la R.T.B.F.; - le 19 novembre 2015, la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles (C.R.M.S.F.) : avis défavorable; - le 20 novembre 2015, le collège communal de Braine-le-Château : avis défavorable; - le 20 novembre 2015, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel; - le 23 novembre 2015, le collège communal de Nivelles : avis défavorable; XIII - 8902 - 3/40 - le 23 novembre 2015, la direction des eaux souterraines (antenne de Mons) du département de l'environnement et de l’eau : avis favorable conditionnel; - le 27 novembre 2015, le collège communal de Waterloo : avis défavorable; - le 27 novembre 2015, le collège communal de Braine-l’Alleud : avis défavorable; - le 30 novembre 2015, la direction d’administration de la maintenance et du développement patrimonial : avis favorable; - le 14 décembre 2015, la direction des routes du Brabant wallon : avis favorable. 5. Le 8 février 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de notification de leur décision. 6. Le 9 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de refuser le permis unique sollicité. 7. Le 29 mars 2016, la S.A. ASPIRAVI introduit un recours auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 26 mai 2016, les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse au Ministre. 9. Le 7 juillet 2016, dans leur rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué proposent de déclarer recevable le recours introduit par la S.A. ASPIRAVI et de confirmer la décision de première instance. 10. Le 3 août 2016, le Ministre décide d’infirmer la décision attaquée et de délivrer le permis unique sollicité par la S.A. ASPIRAVI. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié le jour même ». 4. L’arrêt n° 244.948 annule « l’arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions du 3 août 2016, qui accorde à la S.A. ASPIRAVI un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 2 éoliennes et une cabine de tête au niveau de l’échangeur E19/RO à Braine-l’Alleud ». 5. Le 9 juillet 2019, le bureau d’études CSD Ingénieurs établit un complément d’études d’incidences sur l’environnement. Celui-ci est soumis à des enquêtes publiques du 19 août au 17 septembre 2019 sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Ittre, Nivelles et Waterloo. Elles donnent lieu à de nombreuses observations, à l’exception de celles organisées sur les territoires des communes de Nivelles et Waterloo. 6. Le 5 septembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse à l’autorité compétente. Le 20 septembre 2019, le collège communal de Braine-le-Château émet un avis défavorable. Le 23 septembre 2019, le collège communal d’Ittre donne un XIII - 8902 - 4/40 avis défavorable. Le 25 septembre 2019, le collège communal de Braine-l’Alleud transmet un avis défavorable. 7. Le 10 octobre 2019, les fonctionnaires technique et délégué proposent d’infirmer la décision attaquée et d’accorder le permis unique sollicité. 8. Le 12 novembre 2019, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité – intérêt au recours IV.1. Thèse de la partie adverse 9. Constatant qu’à part la distance séparant leurs biens du projet éolien, les requérants n’exposent pas clairement leurs griefs, la partie adverse soulève une fin de non-recevoir à l’égard de chacun d’eux à défaut d’intérêt direct, personnel et certain. Elle renvoie à l’étude d’incidences sur l’environnement qui précise que les distances recommandées tant dans la version de février 2013 du cadre de référence que dans celle de juillet 2013 sont respectées pour les zones d’habitat et les habitations isolées. 10. Concernant le deuxième requérant, propriétaire du château de Haut- Ittre, elle fait valoir que les deux éoliennes projetées seront en partie dissimulées par le relief du paysage et la végétation existante, outre le fait que les vues privilégiées des bâtiments sont opposées à l’autoroute, et qu’au demeurant, le deuxième requérant ne réside pas à cet endroit. À propos du troisième requérant, propriétaire de l’abbaye de Nizelles où il réside, elle indique que le site classé se trouve à 580 mètres de l’éolienne n° 1, que l’ancienne abbaye se trouve en fond de vallée et qu’il sera très difficile de voir les turbines depuis l’habitation dont « les bâtiments leur tournent généralement le dos », en sorte qu’à son estime, l’impact visuel du projet est limité. En ce qui concerne la quatrième requérante, dont la résidence se situe à plus de 980 mètres du parc projeté, elle conteste l’intérêt au recours vu l’importante distance qui la sépare du projet, qu’elle n’aura aucune vue sur le projet et à défaut pour elle d’exposer les griefs dont elle se prévaut. XIII - 8902 - 5/40 Elle s’interroge enfin sur l’intérêt des premier, cinquième et sixième requérants qui résident respectivement à 780 mètres, 515 mètres et 610 mètres de l’éolienne n° 2. Elle doute qu’à de telles distances, les éoliennes projetées puissent leur causer un impact visuel important. IV.2. Thèse des parties requérantes 11. En termes de requête, les requérants indiquent chacun la localisation de leur résidence ou propriété et la distance qui les sépare du parc éolien en projet. Plus particulièrement, le deuxième requérant précise que, selon l’acte attaqué lui-même, la vue sur son château sera perturbée par le projet, la quatrième requérante fait valoir que « les éoliennes modifieront de manière très importante à fortement le cadre paysager des habitants du hameau du Hautmont et les habitations isolées » et la cinquième requérante souligne qu’elle exploite un manège respectivement à 515 et 585 mètres des éoliennes n°s 1 et 2. 12. En réplique, ils se réfèrent à l’arrêt n° 244.948 du 25 juin 2019 « entièrement applicable », qui, sur une exception d’irrecevabilité analogue, a jugé qu’ils avaient un intérêt à agir contre le projet éolien autorisé par le permis unique précédent, depuis lors annulé. Ils prennent appui sur un extrait de l’étude d’incidences relatif au « périmètre d’influence » et à ses sous-périmètres « périmètre d’étude immédiat » et « périmètre d’étude rapproché », en ce qui concerne le paysage et le patrimoine. Ils soulignent que leurs résidences sont toutes situées dans ces périmètres et sont parmi les plus proches du site éolien projeté. Ils détaillent ensuite en quoi le projet litigieux aura un impact négatif, en termes de visibilité, sur leurs habitations respectives. IV.3. Thèse de la première partie intervenante 13. La première partie intervenante conteste que le raisonnement tenu dans l’arrêt n° 244.948 précité puisse être reproduit mutatis mutandis en l’espèce, compte tenu du complément d’étude d’incidences déposé depuis lors. Elle fait valoir que, s’il ressort effectivement de la carte 8B annexée à l’étude d’incidences que les habitations concernées sont situées en zone de visibilité partielle ou totale des éoliennes, il faut cependant tenir compte du caractère « imprécis et maximaliste » des zones de visibilité, découlant de la méthodologie utilisée par l’auteur de l’étude d’incidences. Elle constate que les obstacles végétaux XIII - 8902 - 6/40 à proximité des habitations et entourant l’échangeur, qui n’ont pas vocation à disparaître, n’y sont pas pris en considération dès lors qu’ils ne constituent pas des forêts, alors pourtant qu’ils sont de nature à limiter ou supprimer la vue sur les éoliennes depuis les habitations des requérants. Elle ajoute que les zones de visibilité déterminées par l’étude d’incidences ne représentent que des zones où, de façon générale, les éoliennes sont « potentiellement » visibles et non des zones de « visibilité réelle », cela signifiant seulement qu’une visibilité n’est pas impossible. À son estime, cela se confirme au regard de l’étendue de la zone de visibilité retenue puisque celle-ci est censée comprendre « des parties non négligeables de villes fortement éloignées du projet telles que Wavre, Overijse, Ottignies, Uccle, Bruxelles, Villers-La-Ville » et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’ensemble des habitants de ces communes, situées au-delà du périmètre lointain de 15,3 kilomètres, ont un intérêt au recours. Elle en déduit que le simple fait que les habitations des requérants se situent dans la zone de « visibilité théorique » ne permet pas de conclure à l’intérêt des requérants au recours et que la pertinence de ce critère doit être nuancée. 14. En ce qui concerne les premier, troisième et sixième requérants, elle leur reproche de se borner à faire état de la distance séparant leurs résidences du projet litigieux, sans démontrer qu’ils sont impactés concrètement et directement par celui-ci ni même qu’ils ont une vue sur les éoliennes affectant leur cadre de vie. Elle insiste sur ce point, spécialement au vu des nombreux éléments de relief ou de végétation, notamment au niveau de l’échangeur, qui font obstacle à la perception des éoliennes. Plus particulièrement à propos du premier requérant, elle renvoie à l’étude d’incidences sur l’environnement selon laquelle les éoliennes sont « moins prégnantes et souvent cachées par les maisons et les arbres et haies des jardins » et constate en outre que l’habitation en question est distante de 780 mètres du projet, soit largement plus que la distance minimum préconisée par le cadre de référence précité. Concernant spécialement le troisième requérant, elle déduit de la vue panoramique reproduite dans l’étude d’incidences que « la visibilité du projet depuis l’habitation du troisième requérant sera loin d’être évidente (voire inexistante) ». Dès lors qu’il ressort « d’une étude empirique des lieux que de nombreux éléments sont susceptibles d’impacter la perception du projet depuis les habitations des différents requérants », elle estime qu’il appartenait aux requérants de ne pas seulement faire état de la proximité de leurs habitations par rapport au XIII - 8902 - 7/40 projet mais de démontrer, au regard d’éléments concrets, que les éoliennes en projet ont un impact sur eux in concreto, quod non. 15. À propos du deuxième requérant, elle considère que son explication est floue et obscure, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre s’il fonde son intérêt au recours sur le fait qu’il réside au château, qu’il en est propriétaire, ou sur un impact potentiel du projet sur la vue que tous peuvent avoir sur le château − « auquel cas, à partir d’où ? » −. Elle ajoute que le requérant reste imprécis sur la distance du bien par rapport aux éoliennes ou sur l’impact concret de celles-ci en termes de visibilité, alors même que « son habitation se trouve à l’exact opposé de l’échangeur qui est susceptible d’obstruer une potentielle vue sur les éoliennes ». Elle souligne que le château de Haut-Ittre est éloigné d’environ 1.200 mètres du projet litigieux, outre le fait qu’aux termes de l’étude d’incidences, « les éoliennes seront difficilement visibles du fait de la présence de nombreux boisements dont une haute haie de thuyas et du fait de l’orientation des bâtiments dont les vues privilégiées sont opposées à l’autoroute ». Par ailleurs, elle affirme que les éoliennes en projet ne gênent pas la vue remarquable sur le château dès lors qu’elles sont fort excentrées par rapport à celui-ci, à partir du point précis d’observation depuis la rue de Wauthier-Braine, ce point n’étant, au demeurant, pas l’habitation du deuxième requérant. Elle fait valoir qu’un requérant ne peut se prévaloir « d’un impact visuel pour tout observateur regardant dans la direction de son bien depuis tout point quelconque ». 16. Elle fait valoir que la quatrième requérante réside à 985 mètres du parc éolien projeté, soit à une distance largement supérieure aux seuils de distance minimale prévus par le cadre de référence précité, de sorte qu’il lui revenait d’apporter des justifications plus précises sur son intérêt qu’une simple énonciation de la distance séparant le projet de son habitation, quod non. 17. Enfin, elle fait grief à la cinquième requérante de se contenter de mentionner qu’elle réside et exploite un manège à une distance respective de 515 et 585 mètres des éoliennes projetées, sans apporter d’élément factuel permettant d’apporter la preuve de son intérêt au recours, ni notamment expliquer en quoi l’exploitation de son manège est susceptible d’être impactée par le parc éolien contesté. IV.4. Thèse de la seconde partie intervenante 18. Après des développements portant sur l’intérêt des six parties requérantes à agir, la seconde partie intervenante expose, quant à son intérêt propre à XIII - 8902 - 8/40 obtenir l’annulation de l’acte attaqué, qu’elle est l’autorité communale du territoire sur lequel le projet litigieux a été autorisé, qu’elle s’est prononcée de manière défavorable sur celui-ci, qu’elle a dès lors manifestement intérêt à intervenir dans la présente procédure et qu’au demeurant, elle a été partie intervenante dans la précédente procédure tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 3 août 2016 susvisé, depuis lors annulé par le Conseil d’État. IV.5. Examen 19. L’arrêt n° 244.948 du 25 juin 2019 a jugé que les six parties requérantes avaient un intérêt au recours dirigé contre le permis unique du 3 août 2016 ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de deux éoliennes et la construction d’une cabine de tête au niveau de l’échangeur E19/RO à Braine- l’Alleud, aux termes de la motivation suivante : « Le requérant qui dispose d’une vue sur des éoliennes autorisées par l’acte attaqué ou dont l’habitation est située dans la zone de visibilité du projet justifie à suffisance de son intérêt à agir. En l’espèce, les habitations des parties requérantes sont situées dans la zone de visibilité du projet, ainsi qu’il ressort de l’étude d'incidences sur l’environnement. Partant, elles disposent d’un intérêt à contester le permis unique qui autorise l’édification et l’exploitation des deux éoliennes. La fin de non-recevoir n’est pas accueillie ». Dans la mesure où l’implantation des éoliennes litigieuses n’est pas modifiée pour le projet autorisé par l’acte attaqué, par rapport au premier permis unique depuis lors annulé, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt susvisé. La fin de non-recevoir n’est pas accueillie. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes 20. Les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article er 1 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.6, 8°, D.50, D.64, D.65 et D.66 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 8902 - 9/40 Ils soutiennent que la motivation de l’acte attaqué et l’analyse des alternatives effectuée par le complément d’études d’incidences sur l’environnement, sur lequel l’acte attaqué repose, sont inadéquates. 21. En une première branche, ils font grief à l’acte attaqué d’affirmer de manière manifestement inexacte qu’à propos des alternatives possibles quant à l’implantation du projet, « un seul site potentiel alternatif » a pu être identifié, alors qu’aux termes du complément d’étude d’incidences, « la superposition de l’ensemble des contraintes d’exclusion et du potentiel venteux fait apparaître 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15,3 km ». 22. En une seconde branche, ils font valoir que l’analyse du complément d’étude d’incidences relative aux solutions de substitution est inadéquate et critiquable à plus d’un titre, ce qui, partant, vicie le permis unique attaqué. Ils résument la méthodologie du complément d’étude d’incidences comme il suit : - identification de 23 sites d’implantation en application de l’ensemble des contraintes d’exclusion et du potentiel venteux; - analyse comparative des sites d’implantation et sélection de 6 sites alternatifs; - exclusion de 3 sites alternatifs qui ne permettent pas le développement d’un projet éolien qui s’accroche à une infrastructure structurante; - analyse des 3 sites alternatifs restants se situant à proximité d’une grande infrastructure; - examen des contraintes inhérentes à ces 3 sites alternatifs et prise en considération des avantages du projet de Braine-l’Alleud pour conclure que « sur [la] base des critères du cadre de référence de juillet 2013, l’auteur d’étude n’identifie pas autour du projet d’alternative de localisation qui soit moins contraignante au niveau environnemental ». 23. Par un premier grief intitulé « analyse des 23 sites éoliens potentiels », ils considèrent qu’en avalisant l’analyse du complément d’étude d’incidences qui exclut 17 sites, en raison de contraintes qui en caractérisent certains, l’acte attaqué se base sur une erreur de fait puisqu’en page 58, il fait état de 6 sites alternatifs dans un rayon de 15 kilomètres dont 3 à proximité d’infrastructures, alors que la carte 11 annexée au complément d’étude d’incidences montre que les sites 1 à 5, 10 à 14, 16 à 19 et 21 à 23 sont à proximité d’infrastructures, tandis que l’auteur de l’étude ne relève pas clairement dans cette carte les N 25 et N 5 qui sont pourtant des voies structurantes. XIII - 8902 - 10/40 Ils concèdent que certaines exclusions sont justifiées au regard des contraintes examinées, tels un site localisé au sein d’un périmètre d’intérêt paysager, la présence d’habitations isolées à proximité immédiate, la proximité d’un patrimoine classé ou un site comprenant un projet autorisé ou en cours d’instruction, mais, à leur estime, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des sites exclus. Ainsi, comparant le site 17 de Seneffe avec le site de Braine-l’Alleud retenu, ils constatent que « les potentialités sont plus importantes pour le site n° 17 » et que « le site de Braine-l’Alleud comporte des contraintes plus importantes ». Ils exposent que les deux seules contraintes spécifiques au site 17 − zone radar et présence de lignes à haute tension − ne sont pas déterminantes, dès lors que, d’une part, « des projets sont déjà implantés sans difficulté dans la zone soumise à étude radar Skeyes » et que d’autres sont en cours d’instruction, et que, d’autre part, la présence de ligne à haute tension n’apparaît pas dirimante au regard de l’étendue du site 17, « étendue qui permet l’implantation de 4 éoliennes nonobstant les contraintes applicables au site ». Ils arrivent au même constat en ce qui concerne le site 18 (Barrière Piroux), dont les potentialités sont plus importantes que celles du site de Braine-l’Alleud, et eu égard aux contraintes de celui-ci qui sont plus importantes que celles du site 18. Quant au site 22 (Houtain-le-Val), ils en rappellent les contraintes et potentialités et, le comparant avec le site retenu, ils font valoir que la présence d’un périmètre d’intérêt paysager, de sites Natura 2000 ou d’éléments patrimoniaux est également une caractéristique du site de Braine-l’Alleud, qu’il en est de même pour la dérogation au plan de secteur et qu’à propos de la contrainte d’une zone de concentration des migrations d’oiseaux et de chauves-souris caractérisant le site 22, il s’agit d’une affirmation non étayée. Ils pointent le fait que le site 22 semble se situer dans la même zone générale que le parc de Pont-à-Celles et le parc de Marbais qui ont été autorisés « sans que les facteurs biologiques n’aient été contraignants ». En conséquence, sur le premier grief, ils considèrent que la conclusion du complément d’étude d’incidences qui, pour chacun des sites exclus, affirme que le site est « non retenu comme alternative au présent projet, car ne présentant pas (en première analyse) moins de contraintes environnementales », n’est pas justifiée au regard des informations fournies. Ils ajoutent que l’analyse comparative des sites alternatifs doit prendre en considération non seulement les contraintes mais également les potentialités des différents sites et qu’en l’occurrence, l’auteur de l’étude d’incidences ne prend pas XIII - 8902 - 11/40 en considération ces potentialités qui, cependant, sont toutes supérieures sur les sites alternatifs par rapport au site de Braine-l’Alleud. 24. En un deuxième grief, ils constatent que l’auteur du complément d’étude d’incidences exclut les sites 6, 12 et 14 au motif qu’ils « ne permettent pas le développement d’un projet qui s’accroche à une infrastructure structurante, telle que des axes autoroutiers », appliquant ainsi, comme critère déterminant, une des caractéristiques du projet de Braine-l’Alleud, alors qu’un tel critère n’est qu’un critère parmi les différentes contraintes qui peuvent affecter un site et qu’il doit être pondéré par les potentialités des sites concernés. Or, estiment-ils, le caractère univoque et automatique de ce critère fausse l’analyse comparative des sites alternatifs. Ils ajoutent que ce motif est d’ailleurs inexact en ce qui concerne le site 12 qui se trouve à proximité de l’autoroute E19. 25. Le troisième grief a trait à l’analyse des mérites respectifs des 3 sites restants, également critiquable à leurs yeux, singulièrement en ce qui concerne les sites 10 (Ittre-Nivelles) et 13 (Baudémont). Comparant les sites Ittre-Nivelles et Braine-l’Alleud, ils qualifient l’analyse comparative de partielle et partiale si l’on prend en compte l’ensemble des caractéristiques suivantes des sites : « - potentiel de 4 éoliennes hors PIP, contre 2 à Braine-l’Alleud; - implantation le long de l’autoroute E19 (hors périmètre paysager); présence d’une infrastructure comme à Braine-l’Alleud; - raccordement au réseau à 3 km, contre 6,5 km à Braine-l’Alleud; - pas de demande de dérogation au plan de secteur, demande de dérogation pour Braine-l’Alleud; - périmètre d’intérêt paysager de l’Adesa et du plan de secteur sur la moitié du site mais le site permet l’implantation de quatre éoliennes hors de cette zone de PIP; le projet de Braine-l’Alleud est quant à lui enchâssé dans deux périmètres paysagers (PIP 1 et PIP 2) reconnus par plan de secteur et Adesa dont le plus proche se situe à 250 m des éoliennes; - présence d’habitations isolées à moins de 600 m; tel est le cas pour le site de Braine-l’Alleud; - site classé du château de Bois-Seigneur-Isaac (patrimoine exceptionnel de la Wallonie) à environ 1 km; pour le site de Braine-l’Alleud, ce patrimoine se trouve à 960 m et du même côté de l’autoroute (alors qu’il se situerait de l’autre côté par rapport au site d’Ittre-Nivelles); - présence de nombreuses zones boisées et feuillues; pour le site de Braine- l’Alleud, l’on relève la proximité de sites Natura 2000 (le plus proche est le bois du Hautmont à 1,3 km), mais également d’une zone à haut intérêt biologique défini au plan communal de développement de la nature de Braine-le-Château (omise par l’étude d’incidences et le complément d’étude d’incidences) ainsi que d’une zone d’espace vert au plan de secteur à 60 m ». XIII - 8902 - 12/40 Ils font le même exercice comparatif pour le site 13 (Baudémont (échangeur)). À cet égard, ils qualifient également de partielle et partiale l’analyse du complément d’étude d’incidences, pour les raisons suivantes : « - présence d’un périmètre d’intérêt paysager en bordure du site; c’est oublier que le projet de Braine-l’Alleud est enchâssé dans deux périmètres paysagers (PIP 1 et PIP 2) dont le plus proche se situe à 250 m des éoliennes; - habitations isolées à moins de 600 m du site; ces habitations proches du site alternatif ne sont pas précisées. Par contre, le site d’implantation de Braine- l’Alleud comporte plus de 20 habitations isolées dans un rayon de 450 à 1000 mètres (EIE, p. 20 habitations isolées dans un rayon de 450 à 1000 mètres (EIE, p. 23, figure 11), ce qui conduisit à l’inscrire dans une zone de contrainte partielle; - présence d’un terrain de golf sur la partie ouest du site; sur ce plan, l’auteur de l’EIE oublie deux choses pour le projet de Braine-l’Alleud; non seulement il y a au niveau de la ferme du Baty du Cerisier toute une infrastructure équestre et une activité économique (les chevaux se promenant dans les chemins à proximité directe des éoliennes) mais encore au niveau de l’abbaye de Nizelles, de nombreuses réceptions sont organisées…; - le poste de raccordement lui se situerait à 2,5 km du projet contre 6,4 km pour Braine-l’Alleud d’où des retombées environnementales importantes pour Braine- l’Alleud; - le site se situe à 500 m de l’éolienne de Rossel, ce qui signifie une extension d’un site existant, ce qui est privilégié par le cadre de référence; - ce site se situe en bordure d’infrastructures structurantes N252 et E19 ». 26. Dans un quatrième grief, ils considèrent que le site de Braine- l’Alleud fait l’objet d’une survalorisation dans le complément d’étude d’incidences qui ne met en évidence que les arguments favorables à ce projet, en excluant toutes les contraintes défavorables à celui-ci. Ils font grief à l’auteur de l’étude de négliger la proximité d’habitations isolées à moins de 600 mètres, celle de sites Natura 2000, de biens classés, de périmètres d’intérêt paysager ou « d’autres activités ou infrastructures potentiellement non compatibles ou sensibles », les interdistances réduites par rapport à un autre parc éolien, la présence d’une zone de contrainte aérienne, l’éloignement par rapport au poste d’injection de Baulers, l’obligation d’un balisage ou l’exigence de n’implanter que deux éoliennes en l’absence d’une possibilité d’extension du site. 27. À leur estime, l’analyse des alternatives effectuée dans le cadre du complément d’étude, sur laquelle l’acte attaqué se fonde, apparaît comme une tentative de justification et de valorisation du projet litigieux à tout prix, ce qui ne se peut de la part d’une étude scientifique. 28. En réplique, ils rappellent que le moyen concerne les alternatives de localisation de sorte que les digressions de la partie adverse sur les alternatives technique ou de configuration sont hors de propos. XIII - 8902 - 13/40 S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ils soulignent que le seul critère pertinent de l’analyse des alternatives concerne les « incidences respectives sur l’environnement » et que cette exigence est encore renforcée en Région wallonne par le fait que l’analyse des alternatives ou des solutions de substitution est une obligation du demandeur de permis mais pèse également sur l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, dont l’analyse doit être « objective et scientifique ». 29. En tant que le complément d’étude d’incidences exclut 17 sites sur les 23 sites potentiels recensés, ils émettent les objections suivantes. En ce qui concerne l’exclusion des sites qui ne sont pas situés à proximité d’une infrastructure, ils considèrent que cette analyse est doublement problématique, en tant que, d’une part, ce critère, considéré comme déterminant, n’en est toutefois qu’un parmi d’autres et doit être pondéré par les potentialités des sites concernés et que, d’autre part, il est inadéquatement appliqué, faisant fi des infrastructures structurantes de l’autoroute E19 et de la N25. À leur estime, il est manifeste, à la lecture de la carte 11 du complément d’étude d’incidences, qu’à peu près tous les sites alternatifs sont situés près d’infrastructures structurantes. Ils énumèrent ensuite les caractéristiques « intéressantes » qu’ils reconnaissent aux sites 12 et 14 pourtant exclus. Ils reviennent également sur l’analyse comparative des contraintes et potentialités des sites 17, 18 et 22 et des mérites respectifs des sites 3, 10 et 13, tels que développés dans la requête. V.2. Thèse de la seconde partie intervenante 30. Sur la première branche, la seconde partie intervenante considère que c’est à raison que les requérants soutiennent que le motif de l’acte attaqué tenant à l’identification d’« un seul site potentiel alternatif » est inexacte et qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle puisqu’elle est répétée à la page 17 de l’acte attaqué. Reproduisant les deux extraits litigieux de l’acte attaqué y relatifs, elle ajoute que la motivation de l’acte est, à cet égard, imprécise et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a écarté l’autre site potentiel alternatif qu’elle mentionne : « de quel site s’agit-il ? quelles spécificités présente-t- il ? quelles incidences environnementales seraient plus élevées ? ». 31. Sur la seconde branche, premier grief, elle se rallie à la thèse des requérants, faisant valoir que si l’exclusion de certains sites peut se comprendre, tel XIII - 8902 - 14/40 n’est pas le cas des sites 17, 18 et 22. Elle considère que les explications données par la première partie intervenante pour justifier que le site du projet a été préféré aux trois sites alternatifs précités, ne ressortent pas à suffisance du complément d’étude d’incidences pour qu’il soit permis de soutenir que son auteur et la partie adverse ont procédé au même travail de comparaison et de recoupement auquel le mémoire en intervention se livre, alors que le complément d’étude se limite à indiquer que les sites écartés n’ont pas été retenus pour des « raisons paysagères, techniques ou biologiques ». Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué est particulièrement succincte et ambiguë sur ce point. 32. Quant au deuxième grief, il est erroné, à son estime, d’exclure le site 12 au motif qu’il n’est pas situé à proximité d’une infrastructure structurante alors qu’il est situé à proximité de la E19. Elle conteste l’explication selon laquelle il y a lieu d’avoir égard « à la seule zone vert foncé ou vert clair sur la carte n°11 du complément d’étude », puisque le site 22, pourtant examiné au titre de site alternatif, ne contient aucune zone verte, « que ce soit foncé ou clair ». 33. Sur les troisième et quatrième griefs, elle constate que, selon l’étude d’incidences, le site 13 n’est pas retenu à cause de la présence de trois fermes à moins de 600 mètres, d’un périmètre d’intérêt paysager en bordure, du golf du château de la Tournette et de cordons arborés et arbustifs. Elle fait valoir, à l’instar des requérants, que le site d’implantation du projet comprend, quant à lui, « plus de 20 habitations isolées dans un rayon de 450 à 1000 m, est situé à proximité d’une infrastructure équestre et d’une abbaye organisant des réceptions, est enchâssé dans deux périmètres paysagers dont le plus proche se situe à 250 m des éoliennes ». Elle estime que, dans ces conditions, le projet présente des contraintes si pas supérieures à tout le moins égales à celles du site 13 écarté, « lequel présentait pourtant l’avantage non négligeable de déjà disposer d’une éolienne ». V.3. Dernier mémoire des parties requérantes 34. Dans leur dernier mémoire, les requérants insistent, à propos de la première branche, sur la nature du grief formulé par le moyen, qui consiste en une critique de motivation, et indiquent qu’il convient donc de prendre en considération les motifs précis de l’acte attaqué relatifs aux alternatives de localisation. À la lecture d’extraits de l’arrêté ministériel attaqué, ils concèdent qu’il reproduit l’analyse du fonctionnaire délégué et vise le complément d’étude d’incidences, mais font valoir que, tout en mentionnant celui-ci, la partie adverse ajoute immédiatement que l’auteur de l’évaluation des incidences a « identifi[é] un seul site potentiel alternatif », que cette analyse est réitérée plus loin dans l’acte attaqué et également reproduite dans le mémoire en réponse. Ils considèrent que, dans ces conditions, XIII - 8902 - 15/40 l’affirmation litigieuse ne peut être qualifiée d’erreur matérielle et qu’il s’agit d’une erreur de motivation affectant la légalité de l’acte contesté. 35. Sur la seconde branche, ils considèrent que l’enseignement de l’arrêt n° 254.669 du 4 octobre 2022 n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que l’analyse des alternatives, considérée comme appropriée par cet arrêt, ne correspond pas au raisonnement tenu par l’auteur du complément d’étude d’incidences dans la présente affaire. Ils résument la méthode retenue par l’auteur du complément de l’étude d’incidences comme il suit : - sur la base des seules données théoriques et cartographiques, identification de 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre donné; - énumération des principales contraintes et potentialités techniques et environnementales des sites potentiels d’implantation et listage de ceux-ci sous la forme d’un tableau; - mise en évidence, en première analyse, de six sites alternatifs et exclusion de trois d’entre eux par manque de proximité d’une infrastructure structurante, et des trois autres en raison de contraintes spécifiques; - rappel des « principaux arguments […] en faveur du projet ». Ils font valoir que cette analyse qui n’est pas comparative est critiquable à plus d’un titre. Ils reviennent sur le fait que le complément d’étude d’incidences applique les principales « contraintes » et « potentialités » aux 23 sites alternatifs potentiels, sans effectuer la même opération pour le site de Braine-l’Alleud − dont seuls les principaux arguments favorables sont rappelés −, que l’on ne connaît pas les raisons pour lesquelles 17 sites sont éliminés « en première analyse », que trois sites sont rejetés au motif principal, mais inexact, d’absence d’une infrastructure structurante, qu’aucune autre analyse comparative n’est effectuée entre ces trois sites et le site retenu et qu’enfin, les sites restants sont dévalorisés. Ils ajoutent que les potentialités des sites alternatifs ne sont pas dûment prises en considération, notamment en ce qui concerne un des critères principaux de comparaison relatif à l’implantation d’un nombre minimal d’éoliennes. Ils concluent qu’en affirmant qu’il n’existe aucune alternative de localisation moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 kilomètres, l’acte attaqué s’approprie les erreurs du complément d’étude d’incidences sur l’environnement. XIII - 8902 - 16/40 V.4. Examen A. Première branche 36. Sous l’intitulé « Identification et examen des alternatives de localisation », l’étude d’incidences sur l’environnement initiale du 15 août 2015 expose notamment ce qui suit : « Le projet objet de la présente étude respectant un des principes majeurs du Cadre de référence wallon, à savoir le regroupement des infrastructures (proximité directe du projet avec l’autoroute E19, le ring RO et l’échangeur autoroutier), il est raisonnable de ne considérer comme sites alternatifs potentiels du projet que ceux qui permettent également le respect de ce principe. Les sites à l’écart de toute infrastructure de transport importante ne sont donc pas à retenir dans le cas présent. C’est également le cas pour les sites ne permettant pas l’implantation de deux éoliennes ainsi que les sites faisant l’objet d’un projet de développement éolien porté par d’autres promoteurs (projet ayant au minimum déjà fait l’objet d’une réunion d’information préalable du public). Par conséquent, ces sites ne peuvent pas être considérés comme des “alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur”. L’auteur d’étude n’a identifié aucun autre site potentiel que ceux repris sur le projet de cartographie positive établi par l’ULg en 2013. Parmi ceux-là, un [seul] site éolien potentiel [sur le territoire communal de Ittre] est envisageable comme alternative au projet. […] L’auteur d’étude estime que le site alternatif présentera a priori et sur [la] base d’une étude paysagère spécifique, des incidences environnementales plus élevées que le site de Braine-l’Alleud ». Il ressort du complément d’étude d’incidences sur l’environnement daté du 9 juillet 2019 qu’outre l’objectif de tenir compte des griefs mis en évidence dans l’arrêt d’annulation n° 244.948 du 25 juin 2019, son auteur y a notamment intégré, à la demande de la demanderesse de permis, un examen complémentaire et actualisé des alternatives de localisation ou solutions de substitution, aux fins de mieux rencontrer la jurisprudence récente. 37. Les motifs de l’acte attaqué sur lesquels la première branche du moyen se fonde, sont rédigés comme suit : XIII - 8902 - 17/40 « Considérant qu’afin d’identifier des alternatives de localisation au projet, l’auteur de l’étude d’incidences a superposé quatre types de critères d’implantation : les contraintes techniques, réglementaires, de cadre de vie (visuelle et acoustique) et paysagères; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a procédé à une actualisation de cette analyse à l’occasion de la rédaction du complément d’étude d’incidences; que cette nouvelle analyse ne se borne désormais plus à prendre en considération les sites alternatifs qui présenteraient a priori les mêmes caractéristiques que celles du site étudié, à savoir être implanté à proximité directe d’une infrastructure; Considérant que l’analyse combinée des différents critères d’implantation a permis à l’auteur d’étude d’incidences d’identifier un seul site potentiel alternatif; que, selon l’auteur d’étude d’incidences, il apparaît toutefois, au regard des spécificités dudit site, que l’implantation d’éoliennes à cet endroit engendrerait des incidences environnementales plus élevées; Considérant que cette nouvelle analyse environnementale globale de la région, en ce compris par la superposition des types de contraintes énoncés ci-dessus, n’a dès lors fait apparaître, ce que confirme le fonctionnaire délégué compétent sur recours, aucune alternative de localisation qui soit moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 km; Considérant que cette analyse met ainsi en évidence que le projet présente des éléments favorables par rapport aux autres sites, à savoir : sa localisation à proximité des infrastructures, sa configuration est lisible par rapport à l’échangeur autoroutier et son impact est limité par rapport aux nombreux éléments paysagers et patrimoniaux environnants ». Le dernier mémoire des requérants pointe également le considérant suivant : « Considérant que l’examen des alternatives de l’auteur de l’étude d’incidences, qui n’est d’ailleurs contesté par aucune instance ou commune consultée, n’a pas mis en évidence d’autre site aussi ou plus intéressant que celui-ci; que la seule alternative identifiée par l’auteur de l’étude d’incidences ne permet pas d’implanter davantage d’éoliennes que le présent projet tout en présentant davantage de contraintes d’un point de vue environnemental; qu’il faut également rappeler que plusieurs projets ont fait l’objet d’un refus de permis il y a quelques années sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe; qu’à Braine- l’Alleud ou Waterloo, il n’y a aucun site identifié comme étant susceptible d'accueillir des éoliennes (voy. supra) ». 38. C’est à propos de l’actualisation des alternatives de localisation ou solutions de substitution réalisée par le complément d’étude que l’acte attaqué relève que la « nouvelle analyse ne se borne désormais plus à prendre en considération les sites alternatifs qui présenteraient a priori les mêmes caractéristiques que celles du site étudié, à savoir être implanté à proximité directe d’une infrastructure ». Une simple lecture comparée du précédent permis unique annulé et de l’acte attaqué permet de constater que les passages de celui-ci qui font état d’« un seul site potentiel alternatif » tel qu’identifié par l’auteur de l’étude d’incidences, XIII - 8902 - 18/40 reproduisent en réalité, à l’identique, deux extraits du premier permis annulé qui renvoient donc manifestement au contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement, avant actualisation. Pour maladroite que soit une telle référence à une étude qui n’est plus totalement actuelle, il reste que les motifs de l’acte attaqué établissent que la partie adverse a eu égard aux données nouvelles figurant dans le complément d’étude d’incidences rédigé en 2019 qui, selon une méthodologie plus large, retient « 23 sites susceptibles d’accueillir projet éolien dans un périmètre de 15,5 km » et que c’est sur la base de ces données et de la « conclusion de l’analyse des [23] sites alternatifs » − que le fonctionnaire délégué compétent sur recours fait sienne, suivi en cela par l’autorité compétente − que la partie adverse décide que « l’analyse des sites alternatifs n’a pas mis en évidence d’autres opportunités dont les incidences ou les contraintes auraient été a priori moindres ». La première branche du moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche 39. L’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable à la demande litigieuse, dispose comme suit : « § 3. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement ». Les termes « esquisse » et « principales », figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, XIII - 8902 - 19/40 ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. C’est en principe à celui qui dénonce de tels défauts qu’il appartient de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, ce qui, à propos des principales solutions de substitution, se fait en indiquant quelle alternative aurait dû être examinée de manière concrète et ne l’a pas été. Enfin, lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 40. Concernant les solutions alternatives de localisation, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « Considérant qu’aucune alternative au projet n’a été suggérée dans le cadre de la procédure d’information préalable au public à l’exception de celle relative à l’alternative en mer; Considérant que, dans ce contexte, l’auteur de l’étude d’incidences a néanmoins examiné si des alternatives au projet étaient envisageables (étude d’incidences, p. 235); […] que cet examen n’implique cependant pas d’analyser tous les sites potentiels en Région wallonne mais d’opérer une sélection qualitative des sites alternatifs d’implantation du projet en fonction d’un certain nombre de critères et de comparer ces différents sites entre eux afin de vérifier notamment le respect de l’article 127, § 3, du CWATUPE et donc la nécessité de s’écarter des prescriptions du plan de secteur; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a pour cela considéré trois types d’alternatives, à savoir les alternatives de localisation, les alternatives de configuration et les alternatives techniques; Considérant qu’afin d’identifier des alternatives de localisation au projet, l’auteur de l’étude d’incidences a superposé quatre types de critères d’implantation : les contraintes techniques, réglementaires, de cadre de vie (visuelle et acoustique) et paysagères; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a procédé à une actualisation de cette analyse à l’occasion de la rédaction du complément d’étude d’incidences; que cette nouvelle analyse ne se borne désormais plus à prendre en considération les sites alternatifs qui présenteraient a priori les mêmes caractéristiques que celles du site étudié, à savoir être implanté à proximité directe d’une infrastructure; Considérant que l’analyse combinée des différents critères d’implantation a permis à l’auteur d’étude d’incidences d’identifier un seul site potentiel alternatif; que, selon l’auteur d’étude d’incidences, il apparaît toutefois, au regard des spécificités dudit site, que l’implantation d’éoliennes à cet endroit engendrerait des incidences environnementales plus élevées; XIII - 8902 - 20/40 Considérant que cette nouvelle analyse environnementale globale de la région, en ce compris par la superposition des types de contraintes énoncés ci-dessus, n’a dès lors fait apparaître, ce que confirme le fonctionnaire délégué compétent sur recours, aucune alternative de localisation qui soit moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 km; Considérant que cette analyse met ainsi en évidence que le projet présente des éléments favorables par rapport aux autres sites, à savoir : sa localisation à proximité des infrastructures, sa configuration est lisible par rapport à l’échangeur autoroutier et son impact est limité par rapport aux nombreux éléments paysagers et patrimoniaux environnants; […] Considérant que l’examen des alternatives de l’auteur de l’étude d’incidences, qui n’est d’ailleurs contesté par aucune instance ou commune consultée, n’a pas mis en évidence d’autre site aussi ou plus intéressant que celui-ci; que la seule alternative identifiée par l’auteur de l’étude d’incidences ne permet pas d’implanter davantage d’éoliennes que le présent projet tout en présentant davantage de contraintes d’un point de vue environnemental; qu’il faut également rappeler que plusieurs projets ont fait l’objet d’un refus de permis il y a quelques années sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe; qu’à Braine- l’Alleud ou Waterloo, il n’y a aucun site identifié comme étant susceptible d’accueillir des éoliennes (voy. supra); que, dans ces circonstances, il n’est donc pas requis que le projet compte davantage d’éoliennes pour respecter les recommandations du cadre de référence; […] […] Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué sur recours est rédigé comme suit : “ [...] Analyse des sites alternatifs • Sites alternatifs recensés (périmètre de 15,45 km) ■ 23 sites potentiels ont été identifiés, dont 3 comportent déjà des éoliennes ou un refus d’implantation d’éoliennes. • Sites alternatifs potentiels (périmètre de 15,45 km) ■ 6 alternatives de localisation susceptibles d’accueillir un projet éolien ont été répertoriées. ■ L’examen des 6 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15 km autour du projet met en évidence que seuls 3 se situent à proximité d’une infrastructure. ■ Les 3 sites subsistants sont : - Genappe (N25) : déjà sollicité par New Wind; - Ittre - Nivelles (Basse Fauquée) : comporte de nombreux PIP et PVR et LVR ADESA; - Baudémont (échangeur E19/N252) : comporte des habitations à moins de 600 mètres, des PIP avec PVR et LVR ADESA et la proximité du golf de la Tourette. ■ Les 3 sites ne présentent pas moins de contraintes que le site du présent projet. • Conclusion de l’analyse des sites alternatifs ■ Aucun site alternatif ne présente les avantages et inconvénients du site retenu par le promoteur. XIII - 8902 - 21/40 ■ L’analyse des sites alternatifs a été effectuée dans le cadre de l’étude sans toutefois proposer des sites pleinement convaincants. […] Capacité d’accueil de la zone […] Conclusion : ■ Le site présente la capacité d’accueil et toutes les caractéristiques techniques adaptées, voire impératives, à l’implantation du présent projet de 2 aérogénérateurs. ■ L’analyse des sites alternatifs n’a pas mis en évidence d’autres opportunités dont les incidences ou les contraintes auraient été a priori moindre. […]”. [...] ». Il en résulte que les auteurs de l’acte attaqué se rallient à l’examen des alternatives effectué par l’auteur du complément d’étude d’incidences sur l’environnement, que fait également sien le fonctionnaire délégué qui confirme l’absence d’« alternative de localisation qui soit moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 km ». 41. Le résumé non technique du complément d’étude d’incidences sur l’environnement expose l’examen des alternatives de localisation (ou solutions de substitution) auquel son auteur a procédé, de la manière suivante : « En première analyse et sur [la] base des seules données théoriques et cartographiques, la superposition de l’ensemble des contraintes d’exclusion et du potentiel venteux fait apparaître 23 sites potentiels susceptibles d’accueillir un projet éolien (de minimum 2 éoliennes) dans un périmètre de 15,3 km. L’examen de ces 23 sites potentiels met en évidence, en première analyse, 6 sites alternatifs. II s’agit des sites n° 3 : Genappe (New Wind), 6 : Lasne-Ottignies- Louvain-la-Neuve (Buisson des Cailloux), 10 : lttre-Nivelles, 12 : Ittre-Nivelles (Basse Fauquée), 13 : Baudémont (échangeur) et 14 : Nivelles-Genappe. Comparativement au projet de Braine-l’Alleud, les sites n° 6, 12 et 14 de Lasne- Ottignies-Louvain-la-Neuve (Buisson des Cailloux), Ittre-Nivelles (Basse Fauquée) et Nivelles-Genappe ne permettent pas le développement d’un projet éolien qui s’accroche de manière cohérente à une infrastructure structurante, telle que des axes autoroutiers. Par conséquent, l’auteur d’étude ne considère pas ces 3 sites comme des alternatives de localisation préférables au projet de Braine- l’Alleud car ils ont un impact sur le paysage rural plus important. Le site n° 3 de Genappe (New Wind) se raccroche, quant à lui, à la N25 et participe de ce fait au rapprochement des infrastructures. Ce site est déjà concerné par le développement de 2 projets concurrents, mais une extension au nord serait cependant possible en première analyse pour 2 éoliennes supplémentaires. Cependant, l’interdistance étant de moins de 2 km avec le site de Nivelles-Genappe occupé par un parc autorisé, il est attendu que les impacts cumulatifs engendrés soient importants pour les habitations présentes entre les 2 XIII - 8902 - 22/40 sites, en particulier d’un point de vue paysager. Au vu de ces éléments et en prenant en compte le parc autorisé de Nivelles-Genappe, l’auteur d’étude ne considère pas ce site comme une alternative de localisation préférable au projet de Braine-l’Alleud. Le site n° 10 de Ittre-Nivelles comporte un potentiel de maximum 4 éoliennes en dehors des périmètres d’intérêt paysager de l’ADESA et du plan de secteur qui couvrent une partie du site. Deux de ces éoliennes pourraient être implantées le long de la E19. Située en position sommitale par rapport aux villages proches environnants (Baudémont, Haut-Ittre et Bois-Seigneur-Isaac), localisée en bordure de périmètres d’intérêt paysager et dans l’axe de plusieurs points/lignes de vue remarquable orientés vers Bois-Seigneur-Isaac et Haut-Ittre, cette partie du site est paysagèrement plus contraignante que le site du projet de Braine- l’Alleud. Par ailleurs, la proximité du golf du château de la Tournette (en bordure du site) et la présence d’alignements arbustifs constituent des contraintes socio- économiques et biologiques supplémentaires. Au vu de ces éléments, l’auteur d’étude ne considère pas ce site comme une alternative de localisation préférable au projet de Braine-l’Alleud. Le site n° 13 de Baudémont (échangeur), situé à proximité de l’échangeur E19/N252 et de la zone d’activité économique de Nivelles (comportant 1’éolienne en construction de Nivelles Rossel), peut accueillir maximum 2 éoliennes en-dehors du golf du château de la Tournette. Ces 2 éoliennes seraient situées entre l’autoroute et l’éolienne de Nivelles-Rossel, dessinant avec celle-ci une ligne de 3 éoliennes perpendiculaire à l’autoroute. Au vu des contraintes connues sur ce site (trois fermes situées à moins de 600 m, périmètre d’intérêt paysager de l’ADESA en bordure avec point de vue remarquable orienté vers le site, golf du château de la Tournette à l’ouest, cordons arborés et arbustifs), l’auteur d’étude ne considère pas ce site comme moins contraignant (entre autre au niveau paysager et biologique) que le site du projet de Braine-l’Alleud. Enfin, l’analyse comparative des avantages et inconvénients du projet de Braine- l’Alleud par rapport aux sites potentiels et alternatifs identifiés met en évidence les principaux arguments suivants en faveur du projet : • sa localisation le long de deux axes autoroutiers, ce qui est promu par le Cadre de référence de 2013 et la politique wallonne et favorisé par le CoDT (absence de demande de dérogation au plan de secteur), et ce qui permet le regroupement des infrastructures (limitation de l’étalement dans le paysage et regroupement des nuisances sonores); • sa configuration lisible de 2 éoliennes au nœud de l’échangeur; • un impact limité sur les nombreux éléments paysagers et patrimoniaux environnants. En conclusion et sur [la] base des critères du Cadre de référence de juillet 2013, l’auteur d’étude n’identifie pas autour du projet d’alternative de localisation qui soit moins contraignante au niveau environnemental ». 42. Sous le chapitre « Examen des alternatives de localisation (ou solutions de substitution) », après un rappel des principales contraintes d’exclusion existant au sein du périmètre d’étude retenu, soit 15,3 kilomètres autour du projet, le complément d’étude d’incidences indique que, sur une base théorique et cartographique, la superposition de celles-ci et du potentiel venteux fait apparaître 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien. XIII - 8902 - 23/40 Outre les contraintes d’exclusion intégrale ou partielle, les contraintes et potentialités « principales » des sites potentiels, prises en considération par l’auteur de l’étude, sont énumérées dans le complément d’étude comme il suit : « les principales contraintes [...] : • la proximité d’habitations isolées (à moins de 4 fois la hauteur totale de l’éolienne); • la proximité de sites Natura 2000; • la localisation dans une zone d’intérêt ornithologique ou chiroptérologique; • la proximité de biens classés (Butte du Lion de Waterloo,...) et de périmètres d’intérêt paysager; • la localisation dans une zone à risque d’interférences avec un radar aéronautique; • la présence ou la proximité d’autres activités ou infrastructures potentiellement non compatibles ou sensibles (activités industrielles, touristiques, conduites de gaz, etc.); • des interdistances réduites par rapport à d’autres parcs éoliens (risque de “surcharge” paysagère et d’encerclement de zones d’habitat); • l’éloignement par rapport aux postes d’injection dans le réseau public (comparativement au projet étudié); • le faible nombre d’éoliennes susceptibles d’être implantées (comparativement au projet étudié); • le développement d’un projet éolien par un autre promoteur. Les principales potentialités mises en évidence [...] : • le grand nombre d’éoliennes susceptibles d’être implantées (comparativement au projet étudié); • la proximité par rapport aux postes d’injection dans le réseau public (comparativement au projet étudié); • la proximité de grands axes de transport (autoroute, etc.) ou de parcs éoliens; • la proximité d’une zone d’activité économique ». L’auteur de l’étude précise qu’il est également vérifié si le site considéré nécessite une demande de dérogation au plan de secteur conformément au CoDT. Le tableau 5 figurant dans le complément d’étude applique ensuite les critères susvisés à chacun des 23 sites potentiels identifiés pour en faire ressortir les contraintes et potentialités respectives. 43. Aux termes de cette « première analyse », l’auteur de l’étude décide de ne pas retenir, à titre d’alternatives, 17 des 23 sites initialement identifiés, parce qu’ils ne présentent pas moins de contraintes environnementales que le projet litigieux, pour les raisons qu’il mentionne, que ce soit « surtout au niveau paysager et patrimonial » ou au niveau paysager seulement, « surtout au niveau paysager et technique » ou au niveau technique seulement, « surtout au niveau paysager, biologique et technique » ou au niveau biologique seulement, « principalement au niveau des riverains proches et du paysage » ou encore, pour l’un deux, compte tenu d’un refus de permis précédent et de « contraintes foncières particulières ». Pour XIII - 8902 - 24/40 trois des sites écartés, le bureau d’études relève qu’un autre promoteur y développe déjà un projet éolien. 44. Sur le premier grief, lorsque l’auteur de l’acte attaqué indique que seuls trois des sites analysés se situent à proximité d’une infrastructure, il ne prend en compte que les six sites alternatifs subsistant après l’écartement « en première analyse » de 17 sites, exclus non au motif qu’ils ne se situent pas à proximité de voies structurantes mais sur la base des constats précités. En cela, le grief qui procède d’une lecture inexacte de l’acte attaqué manque en fait. 45. Par ailleurs, le site 17 est écarté d’emblée par l’auteur de l’étude d’incidences en raison de ses contraintes environnementales essentiellement paysagères et techniques, au regard de l’interdistance de moins de 6 kilomètres avec trois parcs existants − impliquant une pression paysagère importante sur les villages situés entre les parcs −, de la présence d’un périmètre d’intérêt paysager au nord et au sud du site, de 2 lignes aériennes à haute tension, d’une distance à vol d’oiseau d’environ 5 kilomètres d’un poste de raccordement au réseau électrique et de l’« étude radar (Gosselies) » à laquelle la zone est soumise. De telles contraintes, qui, aux yeux de l’auteur de l’étude d’incidences, desservent le site examiné, peuvent raisonnablement constituer des paramètres à prendre en considération et, partant, intervenir dans la sélection ou l’abandon des alternatives étudiées. Il n’est pas soutenu dans l’étude d’incidences que le projet litigieux ne présente pas certaines contraintes comparables ou d’autres contraintes que celles du site analysé mais seulement que les contraintes environnementales propres au site 17 ne sont pas moindres que celles du site retenu pour le projet éolien litigieux. En soutenant que les seules contraintes spécifiques au site 17 ne sont pas déterminantes et que les potentialités de celui-ci sont plus importantes que celles du site de Braine-l’Alleud qui, quant à lui, comporte des contraintes plus importantes que l’alternative, les requérants invitent en réalité le Conseil d’État à substituer sa propre appréciation en fait à celle portée par l’autorité délivrante, ce qui ne se peut, sauf l’hypothèse de l’erreur manifeste d’appréciation non démontrée en l’espèce. L’argument développé mutatis mutandis à propos du site 18 appelle les mêmes constats et conclusions. Pour le surplus, en tant qu’ils soutiennent que le site retenu et le site 22 présentent des contraintes comparables, les requérants ne démentent pas le constat que le site 22 ne présente pas « moins de contraintes environnementales » que le projet retenu. Enfin, en qualifiant de non étayée l’affirmation d’une zone de concentration des migrations d’oiseaux et chauve-souris caractérisant le site 22 au contraire du site retenu alors qu’au demeurant, on peut le déduire de la carte des XIII - 8902 - 25/40 contraintes d’exclusion partielle reprise dans l’étude d’incidences initiale de 2015, la critique des requérants revient en réalité à exiger de l’auteur du complément d’étude d’incidences un examen détaillé de cet élément, ce qui ne correspond pas aux termes d’« esquisse » de la disposition décrétale précitée. Le premier grief n’est pas fondé. 46. Sur le deuxième grief, le complément d’étude d’incidences observe qu’au terme de l’examen des 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans le périmètre étudié, six sites alternatifs sont mis en évidence et indique, à propos des sites 6, 12 et 14 qui en font partie, ce qui suit : « Comparativement au projet de Braine-l’Alleud, les sites n°s 6, 12 et 14 de Lasne- Ottiqnies-Louvain-la-Neuve (Buisson des Cailloux), Ittre-Nivelles (Basse Fauquée) et Nivelles-Genappe ne permettent pas le développement d’un projet éolien qui s’accroche à une infrastructure structurante, telle que des axes autoroutiers. Situés en “pleine campagne”, ils ne suivent pas la politique actuelle de regroupement des infrastructures, telle que promue entre autres par le Cadre de référence. Plus spécifiquement, le site n° 6 de Lasne-Ottignies-Louvain-la-Neuve ne peut comporter, en outre, qu’un nombre réduit d’éoliennes et participe de ce fait à augmenter le mitage du paysage rural. Le site n° 12 de Ittre-Nivelles ne permet pas le développement d’un projet le long de 1’axe autoroutier, ce qui en accentue l’impact sur le paysage rural (en partie en périmètre d’intérêt paysager de l’ADESA). Quant au site n° 14 de Nivelles-Genappe (déjà occupé par un parc autorisé), même si la N5 passe au sud, il ne permet le développement d’un parc de grande taille que perpendiculairement à cet axe routier et en pénétrant dans la campagne, ce qui augmente l’emprise visuelle sur le paysage rural. Compte tenu de ces éléments, l’auteur d’étude ne considère pas ces 3 sites comme des alternatives de localisation préférables au projet de Braine-l’Alleud ». 47. Le cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, prévoit notamment ce qui suit : « Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère. Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables, …) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée. Les possibilités de raccordement au réseau sont par ailleurs souvent présentes, et une partie de ces zones se trouve sur le domaine public. En outre, certains éléments connexes à ces linéaires peuvent constituer des points d’ancrage intéressants (échangeurs, aires de repos). […] OPTIONS : XIII - 8902 - 26/40 […] [L]’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes [est] privilégié[e] ». Ainsi, le cadre de référence de 2013 met notamment l’accent sur l’implantation des nouveaux parcs à proximité d’infrastructures structurantes existantes, à privilégier dans une optique de limitation de consommation de l’espace. 48. Il ressort du complément d’étude d’incidences, auquel les auteurs de l’acte attaqué se rallient, qu’aux yeux de son auteur, deux des atouts du projet litigieux est « sa localisation le long de deux axes autoroutiers » et « sa configuration lisible de 2 éoliennes au nœud de l’échangeur ». La proximité du projet éolien par rapport à une infrastructure structurante peut raisonnablement constituer un paramètre à prendre en considération au regard du guide de conduite que constitue le cadre de référence actualisé. Partant, dès lors que le site envisagé présente cette caractéristique, ce critère a pu intervenir dans la sélection des alternatives examinées, dont il n’est pas requis qu’elles soient exhaustives, en sorte que l’acte attaqué a pu valablement écarter les trois sites alternatifs ne répondant pas à ce préalable. Par ailleurs, en affirmant que le site 12 se trouve « à proximité » de l’autoroute E 19, les requérants ne remettent pas valablement en cause l’appréciation selon laquelle, comparé au projet éolien contesté qui est situé au nœud de l’échangeur E19/RO, soit « le long de deux axes autoroutiers », ce site ne permet pas le développement d’un projet qui « s’accroche » à une infrastructure structurante. Le deuxième grief n’est pas fondé. 49. Sur le troisième grief qui critique l’analyse comparative des sites 10 et 11 avec le site de Braine-l’Alleud, le complément d’étude d’incidences expose ce qui suit : « Les 3 autres sites alternatifs retenus en première analyse se situent plus proches d’une grande infrastructure : n° 3 Genappe (New Wind), n° 10 Ittre-Nivelles et n° 13 Baudémont échangeur. […] Les sites n°s 10 et 13 de Ittre-Nivelles et de Baudémont (échangeur) se raccrochent, quant à eux, à la E19. Pour les évaluer comparativement au site du projet de Braine-l’Alleud, il est nécessaire d’approfondir la première analyse sommaire réalisée ci-dessus. Le site n° 10 de Ittre-Nivelles comporte un potentiel de maximum 4 éoliennes en dehors des périmètres d’intérêt paysager de l’ADESA et du plan de secteur qui XIII - 8902 - 27/40 couvrent une partie du site (cf. figures ci-dessous). Deux de ces éoliennes pourraient être implantées le long de la E19. Située en position sommitale par rapport aux villages proches environnants (Baudémont, Haut-Ittre et Bois- Seigneur-Isaac), localisée en bordure de périmètres d’intérêt paysager et dans l’axe de plusieurs points/lignes de vue remarquable orientés vers Bois-Seigneur- Isaac et Haut-Ittre, cette partie du site est paysagèrement plus contraignante que le site du projet de Braine-l’Alleud. Par ailleurs, la proximité du golf du château de la Tournette (en bordure du site) et la présence d’alignements arbustifs constituent des contraintes socio-économiques et biologiques supplémentaires. Au vu de ces éléments, l’auteur d’étude ne considère pas ce site comme une alternative de localisation préférable au projet de Braine-l’Alleud. Le site n° 13 de Baudémont (échangeur), situé à proximité de l’échangeur E19/N252 et de la zone d’activité économique de Nivelles (comportant l’éolienne en construction de Nivelles Rossel), peut accueillir maximum 2 éoliennes en- dehors du golf du château de la Tournette. Ces 2 éoliennes seraient situées entre l’autoroute et l’éolienne de Nivelles-Rossel, dessinant avec celle-ci une ligne de 3 éoliennes perpendiculaire à l’autoroute. Plusieurs contraintes sont connues sur ce site : trois fermes (Laid Patard, Montifaud, Smette) situées à moins de 600 m, périmètre d’intérêt paysager de l’ADESA en bordure avec point de vue remarquable orienté vers le site, golf du château de la Tournette à l’ouest, cordons arborés et arbustifs (cf. figures ci-dessous). Au vu de ces éléments, l’auteur d’étude ne considère pas ce site comme moins contraignant (entre autre au niveau paysager et biologique) que le site du projet de Braine-l’Alleud ». 50. Pour rappel, l’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable, n’exige pas que l’étude d’incidences contienne une analyse détaillée de toutes les alternatives possibles au projet envisagé ni que celles-ci soient comparées, point par point, au projet retenu, mais requiert seulement que son auteur procède à une esquisse des principales solutions de substitution par rapport à celui-ci et indique les « principales » raisons de son choix « eu égard aux effets sur l’environnement ». 51. En l’espèce, il ressort des éléments figurant dans le tableau 5 du complément d’étude d’incidences qui, notamment, résume les contraintes et potentialités des sites 10 et 13, que, se ralliant à l’appréciation de l’auteur de l’étude d’incidences à l’instar du fonctionnaire délégué, la partie adverse a statué en pleine connaissance de cause des caractéristiques favorables et défavorables de ceux-ci lorsqu’elle a considéré qu’il ne s’agit pas d’alternatives de localisation préférables, sur le plan environnemental, au projet contesté de Braine-l’Alleud. Aux termes de l’acte attaqué qui fait sien l’avis du fonctionnaire délégué, son auteur adopte la conclusion de l’auteur du complément d’étude d’incidences. Il estime que les sites 10 et 13 ne présentent pas moins de contraintes que le site en projet, dès lors que, d’une part, le site 10 comporte de nombreux périmètres d’intérêt paysager (PIP), points de vue remarquables (PVR) et lignes de vue remarquables (LVR) tels que relevés par l’association sans but lucratif Adesa (ASBL Action et défense de l’environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents) et que, d’autre part, le site 13 comporte des habitations isolées à moins de XIII - 8902 - 28/40 600 mètres − il s’agit des trois fermes mentionnées en page 40 du complément d’étude −, des PIP avec PVR et LVR relevés par l’ASBL Adesa et est à proximité du golf de la Tournette. De tels motifs indiquent à suffisance les raisons pour lesquelles, à l’estime de la partie adverse, les sites alternatifs considérés ne présentent pas moins de contraintes que le site en projet, ainsi que les principales raisons de son choix de ne pas les retenir au regard de leurs effets respectifs sur l’environnement. 52. En termes de requête, les requérants effectuent un travail de comparaison étendu des sites 10 et 13 avec le projet litigieux et reprochent à l’auteur de l’étude d’incidences et à l’autorité de ne pas avoir procédé à une analyse de même nature. En cela, la critique revient en réalité à exiger de l’auteur de l’étude d’incidences une étude particulière de chaque caractéristique de chacun des sites alternatifs examinés, au regard de tous les critères envisageables, ce qu’une « esquisse des principales solutions de substitution » ne requiert pas. Le troisième grief n’est pas fondé. 53. Sur le quatrième grief, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement n’a pas exclu les contraintes liées au projet litigieux. Celles-ci ont été identifiées et analysées dans les divers chapitres de l’étude d’incidences sur l’environnement. Ils sont mentionnés et examinés par le fonctionnaire délégué dont l’avis est reproduit dans l’acte attaqué. L’autorité compétente a ainsi été mise en mesure de connaître les contraintes et potentialités du projet et, au moment de l’examen des alternatives, de les mettre en balance avec celles des sites potentiels susceptibles d’accueillir un parc éolien aux alentours du projet retenu. C’est par rapport au site envisagé par le demandeur de permis pour son projet de parc éolien, sur lequel porte l’étude d’incidences, que les principales solutions de « substitution » doivent être étudiées. L’auteur de l’étude d’incidences ne part pas d’une page blanche. En l’espèce, c’est dans l’optique d’une exploitation de deux éoliennes et au regard des caractéristiques, atouts et contraintes du projet examiné que l’esquisse des principales alternatives devait être dessinée. Dans ce cadre, sans qu’il s’agisse d’une surévaluation du projet retenu, il n’est pas manifestement déraisonnable de décider en faveur de l’option initiale du site de Braine-l’Alleud, d’autres localisations alternatives fussent-elles admissibles au plan environnemental, lorsqu’aucune de celles-ci n’est « moins contraignante au niveau environnemental ». En effet, le choix de localisation ressortit au pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’auteur de l’acte, aucune erreur manifeste d’appréciation n’étant démontrée, en l’espèce, quant à ce. XIII - 8902 - 29/40 Le quatrième grief n’est pas fondé. 54. Le premier moyen n’est fondé en aucune de ces branches. VI. Sixième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. Requête en annulation 55. Les requérants prennent un moyen, le sixième de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution « pris isolément et conjointement avec les autres dispositions visées au moyen », des articles 2 à 9 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles D.1, D.6, D.50 et D.66 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2, 6, 7 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 19 et 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2, 10° et 11°, 21, 22 et 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, ainsi que de l’insuffisance dans les motifs et de l’excès de pouvoir. Ils critiquent la « campagne de suivi acoustique » imposée par l’acte attaqué, qui « ne répond pas aux standards les plus adéquats élaborés par la Région wallonne ». 56. Ils soulignent que la réalisation d’une campagne de suivi acoustique est une condition essentielle du dispositif d’un arrêté octroyant un permis unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien, ce d’autant plus, en l’espèce, que l’évaluation prévisionnelle prévoit la nécessité de bridage de 3 dB(A), et qu’en effet, ce n’est que par une telle campagne que la vérification du respect des normes acoustiques, qui constituent une obligation de résultat, peut être effectuée et que les bridages nécessaires à ce respect peuvent être déterminés ou ajustés. À leur estime, c’est d’autant plus essentiel que, de l’aveu même de la partie adverse, les « conditions générales » sont inadéquates en ce qui concerne les XIII - 8902 - 30/40 conditions et méthodes de mesures du bruit éolien, comme cela ressort du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le l8 juillet 2002 et de divers écrits de procédure déposés par la partie adverse dans le cadre d’autres procédures mues devant le Conseil d’État. Ils se réfèrent également, quant à ce, au rapport sur les incidences environnementales de la carte positive de référence de juin 2013 et au marché public SPW-DGO3-DEE- DPP « Rédaction d’une norme et d’une méthode acoustique prévisionnelle harmonisée pour le bruit des éoliennes » qui portait aussi sur « la définition d’une procédure de contrôle ». Ils relèvent, par ailleurs, que les conditions et méthodes de mesures à fixer par le ministre de l’Environnement visées à l’article 22 de l’arrêté du 13 février 2014 relatif aux « conditions sectorielles » concernent précisément la campagne de suivi acoustique et qu’ils sont « légitimés, sur [la] base des dispositions visées au moyen, à bénéficier des standards de mesures de campagne de suivi acoustique les plus adaptés ». Ils évoquent un projet d’arrêté ministériel précisant « les méthodologies de mesures du bruit de fond et de modélisation prévisionnelle ainsi que les conditions de mesure pour l’étude acoustique de suivi d’un parc éolien » qui, s’il n’est pas encore adopté, constitue, selon eux, la méthode la plus aboutie pour les mesures de campagne de suivi acoustique et, en toute hypothèse, « une méthode de campagne de suivi manifestement plus adéquate que les conditions particulières retenues dans l’acte attaqué ». 57. Ils font valoir que les décisions actuelles relatives à la délivrance d’un permis unique pour l’implantation et l’exploitation de parcs éoliens comportent, au titre de conditions particulières, la méthodologie de mesures du projet d’arrêté ministériel précité. Ils reproduisent un exemple de « conditions particulières d’exploitation relatives aux nuisances sonores » auxquelles des permis uniques délivrés en la matière répondent désormais. Ils considèrent qu’à la différence de ce protocole de campagne de suivi acoustique, « protocole ayant pour objet de mesurer le bruit de fond, de mesurer le bruit ambiant et de déterminer le bruit particulier du parc en exploitation », les conditions particulières édictées en l’espèce sont « nettement en retrait et inadéquates ». Ils relèvent, à titre d’exemples, ce qui suit : XIII - 8902 - 31/40 - les modalités de mesure du bruit de fond (bruit résiduel) ne sont pas définies, en particulier en ce qui concerne la période horaire de référence et la périodicité; - les conditions de validité des mesures de bruit ambiant ne sont pas définies; - le critère visant à « obtenir des résultats représentatifs des conditions les plus défavorables pour chacun des points d’immission » n’est pas autrement défini; - la détermination du bruit particulier par rapport aux mesures du bruit ambiant et du bruit de fond n’est pas autrement définie; - les conditions particulières pour le parc de La Bruyère [lire : Braine-l’Alleud] sont, en outre, contradictoires en ce qu’elles prévoient tantôt des mesures de bruit « pour des vitesses de vent jusqu’à 8 m/s », tantôt des mesures de bruit « pour des vitesses de vent jusqu’à 7 m/s ». Ils disent ne pas comprendre, au regard de l’article 23 de la Constitution qui « préconise d’adopter les mesures les plus adéquates pour la protection de l’environnement » et des articles 10 et 11 de la Constitution, « pourquoi les riverains du parc projeté ne bénéficient pas des standards de mesures de campagne de suivi acoustique les plus adaptés alors que les riverains des autres parcs éoliens autorisés depuis mi-2017 en bénéficient ». B. Mémoire en réplique 58. En réplique, ils précisent que le moyen ne remet pas en cause la légalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 précité mais les modalités de la campagne de suivi acoustique définies dans les conditions particulières de l’acte attaqué qui ne correspondent pas aux conditions qu’impose la Région wallonne. En substance, ils insistent sur l’importance du contenu du projet d’arrêté ministériel cité dans la requête, qui est utilisé par les fonctionnaires technique et délégué et le Gouvernement wallon dans l’attente de son adoption et réitèrent leur critique à l’encontre des conditions particulières prévues en l’espèce, qui sont inadéquates. Ils concèdent que le projet n’est pas un arrêté réglementaire mais constatent qu’il est considéré comme la méthodologie la plus aboutie par les bureaux d’études d’incidences sur l’environnement, que cette méthodologie est désormais intégrée dans les permis uniques actuels et que la question est de savoir pourquoi ce n’est pas le cas en l’espèce, entraînant un traitement différencié et discriminatoire à leur encontre. C. Dernier mémoire des parties requérantes XIII - 8902 - 32/40 59. Dans leur dernier mémoire, sur l’intérêt au moyen, ils font valoir qu’en l’espèce, la variabilité du bruit de fond et du bruit moyen est importante et présente des minima inférieurs aux normes applicables, qu’il ne peut donc être soutenu que le bruit des éoliennes sera systématiquement couvert par le bruit ambiant, et ce d’autant plus que le bruit éolien présente une signature sonore spécifique par rapport au bruit ambiant. Ils ajoutent que c’est l’arrêté attaqué qui définit les conditions particulières d’exploitation critiquées et qu’ils ont intérêt à demander l’examen de la régularité et de l’adéquation de ces conditions. VI.2. Examen 60. En vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les conditions d’exploitation des établissements classés sont fixées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales, qui ont valeur réglementaire, ou par des conditions particulières complémentaires. Les conditions générales s’appliquent à l’ensemble des installations et activités. Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les conditions particulières complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles, sauf dans les cas et limites arrêtés par les conditions générales. 61. L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement contient un chapitre VII, relatif au bruit. L’article 19 de cet arrêté, qui figure dans une section 1 intitulée « Généralités », contient les définitions de certains des termes visés au chapitre VII. L’article 20 du même arrêté prévoit ce qui suit : « Les limites sont applicables au niveau d’évaluation du bruit particulier de l’établissement et doivent être respectées pour tout intervalle d’observation d’une heure dans la période de référence considérée. Cet intervalle d’observation s’étend sur une heure glissante, c’est-à-dire qu’il peut commencer à tout instant, sans toutefois se répartir sur 2 périodes de référence différentes ». L’article 24, alinéa 1er, du même arrêté, qui figure dans une section 2 intitulée « Valeurs limites générales », dispose quant à lui comme suit : « Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau 1 figurant en annexe ». XIII - 8902 - 33/40 Par ailleurs, les articles 28 à 30, lesquels sont repris dans une section 3 intitulée « Conditions de mesures », prévoient ce qui suit : « Art. 28. Les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées par les normes CEI 651 et CEI 804 pour les appareils de classe I. Art. 29. Le rapport de mesurage est à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et comprend les renseignements suivants, au besoin avec un justificatif de la part du responsable de la mesure : - nom du responsable de la mesure; - nom de l’auteur du rapport; - date, heure et durée de la mesure, période de mesurage; - localisation de la mesure, zone; - identification de l’établissement; - conditions météorologiques; - type et caractéristiques de l’appareil de mesure utilisé; - méthode de mesure utilisée; - grandeurs mesurées (niveaux équivalents, niveaux statistiques,...) et résultats obtenus; - description des bruits perçus : variabilité, intermittence, caractère tonal ou impulsif. […] Art. 30. Les mesures sont effectuées à l’extérieur des habitations, si possible à au moins 3,50 mètres de toute structure réfléchissante autre que le sol. Elles peuvent également être effectuées aux étages des immeubles d’habitation, dans le plan des fenêtres ouvertes. Elles sont effectuées, dans la mesure du possible, entre 1,2 mètre et 1,5 mètre au- dessus du sol ou du niveau d’étage considéré. Les mesures ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s. […] ». 62. Le 13 février 2014, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées ». Par un arrêt n° 239.886 du 16 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé cet arrêté mais en a maintenu définitivement les effets pour un délai de trois ans prenant cours à partir de la notification de cet arrêt. L’arrêté précité portant conditions sectorielles était par conséquent applicable en l’espèce, au moment où l’acte attaqué a été pris. XIII - 8902 - 34/40 Cet arrêté contient notamment les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Champ d’application et définitions […] Art 2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par : […] 10° niveau LAeq,1h : niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période d’une heure, aurait la même pression acoustique quadratique moyenne que le son considéré dont le niveau varie en fonction du temps; 11° niveau de bruit de fond : la valeur de la classe d’occurrence du LAeq,1h, dépassée 90 % du temps pour l’ensemble de la période de mesures en l’absence de bruit éolien; […] CHAPITRE V. – Bruit Section 1re. - Normes de niveau sonore Art. 20. Par dérogation à la section II du chapitre VII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d’un parc d’éoliennes sont définies dans le présent chapitre. Art. 21. Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant : Zone d’immission dans laquelle les mesures Valeurs limites (dBA) sont effectuées Jour 7 h-19 Transition Nuit 22 h- Nuit 22 h- h 6 h-7 h 19 6 h en 6 h hors h-22 h conditions conditions nocturnes nocturnes estivales estivales I Zones d’habitat et d’habitat à caractère 45 45 40 43 rural XIII - 8902 - 35/40 II Zones agricoles, forestières, d’espaces 45 45 43 43 verts, naturelles et de parcs III Toutes zones, y compris les zones visées 55 50 45 45 en I et II, lorsque le point de mesure est situé dans ou à moins de 500 m de la zone d’extraction, d’activité économique industrielle ou d’activité économique spécifique, ou dans ou à moins de 200 m de la zone d’activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien IV Zones de loisirs, de services publics et 55 50 45 45 d’équipements communautaires Les conditions nocturnes sont considérées comme estivales pour la nuit à venir lorsque la température atteint 16 degrés centigrades à 22 heures à la station météorologique de l’I.R.M. la plus proche du parc d’éoliennes. Art. 22. Le Ministre de l’Environnement peut définir des conditions et méthodes de mesures spécifiques au bruit de parc d’éoliennes qui complètent les conditions de mesure du bruit définies à la section du 3 du chapitre VII de l’arrêté précité. Art. 23. Par dérogation à l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, les mesures peuvent être réalisées lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s. Section 1re. - Dérogations Art. 24. Il peut être dérogé à l’article 21 pour cause de bruit de fond important, pour les habitations situées en dehors des zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande d’autorisation. Dans ce cas, les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont égales au niveau de bruit de fond du site éolien. Le Ministre de l’Environnement peut définir les méthodes et les conditions d’évaluation du niveau de bruit de fond du site éolien. Section 2. - Communication des paramètres et habilitation Art. 25. L’exploitant mesure en permanence, au niveau de la nacelle de chaque éolienne du parc d’éoliennes, par périodes de 10 minutes les données suivantes : 1° la vitesse moyenne et la vitesse maximale du vent (exprimées en m/s ou en km/h); 2° la Direction du vent exprimée en degrés; 3° la puissance électrique produite (exprimée en kW); 4° la vitesse moyenne et la vitesse maximale de rotation du rotor (exprimées en tours/minute). L’exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la surveillance ou à l’organisme ou au laboratoire agréé chargé du contrôle des niveaux sonores du parc d’éoliennes conformément à l’article 29, § 1er, les données visées à l’alinéa précédent relatives à toute période durant laquelle des mesures acoustiques sont effectuées. XIII - 8902 - 36/40 Art. 26. Le laboratoire ou l’organisme agréé en matière de bruit chargé de contrôler le bruit particulier du parc d’éoliennes peut exiger l’arrêt temporaire des éoliennes en vue de mesurer le bruit résiduel. Il en va de même pour le fonctionnaire chargé de la surveillance dans l’exercice de ses missions. CHAPITRE VI. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance […] Section 2. - Contrôle des niveaux sonores Art. 29. § 1er. Dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son extension, l’exploitant fait réaliser, à ses frais, une étude de suivi acoustique de l’établissement. Cette étude concerne les émissions sonores de l’établissement. Les mesures de contrôle doivent être effectuées par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit, catégories 1re et 2. § 2. La campagne de mesures est réalisée en au moins en 3 points d’immission représentatifs des différents sites exposés aux bruits de l’établissement. Afin de faciliter la surveillance ou de tenir compte des spécificités locales, les conditions particulières peuvent prévoir certains emplacements spécifiques où les mesures doivent être effectuées. § 3. Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard 12 mois après la mise en service du parc d’éoliennes ». 63. L’acte attaqué est assorti de conditions particulières relatives aux nuisances sonores qui sont formulées comme il suit : « Chapitre Ier. Généralités Art 1er. La vitesse de vent de référence est celle mesurée à 10 mètres de hauteur sur le site éolien. Art 2. Les limites de niveau de bruit, fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes, sont respectées en tout point des zones d’habitat et des zones d’habitat rural. Dans les autres zones (agricole, etc.), les limites sont respectées à proximité des habitations existantes à la date du présent permis. Les contrôles sont effectués, dans la mesure du possible, à une distance de 3.5 m et 10 m de ces habitations. Art 3. La puissance acoustique maximale sans bridage de chaque éolienne installée, évaluée selon la norme ISO 61400-11, est de 103.8 dBA. Chapitre II. Évaluation du niveau de bruit particulier Art 4. L’évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés. Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution XIII - 8902 - 37/40 du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l’article 1. Art 5. Les mesures du niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent sont réalisées au niveau du Baty du Cerisier (R21), au niveau de Haut-Ittre, Chaussée de Nivelles, et au niveau de la ferme de Haute-Nizelles afin de contrôler le respect des valeurs limites lors de périodes d’arrêt du parc éolien. Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu’à 9 m/s. Les mesures de niveau de bruit résiduel peuvent être réalisées avant la mise en service du parc éolien. Art 6. L’influence des bruits perturbateurs intermittents sera réduite par l’analyse statistique des niveaux sonores et par le choix d’indices appropriés, tant pour l’évaluation du niveau de bruit particulier du parc éolien, que pour l’évaluation de la contribution du niveau de bruit résiduel. Chapitre III. Campagne de suivi acoustique Art 7. Une campagne de mesures acoustiques est maintenue jusqu’à obtenir des résultats représentatifs des conditions les plus défavorables pour chacun des points d’immission. Elle comprend un enregistrement en continu des LAéq,1sec en chaque point de mesure. Les mesures acoustiques sont effectuées pour des vitesses de vent jusqu’à 9 m/s. Un anémomètre est placé durant toute la campagne de mesures, sur le site éolien, à une hauteur de 10 mètres. Les paramètres mesurés et enregistrés par l’anémomètre sont, toutes les minutes, la vitesse moyenne et la direction moyenne du vent. Chaque paramètre est relatif à la minute écoulée. Chaque microphone est équipé d’une bonnette de protection contre le vent et les intempéries. Art 8. L’exploitant fournit au bureau d’acoustique agréé les données de vitesse et direction du vent au niveau de la nacelle des éoliennes. L’étude de suivi acoustique comprend un relevé des données pluviométriques, par tranches de 10 minutes, disponibles au niveau de la station météo la plus proche. Chapitre IV. Tests de bridage Art 9. Si des dépassements des niveaux de bruit limites imposés sont constatés, l’étude comprend des tests de bridage sur les éoliennes suspectes d’être responsables des dépassements. Ces tests sont destinés à vérifier la réduction effective des niveaux sonores à l’immission. Chapitre V. Rapport Art 10. Le rapport technique de la campagne de suivi acoustique est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance ou plus tard 12 mois après la mise en service du parc d’éoliennes ». 64. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué indique notamment, au titre de conditions particulières relatives au bruit, la hauteur à laquelle la vitesse de vent de référence doit être mesurée, le principe du respect des limites de niveau de XIII - 8902 - 38/40 bruit fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 précité, la puissance acoustique maximale d’une éolienne sans bridage, la méthode d’évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes eu égard au niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés, les lieux où les mesures du bruit résiduel doivent être réalisées, les modalités de réalisation de la campagne de suivi acoustique, l’obligation de tests de bridage des éoliennes suspectes d’être responsables de dépassements des niveaux de bruit limites imposés, ou encore le délai dans lequel le rapport technique de la campagne de suivi doit être transmis au fonctionnaire délégué. 65. Le fait que les conditions particulières imposées par l’acte attaqué pour la campagne de suivi acoustique ne correspondent pas totalement ou sont, le cas échéant, moins « abouties » que celles prévues par un arrêté ministériel, alors à l’état de projet, portant notamment sur « les conditions de mesure pour l’étude acoustique de suivi d’un parc éolien » n’est pas de nature à rendre l’acte attaqué illégal sur ce point, dès lors que le texte auquel les requérants se réfèrent ne fait pas partie de l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, les requérants restent en défaut d’établir de manière concrète que les conditions particulières prévues par l’acte attaqué en matière de bruit et lues en combinaison avec les conditions sectorielles applicables et les conditions générales d’exploitation des établissements classés, ne sont pas suffisamment précises pour permettre la réalisation d’une campagne effective et efficace de suivi acoustique en l’espèce. Ils ne démontrent pas concrètement en quoi la protection de leur environnement est moindre que celle dont bénéficient les riverains d’autres parcs éoliens. Ils n’exposent pas non plus, de manière précise, en quoi l’acte attaqué méconnaît l’article 23 de la Constitution qui énonce que les droits économiques, sociaux et culturels comprennent notamment « le droit à la protection d’un environnement sain » et qui, contrairement à ce qu’ils affirment, ne détermine pas la nature ni le contenu des mesures à adopter dans le cadre de la protection de l’environnement. 66. Enfin, en tant que le moyen soutient que les conditions particulières litigieuses sont contradictoires en ce qui concerne les vitesses de vent pour lesquelles les mesures acoustiques sont effectuées, il manque en fait. En effet, l’article 7, alinéa 2, des conditions particulières relatives aux nuisances sonores vise uniquement « des vitesses de vent jusqu’à 9 m/s ». 67. Le sixième moyen n’est pas fondé. XIII - 8902 - 39/40 68. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de la cause et d’examiner les autres moyens invoqués dans la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 décembre 2023, par la XIIIe chambre composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8902 - 40/40