Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.243

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-18 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.243 du 18 décembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 258.243 du 18 décembre 2023 A. 240.575/VI-22.687 En cause : la société anonyme ROBERTY, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Nicolas DUCHATELET, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la commune de Theux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Thierry WIMMER, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2023, la société anonyme Roberty demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision de la Commune de Theux du 30 octobre 2023 par laquelle il est notamment décidé : “ - De considérer les offres de Colas Belgium sa, société privée à responsabilité limitée (sprl) Roberty, s.a. Nelles Frères et Rene Lejeune Et Fils sa comme nulles ; - De considérer les offres de Roger Gehlen sa, Dubois Dawance, Bodarwe SA, Entreprise Marcel Baguette SA, Trageco sa et Eloy Travaux sa comme complètes et régulières, - D’approuver la proposition d’attribution ; - De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrant de la présente délibération ; - D’attribuer le marché le marché ‘Theux – La Reid – Cheminement cyclable la Reid – Le Thuron’ au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit trageco sa, rue du Milan, 1 à 4950 Waimes pour le montant d’offre contrôlé de 1.242.220,04 EUR HTVA ou 1.503.086,25 EUR,21% TVA comprise. […]”. ». VIexturg - 22.687 - 1/4 VIexturg - 22.687 - 2/4 II. Procédure Par une ordonnance du 27 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement de la contribution et du droit de rôle En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de 200 euros. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. Par un courrier du 27 novembre 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et, par conséquent, de son souhait de se désister de son recours. À l’audience du 11 décembre 2023, aucune partie n’était présente, ni représenté. Il a été constaté que la partie requérante ne s’était pas VIexturg - 22.687 - 3/4 acquittée du paiement du droit de rôle et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIexturg - 22.687 - 4/4