ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.237
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.237 du 18 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.237 du 18 décembre 2023
A. 234.109/XIII-9333
En cause : 1. NAVEAU Joëlle, 2. THIMISTER Bernadette, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la commune de Lierneux, représentée par son collège communal,
Partie intervenante:
la société à responsabilité limitée BRAFATS, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2021 par la voie électronique, Joëlle Naveau et Bernadette Thimister demandent l’annulation de la décision du 3
mai 2021 par laquelle le collège communal de Lierneux délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Brafats un permis d’urbanisme ayant pour objet « la construction d’un relais : 1 bâtiment principal avec 6 chambres + 4 chalets » sur un bien situé Sur les Fâts 33 à Lierneux.
II. Procédure
Par une requête introduite le 25 juillet 2021 par la voie électronique, les parties requérantes ont demandé la suspension de l’exécution de cette même décision.
XIII - 9.333 - 1/4
Par une requête introduite le 17 août 2021 par la voie électronique, la SRL Brafats a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
L’arrêt n° 252.930 du 8 février 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Brafats, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 18 février 2022 par les parties requérantes.
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Audrey Zians, loco Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Gilles Vandermeeren, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier électronique du 11 décembre 2023, la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 4 décembre 2023.
XIII - 9.333 - 2/4
Par un courrier électronique du 12 décembre 2023, la partie intervenante a confirmé son acquiescement au retrait.
Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
Les parties requérantes sollicitent, d’une part, une indemnité de procédure de 840 euros dans leur demande de suspension et, d’autre part, une indemnité de procédure de 770 euros dans leur dernier mémoire.
Il y a lieu de faire droit à leur demande au taux de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours est annulation est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII - 9.333 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
XIII - 9.333 - 4/4