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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.214

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.214 du 13 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.214 du 13 décembre 2023 A. 232.247/XIII-9.170 En cause : NEFONTAINE Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 16 novembre 2020 par la voie électronique, Emmanuel Nefontaine demande l’annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Namur octroie à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Libsac un permis d'urbanisme ayant pour objet la réaffectation d'une ancienne grange en cabinet médical sur un bien situé Trieu Collin 10, à Wépion. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. XIII - 9170 - 1/6 Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 248.851 du 9 novembre 2020. Il convient de s’y référer. IV. Débats succincts 4. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie requérante 5. A propos de la recevabilité ratione temporis de son recours, la requérante fait valoir que ce n’est que dans le courant du mois d’octobre 2020 qu’elle s’est rendue compte d’actes et travaux importants ayant pour objet la modification de la grange existante. Le 13 octobre 2020, elle a ainsi constaté la présence d’une grue sur le bien et le percement de baies. Le 15 octobre 2020, elle s’est rendue à l’administration communale et, à cette occasion, a été informée de l’existence du permis d’urbanisme délivré le 12 mars 2020, en sorte que la prise de connaissance de cet acte remonte au 13 octobre 2020 au plus tôt. Elle ajoute que, lors d’un échange de courriels, elle a été avisée de ce qu’un affichage a eu lieu, au droit du bien concerné par le projet, dans le courant du mois de juin 2020, que, cependant, à aucun moment, elle ne l’a constaté et qu’elle XIII - 9170 - 2/6 n’a pu s’en inquiéter qu’après le constat d’actes et travaux affectant les façades de la grange donnant vers son habitation. Elle précise, en outre, que si, lors d’une visite, le gérant de la société bénéficiaire du permis a attiré son attention sur un avis apposé sur une grille de protection placée à l’entrée de son habitation, cet avis n’était toutefois pas affiché de manière visible à un endroit situé en amont du Trieu Collin, après un virage au-delà duquel elle n’emprunte qu’exceptionnellement la ruelle. V.2. Examen 6. Par une première requête introduite le 28 octobre 2020 par la voie électronique, la requérante sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de l’acte attaqué et, d’autre part, son annulation. 7. Par l’arrêt n° 248.851 du 9 novembre 2020, la demande de suspension en extrême urgence est rejetée. 8. Quelques jours plus tard, le 16 novembre 2020, le requérant introduit un second recours en annulation contre le même acte. Il s’agit du présent recours. 9. Par l’arrêt n° 256.307 du 19 avril 2023, rendu sur le premier recours en annulation du 28 octobre 2020, il est jugé ce qui suit sur la recevabilité du recours : « L’arrêt n° 248.851 du 9 novembre 2020 a jugé prima facie que le recours était tardif au terme de l’analyse suivante : ‘‘ 8. Lorsqu’une décision ne doit être ni publiée ni notifiée aux tiers, le délai d’introduction du recours ne commence à courir qu’au jour de la prise de connaissance, suffisante et certaine, de cette décision par ces tiers. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Il appartient toutefois à celui qui invoque la tardiveté du recours d’en apporter la preuve, de simples présomptions ne suffisent pas. 9. En l’espèce, la partie adverse verse aux débats huit témoignages de voisins immédiats ou proches du bien considéré, qui attestent, de manière concordante, que l’avis de l’octroi du permis litigieux a été affiché sur le chantier à partir de la fin du mois de juin 2020, et en tout cas, au début du mois de juillet. Plusieurs témoignages sont de nature à établir la visibilité de l’affichage depuis la voirie, les voisins mentionnant l’avoir vu ‘de la rue’, ‘sur la grille de [la] maison faisant face à la route’, ‘clairement affiché sur le portail’, ‘bien en vue à l’entrée de la propriété’ ou encore ‘affiché sur la grille d’entrée du 10, face à la descente du Trieu’. Certains témoignages sont en outre susceptibles d’établir le caractère continu et constant de l’affichage, l’un d’eux attestant que ‘cela fait des mois que je le vois affiché’, un autre qu’il avait ‘l’occasion de voir l’affiche à chaque fois qu’[il regardait] par la fenêtre de [sa] cuisine qui donne sur la rue’. XIII - 9170 - 3/6 Tel qu’il est décrit par les riverains, l’affichage répond aux conditions prévues à l’article D.IV.70 du Code du Développement territorial (CoDT) dès lors qu’il se trouve sur le terrain concerné, à front de voirie, et lisible à partir de celle-ci. En effet, les plans existant et projeté d’implantation, joints à la demande de permis, figurent la limite entre le domaine public et la propriété concernée par l’acte attaqué au droit de la grille d’entrée. Cette dernière ne se situe donc pas en recul de la voirie. En outre, une photographie annexée à un courriel du 7 juillet 2020, figurant au dossier administratif, permet de constater qu’une affiche apposée sur la grille d’entrée de la propriété est bel et bien visible à partir de la voie publique. 10. Au demeurant, le requérant ne remet pas réellement en cause la régularité ni la permanence de l’affichage. Il se limite à souligner qu’il n’emprunte qu’exceptionnellement – et non jamais – la rue où se situe le projet. Sur ce point, il ne paraît pas plausible qu’en plus de trois mois, il ne soit jamais passé par une rue qui jouxte sa propriété. D’ailleurs, le requérant affirme aussi dans la requête que c’est ‘sur les lieux’ qu’à aucun moment, il n’aurait constaté la présence de l’avis. Le Conseil d’État relève, par ailleurs, que selon la partie adverse, relayée par plusieurs témoignages précis, le bénéficiaire du permis a exposé au voisinage, en temps utile, le type des travaux envisagés ‘compte tenu du caractère emblématique du bien’ et que le requérant n’a pu ignorer le projet. Certes, le requérant fait valoir à l’audience que les attestations produites ont été établies ‘pour les besoins de la cause’ mais il n’étaye pas ses propos. Le requérant ne pouvait, par son inertie, retarder de manière déraisonnable la prise de connaissance d’un acte administratif susceptible de lui faire grief. Il lui appartenait, dans un délai raisonnable, de s’adresser à l’administration afin d’obtenir rapidement des informations sur l’octroi éventuel du permis d’urbanisme qu’il entendait contester et de faire ainsi en sorte, en étant normalement diligent et prudent, d’acquérir du permis une connaissance suffisante pour former son recours. 11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas vraisemblable que le requérant, qui habite dans le voisinage immédiat du panneau sur lequel a été affiché de manière visible l’avis relatif à l’acte attaqué en juin 2020, n’en ait pas eu connaissance de l’existence avant la mi-octobre 2020. Ses arguments pour justifier cette prise de connaissance tardive ne sont pas convaincants et les prendre en considération reviendrait à laisser en réalité à un requérant le loisir de faire courir le délai de recours à son gré. À ce stade de la procédure, le recours n’est prima facie pas recevable ratione temporis’’. La procédure en annulation n’a pas révélé d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, les écrits postérieurs à celui-ci ayant, à l’inverse, conforté cette appréciation émise prima facie. D’une part, le témoignage de G. L. et celui de sa fille – et non son épouse – n’apparaissent pas contradictoires. D’autre part, si le requérant soutient que la photographie annexée au courriel du 7 juillet 2020, figurant en pièce 9 du dossier administratif, ne permet pas de vérifier que l’affiche qui y apparaît annonce la délivrance de l’acte attaqué, l’agrandissement de cette photographie ne laisse place à aucun doute : il s’agit bien d’un formulaire de la ville de Namur intitulé ‘‘Permis d’urbanisme’’. XIII - 9170 - 4/6 Enfin, le relevé des trajets répertoriés sur le compte Strava de l’épouse du requérant – libre d’accès au public – n’invalide nullement l’appréciation émise dans l’arrêt de suspension selon laquelle il ne paraît pas plausible qu’en plus de trois mois, le requérant ou sa famille, qui habitent dans le voisinage immédiat du panneau sur lequel a été affiché de manière visible l’avis relatif à l’acte attaqué en juin 2020, ne soient jamais passés par une rue qui jouxte leur propriété. En conclusion, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 248.851 du 9 novembre 2020. Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable ». 10. Il est ainsi jugé que le recours en annulation introduit par la requérante le 28 octobre 2020 est tardif et, partant, irrecevable. Il en est a fortiori ainsi du présent recours introduit ultérieurement, le 16 novembre 2020. 11. Le recours est tardif et, partant, irrecevable. VI. Indemnité de procédure 12. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure, mais de de la lui accorder au taux de base de 770 euros et non au taux majoré. En effet, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, l’indemnité de procédure est majorée si le recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation, ce qui n’est pas le cas du présent recours en annulation introduit le 16 novembre 2020. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XIII - 9170 - 5/6 Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9170 - 6/6