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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.221

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-14 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.221 du 14 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.221 du 14 décembre 2023 A. 238.454/XV-5355 En cause : la société à responsabilité limitée FUNAMBULE, ayant élu domicile chez Mes Philippe Simonart, Ilan Walravens et Olivia de Wrangel, avocats, rue Jacques Jordaens 9 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ONRG, ayant élu domicile chez Me Françoise MOREAU, avocat, avenue du Brésil 19 boîte 1 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 février 2023, la SRL Funambule demande l’annulation de « la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale a octroyé à la SRL ONRG […] un permis d’urbanisme pour “changer l’utilisation d’un commerce de détail en HoReCa (snack)” ». XV – 5355 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite le 22 mars 2023, la SRL ONRG demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 juin 2023. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 14 juillet 2023. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. La partie intervenante a demandé à ce que l’affaire soit appelée à l’audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ilan Walravens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Françoise Moreau, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV – 5355 - 2/5 IV. Désistement IV.1. Thèses des parties Par un courrier du 14 juillet 2023, la partie requérante informe le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par un courrier du 28 novembre 2023, la partie intervenante indique qu’elle s’oppose à ce désistement. Elle allègue que l’objectif poursuivi par la partie requérante est de l’empêcher de lui faire concurrence. Elle estime que cette dernière a intérêt à ce que son recours ne soit pas examiné pour éviter qu’un rejet de celui-ci pour absence de fondement démontre qu’elle est bien autorisée à vendre également des gaufres et non uniquement des « zigounettes » comme le mentionne l’acte attaqué. Elle en déduit qu’un tel arrêt de rejet aurait pour conséquence d’empêcher une action en cessation visant à lui interdire de vendre ces deux produits. Quant aux décisions de retrait de l’acte attaqué et de refus du permis d’urbanisme qui ont été adoptées le 30 octobre 2023 et qui lui ont été notifiées le 3 novembre 2023, elle fait valoir que la partie adverse entend éviter que la vente de gaufre ne puisse être considérée comme un commerce horeca ne nécessitant pas de nouveau permis d’urbanisme voire comme un commerce de détail. Elle soupçonne l’existence d’une collusion entre la partie requérante et la partie adverse afin d’éviter une jurisprudence qui pourrait nuire à leurs intérêts. Elle souligne que la motivation de la décision de retrait de l’acte attaqué mentionne ce qui suit : « considérant qu’au vu de la jurisprudence récente du Conseil d’État il pourrait être invoqué que sans permis d’urbanisme préalable, le projet autorisé pourrait être transformé en une vente de gaufres classiques, soit le projet préalablement refusé ». Elle en déduit que la partie adverse cherche à favoriser son concurrent à son détriment. Après avoir rappelé les termes de l’article é du Code pénal et la jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient qu’il résulte du retrait et du refus de permis d’urbanisme, de même que du fait que les parties requérante et adverse tentent d’éluder la présente procédure en se désistant et en retirant l’acte attaqué, que plusieurs fonctionnaires se sont concertés pour qu’une loi d’ordre public ne soit pas appliquée. Elle fait également valoir que l’article 151 du Code pénal incrimine tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire, et que les actes posés par la partie sont attentatoires au principe constitutionnel selon lequel les belges sont égaux devant la loi. Elle estime que les membres du Conseil d’État doivent être considérés comme des « autorités constituées » au sens de l’article 29 du Code d’Instruction criminelle et demande par conséquent que « les faits décrits ci-dessus » XV – 5355 - 3/5 soient dénoncés au procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles. Par un courrier du 30 novembre 2023, la partie adverse fait parvenir la décision de retrait de l’acte attaqué et la décision de refus du permis d’urbanisme. IV.2. Appréciation La liberté d'introduire un recours entraîne la liberté de s’en désister, fût- ce pour éviter un arrêt de rejet. Certes, le Conseil d’État peut refuser le désistement si celui-ci est illicite ou repose sur des motifs illégaux. Cependant, la partie intervenante n'établit pas la preuve, et le Conseil d’État n'aperçoit pas, que le désistement reposerait sur de tels motifs. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu'il soit accueilli. Par ailleurs, le présent recours n’est pas dirigé contre les décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles l’acte attaqué a été retiré puis remplacé par une décision de refus de permis d’urbanisme. Le Conseil d’État ne peut ni contrôler la légalité de ces actes ni a fortiori les qualifier de « mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux » ou d’ « actes arbitraires et attentatoires aux libertés et aux droits garantis par la Constitution » au sens des articles é et 151 du Code pénal. Il ne peut dès lors acquérir en l’espèce « la connaissance d’un crime ou d’un délit » dont il serait tenu d’aviser sur-le-champ le procureur du Roi, en application de l’article 26 du Code d’Instruction criminelle. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. XV – 5355 - 4/5 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 5355 - 5/5