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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.215

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.215 du 13 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.215 du 13 décembre 2023 A. 237.599/XIII-9.835 En cause : la commune de La Hulpe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme CONSTRUCTEUR DES BERGES, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, 2. la commune d’Overijse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Arne VANDAELE, avocat, kwatemstraat 7 1540 Herne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 31 octobre 2022 par la voie électronique, la commune de La Hulpe demande l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire autorise la création de voiries communales sollicitée par la société anonyme (SA) Constructeur des Berges sur un bien situé rue François Dubois, 2-10 à La Hulpe, telle qu’identifiée sur le plan XIII - 9835 - 1/5 intitulé « Plan de délimitation », établi par un bureau de géomètre-expert le 1er septembre 2021. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 21 décembre 2022 par la voie électronique, la SA Constructeur des Berges demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 24 décembre 2022 par la voie électronique, la commune d’Overijse demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 16 janvier 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, alors premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Me Frédéric van den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Olivier Di Giacomo, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Arne Vandaele, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 9835 - 2/5 Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité 3. A l’appui de son mémoire en réplique, la requérante dépose, d’une part, le courrier du 10 février 2023 par lequel la demanderesse de permis informe les fonctionnaires technique et délégué de sa décision de retirer la demande de permis unique, qui a abouti à l’acte attaqué pour ce qui concerne l’ouverture des voiries, et de l’introduction prochaine d’un nouveau dossier de demande de permis unique ainsi que, d’autre part, le courrier du 20 février 2023 par lequel les fonctionnaires technique et délégué lui communiquent une copie de ce courrier et l’informent, en conséquence, de l’abandon de la demande de permis à cette date, de l’arrêt de la procédure d’instruction de cette demande et de la clôture du dossier. La renonciation à la demande de permis unique ne fait pas disparaître l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique, lequel se substitue à la décision de première instance. L’acte attaqué crée un grief à la requérante en tant qu’il « réforme » sa décision de refus d’autorisation de voiries et lui impose la création de nouvelles voiries communales ainsi que leurs tracés. 4. Par un courriel du 8 décembre 2023 au greffe du Conseil d’État, le conseil de la demanderesse de permis unique confirme que sa cliente renonce également à la mise en œuvre de l’acte attaqué. A l’audience, il confirme cette renonciation. Il en est pris acte. 5. Dans ces conditions, la requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. IV. Indemnité de procédure et dépens 6. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 €. XIII - 9835 - 3/5 La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la demanderesse de permis unique, qui a abouti à l’acte attaqué pour ce qui concerne l’ouverture des voiries, de renoncer à la demande de permis et à la mise en œuvre de l’acte attaqué. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni elle ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 9835 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9835 - 5/5