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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.211

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.211 du 13 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.211 du 13 décembre 2023 A. 236.978/XIII-9731 En cause : 1. la FONDATION PRIVÉE PETIT ELZÉARD, 2. BROERS Huub, 3. CAELEN Jean-Paul, ayant tous élu domicile chez Mes Thomas CHRISTIAENS et Koen GEELEN, avocats, gouverneur Roppesingel 131 3500 Hasselt, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. HUTZEMAKER Jesper, 2. MARTINUSSEN Linda, 3. PRINCEN Paul, 4. la société privée à responsabilité limitée KINKENBERGHOF, 5. BEEK Daphné, 6. HUBBEN Hubert 7. VAN DER HELM Margriet, ayant tous élu domicile chez Mes Thomas CHRISTIAENS et Koen GEELEN, avocats, gouverneur Roppesingel 131 3500 Hasselt. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 8 août 2022 par la voie électronique, la Fondation privée Petit Elzéard, Huub Broers et Jean-Paul Caelen demandent l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle les fonctionnaires XIII - 9731- 1/4 technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Electrabel un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien comprenant six éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, des transformateurs, des chemins d’accès, des câbles électriques souterrains, des aires de maintenance et une cabine électrique, sur un bien sis à Dalhem (Warsage). II. Procédure 2. Par une requête introduite le 25 novembre 2022 par la voie électronique, la société à responsabilité limitée (SPRL) Windvision Belgium VX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 5 janvier 2023 par la voie électronique, Jesper Hutzemaker et son épouse, Linda Martinussen, Paul Princen, la SPRL Kinkenberghof, Daphné Beek, Hubert Hubben et son épouse, et Margriet Van Der Helm demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes à l’appui de la requête dans l’affaire précitée, conformément à l’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 mai 2023. L’arrêt n° 256.596 du 25 mai 2023 a réputé non accomplie la requête en intervention introduite par la SPRL Windvision Belgium VX et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julie Beausaert, loco Mes Thomas Christiaens et Koen Geelen, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me XIII - 9731- 2/4 Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie Beausaert, loco Mes Thomas Christiaens et Koen Geelen, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 256.149 du 28 mars 2023, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 9731- 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.650 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros par partie requérante, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9731- 4/4