ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.209
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.209 du 13 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.209 du 13 décembre 2023
A. 236.296/XIII-9644
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée M&L ENGINEERING, 2. MAZOWIECKI Jerzy, ayant tous deux élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier vert 70
1400 Nivelles, contre :
1. la ville d’Ath, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105
4000 Liège, Partie intervenante :
GOFFIN Simon, ayant élu domicile chez Me Lauriane OLIVIER, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 3 mai 2022 par la voie électronique, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) M&L Engineering et Jerzy Mazowiecki demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le collège communal de la ville d’Ath octroie à Margot et Simon Goffin un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de deux appartements et la rénovation de garages sur un bien sis boulevard du Parc n°
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35/A et place des Capucins 43 à Ath et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 30 mai 2022, Simon Goffin demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
L’arrêt n° 256.075 du 20 mars 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par Simon Goffin, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens.
Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par les parties requérantes le 24 mars 2023.
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en intervention ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 12 juin 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Juliette Vansnick, loco Me Frédéric van den Bosch, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Alexandre Devillé, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Raphaël Marion, loco Me Lauriane Olivier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
3. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours en annulation. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et dépens
4. Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
5. Les dépens comprennent le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit de rôle et la contribution précitée ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires. Le droit pour la requête en annulation n’est dû que lors de l'introduction d’une demande de poursuite de la procédure visée par l’article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure.
Dès lors que les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure, les dépens s’élèvent dans leur chef à 846 euros.
Or, en l’espèce, celles-ci se sont acquittées d’un montant supérieur, à savoir 868 euros. Il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 22 euros, indûment perçue.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée aux parties adverses, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 46 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La somme de 22 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
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