ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.206
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.206 du 13 décembre 2023 Fonction publique - OIP - Règlements
Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.206 du 13 décembre 2023
A. 237.338/VIII-12.055
En cause : 1. l’association sans but lucratif SYNDICAT POUR LA MOBILITÉ ET
TRANSPORT INTERMODAL DES SERVICES
PUBLICS-PROTECT (en abrégé : METISP-PROTECT), 2. BENYAICH Mohammed, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart, contre :
la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 septembre 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics-Protect (en abrégé : METISP-PROTECT) et Mohammed Benyaich demandent l’annulation de « l’avis 26 H-HR/2022, intitulé “RGPS 571-
Modifications Titre I : nouvelle procédure de contrôle”, adopté par la partie adverse le 28.07.2022, publié à une date incertaine ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La première requérante est une association sans but lucratif ayant, suivant l’article 2 de ses statuts, « pour but et pour objet la défense des intérêts professionnels de tous les membres du personnel des Chemins de fer belges, quelle que soit la qualification administrative à laquelle ils appartiennent ».
Le second requérant est un agent statutaire de la partie adverse.
2. Le 25 juillet 2022, le conseil d’administration de cette dernière adopte un texte HHR133 – RGPS 571 – Modifications Titre I nouvelle procédure de contrôle.
3. Le 28 juillet 2022, le directeur général de la partie adverse signe l’avis 26 H-HR/2022.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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4. Le 21 décembre 2022, le conseil d’administration de la partie adverse adopte l’avis 52 H-HR/2022.
5. Le 8 février 2023, le conseil des requérants informe le Conseil d’État de l’existence de cet avis, précisant que « cet avis apporte certaines précisions dont les requérants étaient en attente » sans cependant l’attaquer, que ce soit par une demande d’extension de l’objet du recours ou par un recours distinct.
6. Le 1er juin 2023, l’auditeur rapporteur demande au conseil de la partie adverse de lui communiquer le texte HHR133 sur lequel porte le document CA
2022/18 visé par la pièce n° 3 du dossier administratif.
7. Le même jour, il interroge le conseil des requérants sur la persistance de leur intérêt au premier moyen du recours à la suite de l’avis 52 H-HR/2022
précité.
8. Le 5 juin 2023, il demande au conseil de la partie adverse si l’avis 52
H-HR/2022 était une initiative personnelle du directeur général et, dans l’affirmative, le fondement de sa compétence pour ce faire, ou s’il résultait d’une décision du conseil d’administration.
9. Le 12 juin 2023, le conseil des requérants répond à la question qui lui a été adressée ce qui suit :
« Mes clients considèrent que si le nouvel avis répond à certaines critiques soulevées à l’égard des destinataires du certificat, il ne répond toutefois pas quant à l’objectif de la communication du diagnostic, ni quant aux raisons pour lesquelles la mention du motif de l’incapacité telle que prévue auparavant, ne suffit plus.
La simple référence à une application par analogie à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne suffit pas à répondre aux arguments des requérants.
Ces précisions vous sont déjà apportées dans l’attente d’un retour de la partie adverse quant aux interrogations que vous lui avez soumises ».
10. Le 13 juin 2023, le conseil de la partie adverse répond aux courriels qui lui ont été adressés ce qui suit :
« Un nouvel Avis 52 H-HR/2022 a en effet été adopté (voir ci-joint), contre lequel aucun recours n’a été introduit. La partie adverse estime que cette circonstance prive les requérants de leur intérêt au recours, et ce quelle[s] que soient les critiques (que la partie adverse conteste) que les requérants formulent contre ce nouvel Avis.
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L’Avis 52 H-HR/2022 résulte d’une décision du conseil d’administration de HR
Rail.
Vous trouverez ci-joint :
- Le texte H-HR 133 – Modifications Titre I nouvelle procédure (relatif à l’avis 26 H-HR/2022)
- La décision du conseil d’administration approuvant l’avis 52 H-HR/2022 ».
IV. Recevabilité
IV.1. Exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur
Dans son rapport, l’auditeur expose ce qui suit :
« Il résulte de l’information fournie par le conseil des requérants le 8 février 2023
et des mesures d’instruction que l’Avis 26 H-HR/2022 qui remplace entièrement le Titre I du RGPS Fascicule 571 a été abrogé par l’Avis 52 H-HR/2022 qui remplace également entièrement le Titre I du RGPS Fascicule 571.
Il s’en déduit que le recours a perdu son objet.
L’Avis 52 H-HR/2022 est entré en vigueur le 21 décembre 2022 de sorte qu’il n’a pas de portée rétroactive.
Il est de jurisprudence constante qu’un requérant conserve un intérêt au recours contre un règlement abrogé si celui-ci lui a causé un grief lorsqu’il était en vigueur.
En l’espèce, les requérants ne font valoir aucun préjudice subi en raison de l’acte attaqué au cours de la période durant laquelle il a été en vigueur.
Il s’en déduit qu’ils n’ont plus intérêt au recours ».
IV.2. Dernier mémoire de la partie requérante
Les requérants s’en réfèrent à la sagesse du Conseil d’État.
IV.3. Appréciation
Pour les motifs invoqués par l’auditeur dans son rapport, le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Le dernier mémoire de la partie requérante VIII - 12.055 - 4/8
La partie requérante demande une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros, considérant qu’elle a obtenu gain de cause. Elle expose à cet égard ce qui suit :
« 1. Les requérants estiment devoir être considérés comme ayant obtenu gain de cause.
En effet, leur perte d’intérêt est liée à l’adoption d’une nouvelle décision de la partie adverse.
L’adoption de cette nouvelle décision ayant, manifestement, été justifiée par le recours introduit par les requérants.
2. En effet, pour mémoire, dans le cadre de leur premier moyen, les requérants reprochaient l’absence d’explications apportées quant à l’objectif de la communication du diagnostic ainsi qu’aux destinataires de cette communication (la crainte des requérants, exprimée dans leurs écrits de procédure, étant notamment que le certificat médical aboutisse entre les mains de l’employeur).
Ils concluaient que cette communication méconnaissait le principe de sécurité juridique, étant insuffisamment prévisible et accessible notamment quant au public ayant accès au diagnostic contenu dans le certificat médical.
3. Dans son mémoire en réponse daté du 05.12.2022, la partie adverse avait notamment souligné que « sur base et par analogie à » la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le diagnostic serait communiqué uniquement à la mutuelle de l’agent (s’il est contractuel) et au Health Centre de la partie adverse (s’il est statutaire).
Dans leur mémoire en réplique, les requérants avaient répondu « cette précision n’est cependant pas expressément renseignée dans l’acte attaqué ».
Or, cette précision constitue l’une des deux raisons avancées en première page de l’acte attaqué pour justifier son adoption :
“Contenu succinct :
- Adaptation de la note de bas de page concernant le diagnostic - Clarification concernant les absences injustifiées et justifiées, non justifiée”
Elle se traduit de la sorte dans le nouvel avis :
“L’information relative au diagnostic, communiquée au health centre, est confidentielle et est exclusivement traitée par la médecine de l’administration”.
L’adoption du nouvel avis, abrogeant l’acte attaqué, est donc indubitablement justifiée par les critiques émises dans la requête.
Il ne peut également qu’être conclu que la partie adverse a souscrit au bien-fondé des arguments des requérants, à défaut de quoi elle aurait attendu l’issue de la procédure en annulation.
La perte d’intérêt des requérants étant, le cas échéant, justifiée par l’adoption d’une nouvelle décision de la partie adverse, due à l’introduction du présent recours, ils doivent être considérés comme obtenant gain de cause ».
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V.1.2. Dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse indique qu’elle a sollicité une indemnité de procédure de base de 770 euros dans son mémoire en réponse et qu’elle maintient cette demande pour les motifs suivants :
« […] la thèse des requérants selon laquelle la partie adverse devrait être condamnée à une indemnité de procédure ne peut être suivie. Les requérants ne peuvent être considérés comme ayant obtenu gain de cause.
Ce n’est pas parce que le texte réglementaire a été modifié en cours de procédure que les requérants doivent être considérés comme ayant obtenu gain de cause.
L’illégalité prétendue de la version précédente n’a en effet nullement été démontrée par les requérants.
Pour le surplus, il peut être observé que le nouvel avis 52 H-HR/2022 est entré en vigueur le 21 décembre 2022, et donc avant le dépôt du mémoire en réplique des requérants. Malgré le nouvel avis qui a remplacé l’acte attaqué dans la présente procédure, les requérants ont déposé un mémoire en réplique. De plus, ils n’ont pas contesté la nouvelle réglementation.
Les requérants ont souhaité poursuivre la procédure même si son objet avait disparu (ils n’ont donc pas cherché à limiter leurs frais), mais n’ont pas introduit de recours contre l’Avis 52 H-HR/2022 qui remplaçait l’Avis 26 H-HR/2022.
Dans ces circonstances, il ne peut être soutenu que les requérants devraient être considérés comme ayant obtenu gain de cause.
Au contraire, les requérants ont eux-mêmes poursuivi la procédure et donc de facto contraint les conseils de la partie adverse à effectuer des prestations complémentaires.
Les requérants doivent donc être condamnés à l’indemnité de procédure de 770 EUR. La partie adverse ne peut en tout cas pas être condamnée à une telle indemnité de procédure ».
V.2. Appréciation
L’acte attaqué impose que le certificat médical établi en cas d’incapacité de travail comporte, parmi d’autres données, le « diagnostic ». Ce dernier mot fait l’objet d’une note de bas de page rédigée comme suit :
« Le diagnostic doit être envoyé sur base de et pour les membres du personnel statutaires par analogie à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994 ».
Dans leur requête, à l’appui de leur premier moyen, les requérants reprochent notamment à l’acte attaqué qu’ « aucune précision n’est […] apportée quant aux destinataires de ce certificat médical ».
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Dans le nouvel avis 52 H-HR/2022, la note de bas de page est rédigée comme suit :
« S’agissant des membres du personnel contractuels, le diagnostic doit être uniquement indiqué sur le certificat d’incapacité de travail adressé, suivant le cas, à la mutualité ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, conformément à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le certificat d’incapacité de travail adressé au health centre ne contient pas cette information.
S’agissant des membres du personnel statutaires, le diagnostic doit être indiqué sur le certificat d’incapacité de travail, par analogie à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
L’information relative au diagnostic, communiquée au health centre, est confidentielle et est exclusivement traitée par la médecine de l’administration ».
Comme le font valoir les parties requérantes, le texte adopté qui remplace l’acte attaqué rencontre la critique faite dans la requête relative à l’obligation de communiquer le diagnostic figurant sur le certificat d’incapacité de travail.
Dans ses conditions, il y a lieu de considérer qu’elles ont obtenu gain de cause et de faire droit à leur demande que les dépens et l’indemnité de procédure soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, VIII - 12.055 - 7/8
Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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