ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.207
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.207 du 13 décembre 2023 Fonction publique - Discipline
(fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.207 du 13 décembre 2023
A. 235.565/VIII-11.893
En cause : CLAESSENS Éric, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 janvier 2022, Éric Claessens demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision prise, en date du 15.12.2021
par la Directrice générale de la Police judiciaire fédérale, agissant en qualité d’autorité disciplinaire, [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 253.522 du 19 avril 2022 a constaté le défaut du requérant à l’audience et a, en conséquence, rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Un arrêt n° 255.067 du 22 novembre 2022 a donné acte du désistement de la demande de récusation.
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M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2023.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Intégré, le 28 février 2011, au sein de la zone de police locale n° 5342
Uccle - Watermael-Boitsfort - Auderghem, le requérant est nommé agent de police, le 1er octobre 2011.
2. Le 1er juillet 2013, il est nommé inspecteur de police.
3. Le 1er octobre 2014, il est réaffecté au sein de la Réserve générale —
Détachements de la police fédérale.
4. À partir du 1er septembre 2019, il est détaché à la direction de Coordination et d’Appui déconcentrée du Brabant wallon.
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5. Le 17 novembre 2020, le procureur du Roi du Brabant wallon informe la partie adverse du classement sans suite pour priorité à la voie civile de faits pouvant être qualifiés de coups et blessures volontaires commis par le requérant.
6. Le 7 décembre 2020, D. V., directrice générale ad interim de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’Information de la police fédérale adopte un rapport introductif au terme duquel elle envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement au requérant pour des courriels qu’il a envoyés à la bourgmestre de Wavre, au chef de corps de la zone de police locale de Wavre et au Comité P.
7. En réaction à ce rapport introductif, le requérant envoie divers courriels à diverses autorités dans lesquels il accuse certaines d’entre elles d’avoir commis des fautes et publie divers commentaires sur son compte « Yammer ».
8. Le 12 février 2021, D. V. lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement pour les courriels visés dans le rapport introductif précité.
Il ne conteste pas cette décision.
9. Le 8 mars 2021, D. V. désigne E. D. « pour exercer à l’égard [du requérant], les compétences attribuées au directeur général de la gestion des ressources et de l’information par ou en vertu de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, conformément à l’article 66bis de la loi précitée. Cette désignation est induite par le constat d’un empêchement légal qu[’elle]estime devoir faire valoir dans le cadre du traitement disciplinaire de tout dossier concernant [le requérant], suite à la mise en question, par ce dernier, de [s]on impartialité et de [s]es compétences d’autorité disciplinaire supérieure à son égard ».
10. Le 30 mars 2021, E. D. adopte un rapport introductif au terme duquel elle envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la révocation au requérant pour les faits dénoncés par le procureur du Roi et pour des courriels et publications en réaction au rapport introductif du 7 décembre 2020.
11. À partir du 3 avril 2021, en réaction à la notification de ce rapport introductif, le requérant entame une grève de la faim, adresse de multiples courriels à différents services de la police fédérale et contacte la presse.
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12. Le 3 mai 2021, son conseil dépose un mémoire en défense.
13. Le 4 mai 2021, le requérant est entendu par vidéoconférence en présence de son conseil.
14. Le 10 mai 2021, E. D. émet la proposition de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la révocation.
15. Le 21 mai 2021, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
16. Le 30 juin 2021, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale rédige un rapport d’expertise au terme duquel elle sollicite la production de pièces complémentaires de la part des parties.
17. Le 19 juillet 2021, la partie adverse communique diverses pièces.
18. Le 31 juillet 2021, le conseil du requérant fait de même.
19. Le 26 août 2021, l’Inspection générale rédige un rapport d’expertise complémentaire au terme duquel elle estime que la sanction disciplinaire proposée pourrait apparaitre disproportionnée et propose de la remplacer par la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
20. Les 4 et 5 septembre 2021, le conseil du requérant répond à ce rapport et produit des pièces.
21. Le 23 septembre 2021, E. D. réagit au rapport d’expertise complémentaire de l’Inspection et à la réponse du conseil du requérant à ce rapport.
22. Le 15 octobre 2021, le conseil du requérant dépose des conclusions de synthèse.
23. Le 29 octobre 2021, il adresse un courrier au conseil de discipline afin de dénoncer un incident lors de l’audience du même jour en raison d’une violation du principe du contradictoire résultant, selon lui, de ce que l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale aurait énoncé oralement « un développement juridique affiné et étayé » relatif « à l’argument de la compétence et de la partialité de [D. V.] » auquel « il lui était impossible de pouvoir fournir une réponse effective dans le cadre d’un débat oral spontané et improvisé ».
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24. Le 23 novembre 2021, le conseil de discipline émet son avis au terme duquel il estime que la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office est la plus adéquate.
25. Le 15 décembre 2021, E. D. inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article VI.II.82 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’, de « l’absence d’impartialité de l’autorité disciplinaire », de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du défaut ou de l’insuffisance de motivation formelle et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans ce qui apparaît être une première branche de son moyen, le requérant conteste la légalité de la désignation provisoire de D. V. Il expose que celle-ci exerce la fonction de directrice générale de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’Information de la police fédérale depuis avril 2019
sans y avoir été nommée par arrêté royal et sans avoir passé les épreuves requises.
Il admet qu’en vertu de l’exigence du principe de la continuité du service public, il peut être toléré que le commissaire général désigne temporairement un autre directeur général faisant fonction dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur général mais estime que la nomination doit intervenir dans un délai raisonnable.
Il fait valoir qu’en l’espèce, un délai de plus de deux ans est anormalement long pour organiser une sélection de candidats et procéder à la nomination d’un directeur général conformément à la législation applicable.
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Il affirme que ce n’est que par des décisions du commissaire général du 14 juin 2021 que le poste de directeur général susvisé a été déclaré vacant et du 7 juillet 2021 qu’une commission de sélection a été mise en place et qu’un appel à candidatures a été lancé.
Il soutient que rien ne justifiait un tel délai pour déclarer le poste vacant si ce n’est un contournement légal volontaire visant à placer D. V. et ce, en dehors de toute légalité.
Il prétend que cette désignation, en tout cas sa prolongation, est en contradiction avec notamment les articles VI.II.62 et VI.II.63 de l’arrêté royal du 30 mars 2001.
Il expose que P. P. a été nommé à l’emploi susvisé le 20 juillet 2015 et que son mandat a pris fin le 1er avril 2019. Il affirme qu’en application des dispositions susvisées, l’emploi est devenu vacant, qu’un commissionnement durant 6 mois est possible et qu’une prolongation est également possible par décision motivée, inexistante en l’espèce. Il en déduit que même à considérer que la désignation initiale prenant cours le 1er avril 2019 de D. V. est légale, le prolongement de sa nomination à partir d’octobre 2019 est en toute hypothèse illégale.
Il en conclut qu’à défaut de mandat valide, elle ne pouvait se prévaloir des compétences d’une autorité disciplinaire de manière à diligenter des poursuites disciplinaires à son encontre, et ce à dater, à tout le moins, d’octobre 2019.
Il affirme avoir intérêt à soulever le moyen de l’incompétence à l’encontre de l’autorité disciplinaire supérieure qui bénéficie d’une nomination provisoire ou temporaire pendant plus de 2 ans en dehors de tout critère légal et en contrariété avec les textes applicables de sorte qu’elle n’était pas habilitée à lui infliger des sanctions disciplinaires.
Il ajoute qu’à partir du moment où elle ne dispose pas des compétences et d’une désignation légale, elle n’est pas à même de déléguer et de transmettre ses compétences en invoquant un éventuel empêchement dès lors qu’elle ne pouvait transmettre des compétences et attributs dont elle-même ne disposait pas.
Il conclut que tant les poursuites que l’instruction et la proposition de sanction ne pouvaient intervenir sous l’égide de D. V. de sorte que l’acte attaqué est vicié et doit être annulé.
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Dans ce qui apparaît être une deuxième branche de son moyen, il expose que D. V. a fait part de son empêchement légal d’intervenir dans la présente procédure disciplinaire qu’elle avait pourtant initiée en estimant implicitement ne pas être impartiale et que ses compétences d’autorité disciplinaire ne sont pas établies.
Il précise n’avoir pas déposé de requête en récusation.
Il estime que D. V. « n’a tiré aucune conséquence de son propre aveu de partialité alors [qu’elle] a exercé dans le cadre de la procédure disciplinaire […] les fonctions visant la mise en place d’une information, l’opportunité d’ouvrir une instruction, soit l’auteur de la saisine de l’instruction, procédé aux devoirs d’instruction, et par conséquent, elle se devait d’être un organe indépendant et impartial pour assumer la charge de l’instruction, ce qui n’a pas été le cas ».
Il fait valoir que l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe général du droit relatif à l’impartialité du juge sont des règles essentielles de l’administration de la justice. Il ajoute que ce principe doit être encore plus strictement respecté en matière administrative comme l’a précisé à de nombreuses reprises le Conseil d’État.
Il expose avoir soutenu que les poursuites originaires étaient irrecevables du fait que D. V. avait fait valoir un empêchement légal. Il estime que les actes qu’elle avait déjà posés ne pouvaient fonder une procédure disciplinaire.
Dans ce qui apparaît être une troisième branche de son moyen, il rappelle la jurisprudence en matière de motivation. Il expose avoir fait valoir des moyens sur l’incompétence de D. V. en qualité d’autorité disciplinaire, sur l’illégalité de sa nomination et son absence d’impartialité.
Il soutient que l’acte attaqué ne contient aucune motivation relative à ces moyens, indiquant seulement reprendre l’avis du conseil de discipline. Il estime que les affirmations du conseil de discipline sont en contradiction avec les textes légaux dont il se prévalait et ne répondent en aucune manière à l’argumentation qu’il a développée. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme le conseil de discipline, il a contesté la réalité juridique de la désignation de D. V.
Il fait encore valoir que le conseil de discipline n’a pas examiné la raison pour laquelle D. V. s’estimait empêchée pour cause de partialité alors qu’elle a initié
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le dossier disciplinaire et ne donne aucune motivation sur la possibilité pour une autorité disciplinaire qui s’est déclarée partiale d’initier et d’instruire une procédure disciplinaire.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Dans ce qu’il intitule un « mémoire en réponse », que le requérant a déposé lui-même, sans l’assistance d’un avocat, il expose une série de 17 faits que l’auditeur a résumé comme suit dans son rapport, sans que ce résumé ne soit contesté par le requérant dans son dernier mémoire :
« Le requérant réplique que :
- la partie adverse a trompé le Conseil d’Etat sur ses revenus issus de son activité complémentaire ;
- que l’arrêt n° 240.739 du 19 février 2018 mettant en cause [P. P.] fait état du harcèlement et des représailles qu’il subissait de la part de la partie adverse ;
- que [P. P.], directeur général de DGR au moment des faits, [D. V.] et [E. D.]
faisaient partie du cabinet de DGR lors de l’affaire [de “la mort violente d’un ressortissant européen mort dans une cellule de la police fédérale”] et que celle-ci démontre la manière dont DGR traite les informations internes et ne donne systématiquement aucun suivi aux autorités judiciaires si cela met en lumière ses propres manquements et qu’aucune des personnes impliquées faisant partie du cabinet de DGR n’a fait l’objet d’une procédure disciplinaire;
- qu’il ressort de l’arrêt susvisé que [P. P.] a commis un faux en écriture à charge du requérant afin de le placer à Jumet et que le Conseil d’Etat ne peut ignorer l’ensemble des faits qui lui ont été rapportés dans les diverses requêtes déposées par divers membres de la police fédérale à charge de DGR et de ses dirigeants ;
- que [D. V.] ne respecte pas le troisième pilier du “Community Policing” et ne peut déposer la preuve qu’elle possède un diplôme de droit alors qu’elle l’a sanctionné à plusieurs reprises sans respecter le principe de proportionnalité dans ses écrits, sans prendre en considération ses rapports officiels adressés au Comité P concernant ses constatations sur des infractions graves à charge de collègues et que si la justice classe sans suite un dossier judiciaire, elle devait requalifier les faits ;
- qu’il ne s’est jamais opposé aux mandats de [D. V.] parce qu’il les ignorait, que la police fédérale n’avertit pas l’ensemble de son personnel de ce type de décision et qu’elle lui a interdit l’accès au réseau “YAMMER” les 10 et 21 février 2021 ;
- que la partie adverse n’apporte pas les preuves que [D. V.] a bien effectué les tests d’Assesment Center visés à l’article 73 de la loi du 26 avril 2002 précitée ;
- qu’elle n’a pas non plus communiqué la lettre de mission et l’évaluation de [D. V.] ;
- que la partie adverse a fait valoir que la nomination définitive au poste de directeur général des Ressources et de l’Information a été empêchée à cause de la période de la pandémie alors que cela ne l’a pas empêchée de le sanctionner les 16 et 24 février 2020 ni de l’entendre par visio-conférence de sorte qu’elle n’invoque la pandémie que lorsque celle-ci lui est préjudiciable et non quand elle l’est pour son personnel, qu’en plus de la convalescence des suites de blessures en service, il a dû faire face à du harcèlement de sa hiérarchie et a dû être entendu en visio-conférence alors qu’une audition réalisée de la sorte est préjudiciable pour la vérité des débats en raison de l’impossibilité de le confronter à ceux qui l’ont diffamé ;
- que la nomination du Gouvernement belge en date du 1er octobre 2020 démontre que le commissaire général ne se conforme pas aux recommandations précises du GRECO, à savoir désigner un directeur général de manière définitive à la VIII - 11.893 - 8/14
direction générale des Ressources et de l’Information, et se contente, depuis la nomination du Gouvernement, de prolonger 4 fois [D. V.] au poste de DGR f.f. ;
- que la partie adverse n’est pas transparente, n’informant pas le Conseil d’Etat qu’en date du 18 juin 2020, la direction générale des Ressources et de l’Information en la personne de [D. V.] a fait un appel aux candidatures pour le brevet de direction ;
- que la partie adverse semble lui faire le reproche d’avoir terni l’image de la police en entamant une grève de la faim alors que pendant toute sa convalescence et à la suite de ses partages sur le réseaux “YAMMER” concernant le harcèlement interne, les services internes de la partie adverse ne lui ont rien proposé, que cela démontre la politique de la Police Fédérale envers ses membres, que depuis l’acte attaqué, nombre de dossiers et témoignages sont apparu de sorte que la partie adverse ne peut plus, en 2022, cacher l’état réel de son personnel et de ses moyens ;
- qu’elle se dit interpellée par les pièces qu’il a déposées mais ne s’en explique pas ;
- que la fonction temporaire de [D. V.] relève de l’article 66-6° de la loi du 26
avril 2002 précitée, que suivant l’article 67 de cette loi, les mandats sont attribuables pour une période de cinq ans et renouvelable une fois alors que les mandats litigieux de [D. V.] couvrent des périodes respectivement de 13, 7, 7, 4
et 8 mois, le dernier étant en cours depuis le 21 mars 2022 de sorte qu’elle a été nommée directrice f.f. en dehors de tous les prescrits légaux depuis 2019, tels que les articles 65 et 66 de la loi du 26 avril 2002 précitée ou l’article VI.II.82, alinéa 2, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 précité, et a par conséquent bénéficié d’une augmentation salariale qu’elle devra rembourser, que ceci explique sa note du 8
mars 2021 qui est un aveu de l’illégalité de sa désignation, que l’arrêt n° 251.591
cité par la partie adverse n’est pas pertinent dès lors que ce qui précède démontre l’illégalité des mandats ».
IV.1.3. Le dernier mémoire
Le requérant insiste sur le fait que les décisions de désignation puis de prolongation du commissionnement de D. V. n’ont pas été portées à sa connaissance de sorte qu’il n’a pu les contester en temps utiles.
Il rappelle que le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est un moyen d’ordre public.
À l’appui de son moyen, il invoque, pour la première fois, l’article 159
de la Constitution et rappelle qu’un arrêt n° 238.015 du 27 avril 2017 a jugé que « la violation de cette disposition, qui constitue une application particulière du principe général de droit selon lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole une disposition supérieure, est un moyen d’ordre public qui, partant, peut être soulevé à tout moment de la procédure ».
Il indique que, sur la base des éléments développés dans ses précédents écrits de procédure, il postule l’écartement, sur pied de l’article 159 de la Constitution, des désignation et prolongations de désignation successives de D. V. Il allègue que celle-ci ne pouvant exercer régulièrement la fonction de directrice
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générale de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’Information, elle ne pouvait pas non plus déléguer ses compétences à E. D.
Il en conclut que la première branche de son moyen unique est fondée et renvoie pour le surplus à ses écrits antérieurs.
IV.2. Appréciation
Les arguments en réplique suivant lesquels la partie adverse aurait trompé le Conseil d’État sur les revenus du requérant issus de son activité complémentaire sont sans pertinence dans le cadre de la procédure annulation dès lors qu’ils ne portent que sur l’urgence dans le cadre de la procédure en référé.
Les arguments suivant lesquels des membres de la partie adverse l’auraient harcelé, auraient mal travaillé, voire commis des illégalités dans leur gestion journalière, sont nouveaux en réplique et, par voie de conséquence, irrecevables.
Par décision du commissaire général du 4 mars 2019, la première conseillère D. V. a été commissionnée, à partir du 1er avril 2019, dans la fonction supérieure de directeur général de la direction générale de la Gestion des ressources et de l’Information de la police fédérale. Cette décision a été publiée au Moniteur belge du 13 mars 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai requis.
Il en va de même des décisions de prolongation de ce commissionnement en date des 20 mars 2020, 2 octobre 2020, 19 avril 2021, 31 août 2021 et 21 mars 2022, publiées respectivement au Moniteur belge des 26 mars 2020, 30 octobre 2020, 23 avril 2021, 5 octobre 2021 et 27 avril 2022.
La publication de ces décisions suffit à les rendre opposables au requérant, dès lors qu’aucune norme ne prévoit qu’elles auraient dû lui être personnellement notifiées.
Il est de jurisprudence unanime et constante, et rappelée par l’assemblée générale du Conseil d’État, dans un arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016, qu’hors le cas d’une opération complexe, un acte administratif individuel devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie
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incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Il en résulte que le Conseil d’État ne peut plus vérifier la légalité d’un acte administratif individuel dès lors que cette décision est devenue définitive.
Les décisions de commissionnement précitées sont des actes administratifs individuels et ne relèvent pas d’une même opération complexe dont l’acte attaqué par le présent recours constituerait l’acte final. Leur légalité ne peut plus être contestée par voie incidente dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation dans les 60 jours qui ont suivi leur publication.
Il s’en déduit que D. V., bénéficiaire de ces commissionnements, pouvait exercer régulièrement la fonction de directrice générale de la direction générale de la gestion des ressources et de l’information et était l’autorité disciplinaire supérieure du requérant en application de l’article 20, 2°, a), de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Elle était également en droit de déléguer son pouvoir en qualité d’autorité disciplinaire du requérant, à E. D., en application de l’article 120, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, à la suite de sa prise de connaissance d’éléments qui ont fondé l’acte attaqué et dans lesquels le requérant remettait en cause son impartialité et ses compétences.
Il ne ressort ni des pièces du dossier administratif ni de celles produites par le requérant que D. V. aurait posé un quelconque acte d’instruction ou de décision dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée par E. D. et ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué.
Enfin¸ la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure
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administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En l’espèce, le requérant a notamment fait valoir dans son recours en reconsidération devant le conseil de discipline que D. V. estimait implicitement dans sa note du 8 mars 2021 ne pas être impartiale et que ses compétences d’autorité disciplinaire n’étaient pas établies, qu’il en déduisait notamment une irrecevabilité des poursuites, qu’il contestait de manière circonstanciée la légalité de sa désignation comme directrice générale ad interim, qu’il considérait que les renouvellements de sa désignation constituaient des détournements de la loi et des critères de sélection, qu’il déduisait de sa désignation illégale l’illégalité de sa délégation envers E. D. et qu’il concluait à l’illégalité des poursuites et des actes entrepris.
L’autorité disciplinaire supérieure en la personne d’E. D. y a répondu dans sa communication du 23 septembre 2021 en faisant valoir, d’une part, que par sa note du 8 mars 2021, D. V. ne se jugeait pas incompétente ou partiale mais qu’elle estimait adéquat, afin d’éviter toute critique de partialité, de se déporter, dès lors qu’elle était visée par les courriels litigieux du requérant, et qu’elle n’évoquait pas d’empêchement légal qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse déléguer ses prérogatives disciplinaires à un tiers et, d’autre part, que les commissionnements de D. V. n’avaient pas fait l’objet de contestations dans les délais requis de sorte qu’ils étaient devenus définitifs. L’avis du conseil de discipline se réfère à cette communication et indique qu’elle est d’avis que « le motif pour lequel [D. V.] a décidé de se déporter apparaît cohérent et correspond à l’attitude raisonnable que toute autre personne placée dans les mêmes circonstances aurait adoptée afin d’éviter toute spéculation ultérieure sur un éventuel manque d’objectivité dans son chef (l’intéressée a cessé d’intervenir dans le dossier dès après qu’elle s’est elle-
même trouvée personnellement mise en cause par le requérant) ». L’acte attaqué indique faire sienne les conclusions de l’avis du conseil de discipline dont il ne s’écarte pas.
Il s’en déduit que la partie adverse a bien rencontré les arguments susvisés.
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Le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 44 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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