ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.195
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.195 du 12 décembre 2023 Enseignement et culture - Diplômes
Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 258.195 du 12 décembre 2023
A. 232.778/XI-23.396
En cause : DEKERCK Virginie, ayant élu domicile chez Me Stefaan CALLENS, avocat, avenue de Tervueren 40
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 janvier 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus de reconnaissance professionnelle pour porter le titre de psychologue clinicien(ne) qui a été prise le 15 décembre 2020
[...], et communiquée à la partie requérante le 18 décembre 2020 [...] ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 30 janvier 2023, qui en a pris connaissance le même jour.
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Le 16 mai 2023, M. le Premier auditeur Paul Ernotte a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier daté du 17 mai 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a accusé réception de ce courrier le même jour.
Par une lettre du 26 mai 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2023.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Stefaan Callens et Me Guillaume Pomes Bordedebat, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michou, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Note d’audience
Le 5 décembre 2023, la partie requérante a fait parvenir au Conseil d'Etat une note d'audience. A l'audience du 6 décembre 2023, la partie adverse a confirmé avoir pris connaissance de cette note d'audience.
Une note d’audience n’est pas prévue par le règlement général de procédure et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie
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envers l’autre partie et le Conseil d’État, et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.
IV. Désistement d’instance
IV.1. Thèses des parties
À l’audience du 6 décembre 2023, la partie requérante a exposé qu’il n’y aurait pas lieu de constater la perte d’intérêt dans son chef dès lors qu’elle aurait valablement demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit pour ce faire.
D’après elle, ni les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ni l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif ne subordonneraient la recevabilité du dernier mémoire à l’indication du nom ou du prénom de la partie requérante.
Elle rappelle qu’un dernier mémoire a été déposé par elle le 24 février 2023, soit dans le délai de trente jours accordé pour le dépôt de cet acte de procédure.
Ce document a été déposé dans le dossier électronique de la partie requérante, et doit, d’après elle, être pris en compte.
Elle ajoute que les arguments exposés dans ce dernier mémoire répondent au rapport déposé par Monsieur le Premier Auditeur dans la présente affaire.
La partie requérante invoque la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle il convient de veiller à ce que la condition de l’intérêt à agir ne soit pas appréciée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste, ainsi que le Règlement général de la procédure, lequel, en son article 2, § 1er, 2°, exige uniquement que la partie requérante fasse mention de son nom dans sa requête en annulation, et non plus dans ses écrits de procédure postérieurs. D’après elle, cette obligation est destinée à permettre à la partie adverse d’apprécier et de contester éventuellement l’intérêt au recours de la partie requérante en sorte que cette formalité ne s’imposerait plus dans les écrits de procédure suivants. Le dernier mémoire devrait ainsi uniquement contenir les moyens et arguments en réaction au rapport de l’auditeur. La présence d’erreurs matérielles dans le dernier mémoire ne serait pas un motif d’irrecevabilité de cet écrit de procédure.
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Par ailleurs, la partie requérante fait également valoir qu’elle a rectifié les erreurs matérielles contenues dans le dernier mémoire du 24 février 2023 par le dépôt d’une version corrigée le 2 mars 2023 et que les arguments développés dans le dernier mémoire rectificatif du 2 mars 2023 seraient identiques à ceux développés dans le dernier mémoire du 24 février 2023. Or, d’après la partie requérante, le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 247.004 du 6 février 2020, aurait déjà admis qu’un document rectificatif puisse être déposé après le délai prescrit pour déposer un écrit de procédure, et ce afin de corriger des erreurs purement matérielles, comme par exemple les données d’identité de la partie requérante.
La partie requérante en conclut que tant le dernier mémoire déposé le 24
février 2023 que celui déposé le 2 mars 2023 devraient être considérés comme recevables.
La partie adverse n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet.
IV.2. Appréciation
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
En l’espèce, le 27 janvier 2021, la partie requérante a déposé une requête en annulation d’une décision de refus de reconnaissance professionnelle pour porter le titre de psychologue clinicienne. Deux autres parties requérantes, assistées du même conseil, ont déposé des requêtes en annulation de décisions similaires les concernant. Un de ces deux autres recours a été enrôlé sous le numéro G/A
232.556/XI-23.358.
Le 27 janvier 2023, trois rapports ont été déposés concluant au rejet des trois requêtes en annulation (affaires enrôlées sous les numéros 232.556/XI-23.358, 232.652/XI-23.380, et 232.778/XI-23.396). Ils ont été notifiés aux parties requérantes le 30 janvier 2023.
Le 24 février 2023, le conseil des trois parties requérantes a déposé trois derniers mémoires avec demande de poursuite de la procédure, un par procédure.
Dans chaque dossier de procédure électronique, un dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure a été déposé via la plateforme E-ProAdmin. Cependant,
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dans la présente affaire le dernier mémoire déposé le 24 février 2023 est identique à celui déposé dans l’affaire connue sous le numéro de rôle G/A 232.556/XI-23.358, en ce compris quant à l’identification de la partie requérante et au numéro de rôle de l’affaire. Le 2 mars 2023, soit plus de 30 jours après la notification du rapport concluant au rejet du recours, la partie requérante a déposé un deuxième dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure. Le dernier mémoire du 2 mars 2023 mentionne l’identité de la partie requérante et le numéro de rôle de la présente affaire.
A l’audience du 6 décembre 2023, la partie requérante a, en substance, fait valoir que le dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure déposé le 24 février 2023, soit dans le délai précité de 30 jours, serait uniquement affecté d’une erreur matérielle qui n’entraînerait pas son irrecevabilité. D’après la partie requérante l’erreur matérielle en question consisterait en la mauvaise indication de l’identité de la partie requérante ainsi que du numéro de rôle de l’affaire. Toujours d’après elle, le dernier mémoire déposé le 2 mars 2023 devrait être considéré comme un mémoire rectificatif de cette erreur matérielle. Il serait également recevable.
Sans qu’il ne soit besoin à ce stade de se prononcer sur la validité des derniers mémoires déposés par la partie requérante, il convient de constater que le dépôt effectué le 24 février 2023 dans le dossier électronique de la présente affaire est intervenu dans des circonstances très particulières, à savoir l’existence de trois procédures parallèles concernant des décisions similaires, introduites par trois parties requérantes assistées du même conseil lequel a, le même jour, introduit trois derniers mémoires avec demande de poursuite de la procédure – identiques quant à l’argumentation développée en réaction au rapport de l’auditeur –, et a déposé un mémoire dans chaque dossier électronique. Compte tenu de ces circonstances très particulières, le Conseil d’Etat considère que l’erreur commise n’empêche pas de constater que la partie requérante a bien exprimé sa volonté de voir la procédure en annulation se poursuivre, et ce dans le délai qui lui était imparti pour se faire.
La demande de poursuite de la procédure est dès lors réputée accomplie valablement en telle sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de poursuivre l’instruction de l’affaire selon la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le dernier mémoire déposé le 24 février 2023 ainsi que le dernier mémoire déposé le 2 mars 2023 seront notifiés en annexe au présent arrêt.
La partie adverse disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un dernier mémoire.
Il est renvoyé à la procédure ordinaire pour le surplus.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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