ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.189
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.189 du 11 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.189 du 11 décembre 2023
A. 234.666/XIII-9430
En cause : la commune de Villers-le-Bouillet, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 26 septembre 2021, la commune de Villers-le-Bouillet demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Michel Marchal un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une étable pour 150 moutons sur un bien sis rue de Fallais à Villers-le Bouillet.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
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Me Laurence de Meeûs, loco Mes Thierry Wimmer et Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 257.424 du 25 septembre 2023, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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