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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.191

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.191 du 11 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.191 du 11 décembre 2023 A. 237.900/XV-5259 En cause : VERSCHRAEGEN Michel, ayant élu domicile avenue Beau-Séjour 10 1180 Uccle, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DE GEJUCHTE et Gaëtan VANHAMME, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme EIFFAGE DEVELOPMENT, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 novembre 2022, Michel Verschraegen demande, d’une part, la suspension de l’exécution « du permis d’urbanisme référencé 16/SFD/1829671 ; 843 à 851 chaussée de Waterloo et 2 avenue Beau- Séjour à Uccle » accordé à la société anonyme Eiffage Development « en vue d’autoriser la destruction partielle d’immeubles existants et la construction d’un immeuble d’angle comprenant 19 logements et une surface commerciale » et, d’autre part, l’annulation de ce permis. XV - 5259 - 1/6 II. Procédure L’arrêt n° 256.426 du 3 mai 2023 a accueilli la requête en intervention, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie intervenante le 4 mai 2023, à la partie requérante le 10 mai 2023 et à la partie adverse le 15 mai 2023. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 26 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 11 juillet 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023. M. Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit ce qui suit : « Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ou la XV - 5259 - 2/6 demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt ». L’article 11/3 du règlement général de procédure, qui s’insère dans la ère section I /1 « des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension », prévoit que « [l]orsqu’à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d’un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai [de trente jours] prévu par l'article 17, § 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue » et que « [l]orsqu’il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 7, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article ». À l’audience du 5 décembre 2023, le requérant a rappelé qu’il avait exprimé son souhait de poursuivre, le cas échéant, la procédure en annulation lors de l’audience du 4 avril 2023 consacrée à l’examen de sa demande de suspension. Il a indiqué n’avoir pas le souvenir d’avoir réceptionné le courrier de notification de l’arrêt de rejet l’invitant à demander la poursuite de la procédure. Il a également fait valoir son droit au procès équitable, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêt n° 256.426, précité, qui rejette la demande de suspension a été notifié au requérant par un envoi recommandé avec accusé de réception le 9 mai 2023 et le requérant en a accusé réception le 10 mai 2023. Cette notification était accompagnée d’un courrier du greffe mentionnant ce qui suit : « J’ai l’honneur de vous notifier, sous ce pli, l’arrêt rendu en l’affaire visée en marge. Si vous avez l'intention d'introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la notification de l’arrêt. […] D'autre part, j'attire votre attention sur la réglementation aujourd’hui contenue dans l'article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et l'article 11/3, § 1er , de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ». Les extraits des dispositions précitées étaient reproduits au verso de ce courrier. XV - 5259 - 3/6 Le requérant n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti, le membre de l’auditorat désigné a, conformément à ces dispositions, demandé la mise en œuvre de la procédure abrégée décrite par les dispositions précitées. Par un courrier du 26 juin 2023, notifié au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception que le requérant a reçu le 10 juillet 2023, le greffe du Conseil d’État l’a informé que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’il ne demande à être entendu. Par un courrier du 11 juillet 2023, le requérant a écrit ce qui suit : « Comme suite à votre courrier référencé G/A 237.900/XV-5259, je vous prie de noter que je souhaite continuer la procédure et être entendu par la chambre quant au fond, ainsi que je l'avais signalé à l'occasion de l'audience relative à la demande de suspension ». Lors des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996, il a été précisé qu’en cas de « présomption de désistement d’instance », le pouvoir d’appréciation du Conseil d’État est limité au « cas de force majeure ou d’erreur invincible » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Commentaires des articles, Doc., Sén., 1995-1996, n° 321/1, p. 7). Les circonstances décrites par le requérant ne constituent ni un cas de force majeure ni une erreur invincible justifiant l’absence de demande de poursuite de la procédure. L’indication, à l’audience de référé, de sa volonté de continuer la procédure en annulation, avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande de suspension, est prématurée et cette indication dans la demande à être entendu, à la suite de la constatation par l’auditeur de l’absence de demande de poursuite de la procédure, est tardive. La section du contentieux administratif du Conseil d’État ne peut écarter l’application d’une norme législative que si cette norme est contraire à une règle de droit international directement applicable ou si la Cour constitutionnelle a jugé que cette norme viole les dispositions constitutionnelles qu'elle est chargée de contrôler. En ce qui concerne l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la règlementation de l’État. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge XV - 5259 - 4/6 d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations se concilient avec la disposition précitée, si elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour Eur. D. H., arrêt European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique, 11 juillet 2023, § 68, ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913 , § 68). S’agissant de la procédure prévue à l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit : « […] quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence de l’inobservation du délai fixé pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure et inciter la partie requérante à ne pas poursuivre inutilement les procédures, compte tenu du principe général du droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible, principe auquel la loi en cause n’a pas dérogé » (C.C., 15 juillet 1998, n° 88/98, point 6 ; C.C., 9 octobre 2002, n° 143/2002, point B.54). En conséquence, rien ne permet de s’écarter des dispositions légales et réglementaires précitées et il y a lieu de décréter le désistement d’instance de la partie requérante. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 5259 - 5/6 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5259 - 6/6