ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.180
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.180 du 8 décembre 2023 Fonction publique - Organisation
du service Décision : Indemnité réparatrice accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 258.180 du 8 décembre 2023
A. 236.424/VIII-11.973
En cause : DOSSEH-ADJNON Amah Messanh, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mai 2022, Amah Messanh Dosseh-
Adjnon sollicite une indemnité réparatrice à la suite de l’arrêt d’annulation n° 253.229 du 17 mars 2022.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 décembre 2023.
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M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.229 du 17 mars 2022.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse indique qu’au regard de l’article 11bis, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la demande d’indemnité réparatrice doit être introduite dans les 60
jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité et qu’il appartiendra donc au Conseil d’État de vérifier si, compte tenu de la date de notification de l’arrêt d’annulation, la requête en indemnité réparatrice est recevable ratione temporis.
IV.2. Appréciation
Le requérant a pris connaissance de l’arrêt n° 253.229 via la plateforme électronique du Conseil d’État le 21 mars 2022. La présente demande, introduite le 19 mai 2022, est recevable ratione temporis.
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V. Exposé du préjudice
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La demande d’indemnité réparatrice
Le requérant relève que l’arrêt d’annulation a constaté l’illégalité de chacun des deux actes attaqués et que « plus particulièrement, en ce qui concerne le premier acte attaqué […], [il] a jugé qu’il a été adopté par un auteur incompétent pour adopter une mesure d’écartement sur-le-champ prévue par l’article 60, § 4 du décret du 6 juin 1994. Ni la continuité du service public ni [ses] impératifs de sécurité, à supposer qu’ils aient pu justifier qu’une mesure d’urgence soit prise à [son] égard […], n’ont pu pallier l’incompétence de l’auteur du premier acte attaqué ». En ce qui concerne le second acte attaqué, il indique que le Conseil d’État « rappelle que la gravité des faits [qui lui sont] reprochés […] ne suffit pas à justifier la mesure d’écartement sur-le-champ ; il faut encore que ce caractère de gravité soit tel qu’il est souhaitable que, dans l’intérêt du service, le membre du personnel ne soit plus présent dans l’établissement. L’autorité doit donc disposer d’éléments indiquant que [son] comportement […], à le supposer établi, met en péril l’intérêt du service ou de l’enseignement. En l’espèce, [le Conseil d’État] a jugé qu’il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée, du dossier administratif et de la cause qu’une mise à l’écart immédiate [...] était la seule mesure qui s’imposait », et il cite l’arrêt n° 253.229.
À titre liminaire, il rappelle la jurisprudence concernant l’indemnisation d’un préjudice moral après un arrêt d’annulation et il expose qu’en l’espèce, les deux actes attaqués lui ont causé des préjudices dépassant de loin les simples désagréments inhérents à tout écartement illégal d’une durée de deux mois.
Il invoque tout d’abord une atteinte à sa santé et la jurisprudence prononcée en matière de troubles psychologiques consécutifs à une mise à l’écart professionnelle, rappelle que son écartement sur-le-champ a été décidé par deux actes des 26 et 29 octobre 2020, « le premier émanant d’un auteur incompétent et le second ne permettant pas d’établir qu’un écartement était la mesure qui s’imposait au vu des faits reprochés ». Il fait valoir qu’une déclaration d’accident de travail introduite le 28 janvier 2021 permet d’établir précisément le choc causé par les actes attaqués. Il explique que ce document contient, outre la déclaration d’accident en tant que telle, un certificat médical réalisé à la même date par son médecin traitant et un extrait de la note de suivi réalisée par une neuropsychologue et psychologue clinicienne à la fin du mois de novembre 2020. Il en déduit la chronologie suivante :
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- le dimanche 25 octobre 2020, il est convoqué à se présenter au service de l’Instruction publique de la partie adverse le lendemain, étant précisé qu’il ne pouvait se rendre préalablement à l’école ;
- le 26 octobre 2020 à 10h15, il se rend dans les locaux du service de l’Instruction publique, où on lui remet le premier acte attaqué, l’écartant sur-le-champ de ses fonctions, et où on lui annonce le lancement prochain de procédures à son encontre, au motif qu’il aurait laissé voir une caricature durant un cours sur la liberté d’expression, organisé dix jours après l’assassinat de son collègue français décapité pour avoir montré ladite caricature ; il indique qu’il « est immédiatement pris d’une angoisse qui ne l’a pas quitté depuis lors » ;
- le 26 octobre 2020 à 17h, il indique se rendre en état de choc chez son médecin traitant qui l’a suivi de près et qui atteste, le 28 janvier 2021, qu’il était en excellente santé mentale avant l’« accident » du 26 octobre 2020, que cet événement lui a causé un syndrome dépressif sur un stress aigu sur le lieu de travail, que ces lésions ont eu pour conséquence une dépression avec anxiété et stress et une peur pour sa sécurité et celle de sa famille, qu’il est soigné depuis le début de son incapacité, le 26 octobre 2020, par elle-même et par M. B., psychologue « clinique » et neuropsychologue ;
- à partir du 20 novembre 2020, il entame un suivi psychothérapeutique ; il liste les « facteurs déclencheurs et problématiques rapportées », les « symptômes rapportés/observés durant la première session (20/11/2020) », les résultats des tests d’insomnie, de dépression, d’anxiété et de stress, et cite les constats qui sont posés ;
- le 3 décembre 2020 est rédigé un certificat médical détaillé (pour la période du 7 au 18 décembre 2020) qui fait état d’un « syndrome dépressif avec stress aigu concernant sa sécurité réactionnel aux mesures prises à son égard dans le cadre de sa profession ».
Il ajoute que l’attitude de la partie adverse ne l’a « pas aidé à ne pas perdre pied », cite les points 6 à 13 de la requête en annulation et fait valoir ce qui suit :
« Le 17 décembre 2020, à la suite [de son] audition - qui se tient enfin -, […]
accompagné de son conseil, le collège de la partie adverse décide que les faits reprochés qui, à son estime, étaient d’une telle gravité que l’intérêt du service commandait [qu’il] soit écarté sur-le-champ de l’établissement, ne donneront finalement pas lieu à procédure disciplinaire, ni même à une mesure d’ordre dans l’intérêt du service.
Ces décisions [lui] sont notifiées le 28 décembre 2020 […].
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La fin de [sa] mise à l’écart professionnelle […] ne signifia toutefois pas la fin des troubles psychologiques et médicaux consécutifs à cette mise à l’écart irrégulière.
[Il] réalisa tout d’abord qu’un retour dans l’établissement dans lequel il avait plaisir à enseigner depuis 4 années (sur une carrière de 11 années dans ce pouvoir organisateur) était exclu à la suite du contexte créé par l’adoption des actes attaqués et qu’un tel retour ne serait plus compatible avec son état de santé.
[Il] dut en effet se battre pendant de longs mois, accompagné par un étroit suivi psychologique et médical, pour essayer de résorber son état dépressif et contenir ses nombreuses angoisses et stress. À l’issue de son écartement sur-le-champ, il est ainsi resté de longs mois en incapacité de travail […].
En septembre 2021, il a pu reprendre ses fonctions dans deux autres établissements d’enseignement, à savoir dans les écoles communales n°14 et n°17.
Son état de santé reste cependant fragile et ses angoisses (avec pression artérielle difficilement contrôlée, oscillant entre 14 et 17) ne le quittent pas lorsqu’il doit se rendre à l’école, ainsi qu’en atteste son médecin traitant en date du 16 mai 2022 :
“ Je soussigné (…) certifie que l’état de santé de Amah Messanh Dosseh-
Adjanon (…) reste fragile suite à un choc émotionnel le 26/10/2020 lié à son travail. Depuis cette date-là, mon patient est tous les jours stressé dans son métier et par moment se sent en insécurité.
Une prise en charge en choc post-traumatique est en cours. Par méthode EMDR […]” ».
Il en déduit que son préjudice « physique », en lien causal avec les illégalités constatées et non réparé par l’arrêt intervenu, est à suffisance établi, invoque un arrêt n° 251.809 du 11 octobre 2021 selon lequel des problèmes de santé ayant causé une incapacité de travail d’environ un mois pouvaient être indemnisés ex aequo et bono à 2.500 euros, et revendique dès lors en l’espèce un dommage évalué ex aequo et bono à 10.000 euros, à majorer des intérêts compensatoires et moratoires jusqu’à parfait paiement, dans la mesure où les actes attaqués lui ont causé des ennuis de santé qui l’ont mis hors d’état de travailler pendant l’essentiel de l’année scolaire 2020-2021 alors qu’il était parfaitement épanoui et ne connaissait aucun antécédent médical ou psychologique avant leur adoption, et que sa santé reste à présent très fragile et sa vie rythmée par les angoisses.
Il invoque ensuite une atteinte à l’honneur et à sa réputation en rappelant la jurisprudence en la matière et en indiquant qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que les actes annulés « ont connu une publicité retentissante bien au-delà du cercle restreint du personnel de l’établissement organisé par la partie adverse ». Il cite les articles de la presse belge et étrangère ainsi qu’un reportage sur la bourgmestre de la partie adverse sur le plateau de LN24, et les liens internet y afférents. Il indique au sujet de ce dernier reportage qu’« on relèvera qu’à la question qui lui était posée de savoir si elle n’aurait pas dû [le] soutenir publiquement plutôt que de le critiquer, la
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bourgmestre de la partie adverse a déclaré qu’elle n’avait aucun regret à cet égard et [qu’il] avait agi “à la hussarde”, dans une démarche “mal amenée”. La journaliste reprécise alors le fait que sa question ne portait pas sur la potentielle erreur pédagogique de l’enseignant, mais bien sur le désaveu public pour lequel la bourgmestre de la partie adverse a opté. Cette dernière a indiqué ensuite qu’elle regrettait la façon dont l’histoire avait été mise en presse au préjudice de l’enseignant (tout en précisant qu’elle n’en était pas à l’origine), mais en maintenant qu’il en allait de la nécessaire protection de la jeunesse ». Il ajoute :
« À cela s’ajoute que pour défendre – dans la presse – la manière tout à fait inconsidérée avec laquelle ce dossier a été traité, la partie adverse n’a pas hésité à dénigrer [ses] compétences pédagogiques […], alors même [qu’il] est un enseignant aux qualités reconnues par ses élèves et sa hiérarchie et qu’ainsi que l’a épinglé [le] Conseil [d’État] dans l’arrêt du 17 mars 2022, le cours ayant donné lieu à la polémique litigieuse se situe dans un contexte tout à fait particulier qui ne dit rien [de ses] capacités […] de préparer adéquatement la généralité de ses leçons.
Pour autant que de besoin, [il] précise qu’il n’est en rien à l’origine des fuites médiatiques puis du “buzz” qui s’ensuivit.
[Il] se trouvait à ce moment-là dans l’état de santé tel que démontré supra et n’a évidemment pas souhaité être traqué et sollicité par les journalistes, apercevoir des voitures roder autour de son domicile, etc.
L’ampleur de l’affaire fut telle [qu’il] n’a pas pu retrouver son établissement et a finalement dû solliciter sa mutation ailleurs ».
Il conclut qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le dommage moral peut être évalué ex aequo et bono à 10.000 euros à majorer des intérêts compensatoires et moratoires jusqu’à son parfait paiement.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que pour pouvoir prétendre à une indemnité réparatrice, le requérant doit démontrer l’existence d’un constat d’illégalité formulé dans un arrêt d’annulation. Elle cite les motifs d’annulation des deux actes annulés et estime qu’il « en découle que la mesure d’écartement sur-le-champ dont a fait l’objet le requérant a été décidée, d’abord, par une autorité incompétente et, ensuite, par l’autorité adéquate mais sans qu’elle […] se justifie, à la lecture de sa motivation, au regard de l’intérêt du service. Ce n’est que dans la mesure où les illégalités constatées par le Conseil d’État ont causé un préjudice au requérant non réparé par l’arrêt d’annulation qu’elles sont susceptibles de donner lieu à indemnité réparatrice, à la condition qu’un préjudice en un lien causal avec elles soit démontré ». Elle rappelle les principes applicables à l’indemnisation sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées et au lien causal, dont elle déduit que le Conseil VIII - 11.973 - 6/32
d’État retient « le seul préjudice directement causé par l’illégalité commise c’est-à-
dire celui dont l’illégalité est à l’origine et pose, par ailleurs, comme condition l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ».
En ce qui concerne l’atteinte à la santé du requérant, elle relève que dans sa demande, il invoque un lien causal entre celle-ci et l’adoption des actes annulés en faisant référence au choc émotionnel, au stress et à l’atteinte à l’estime de soi que peut avoir un écartement sur-le-champ mais répond que, selon la disposition précitée, « c’est avec l’illégalité constatée que le dommage doit être en lien causal, et non avec l’adoption de l’acte. Pour que le lien causal puisse être établi, il faut qu’il soit démontré que “la dégradation soudaine de l’état de santé (du requérant)
trouverait son origine dans les illégalités constatées” (C.E., arrêt n° 247.801 du 16
juin 2020, […]) ». Elle observe qu’en l’espèce, l’arrêt d’annulation « n’a pas constaté qu’aucune mesure d’écartement ne pouvait être décidée. Au contraire, [le]
Conseil [d’État] a considéré que les fautes commises par le requérant étaient d’une gravité telle qu’elles pouvaient justifier un écartement sur-le-champ et ce sont les conséquences de ces fautes qui ont provoqué les atteintes à la santé prétendues.
C’est uniquement la compétence de l’auteur du premier acte d’écartement et, ensuite, la motivation développée, par l’autorité compétente, pour justifier la nécessité de l’écartement du requérant au regard de l’intérêt du service qui ont posé difficultés ». Elle indique ne pas apercevoir en quoi un écartement sur-le-champ irrégulier parce qu’il est décidé par la mauvaise autorité et, ensuite, inadéquatement motivé est susceptible d’entraîner davantage de conséquences psychologiques qu’un écartement régulier et que le requérant reste, en tout cas, en défaut de le démontrer.
Elle poursuit l’analyse « à supposer que l’on puisse, quod non, considérer qu’il faut interpréter la notion d’illégalité constatée de manière large » et examine les documents produits par le requérant pour démontrer l’atteinte à sa santé, à savoir :
« 1. Sa déclaration d’accident du travail […], dans laquelle il identifie comme fait générateur de son incapacité l’écartement sur le champ et l’intentement d’une procédure disciplinaire. Un certificat médical du docteur [B.] y est annexé qui constate les lésions causées (état dépressif et de stress aigu – peur pour sa sécurité et sa famille) en lien avec un “stress aigu sur le lieu de travail”.
2. Un rapport de suivi neuropsychologique du 25 novembre 2020 de Madame [Br.] […].
3. Plusieurs certificats médicaux d’incapacité de travail […] dont celui du docteur [B.] du 3 décembre 2020 qui confirme l’état dépressif “réactionnel aux mesures prises dans le cadre de sa profession” et un certificat du même médecin daté du 16 mai 2022 qui évoque un “choc émotionnel le 26/10/2020” ».
Elle expose que la déclaration d’accident du travail ne contient que les affirmations du requérant, qu’elle a été refusée et qu’elle ne démontre donc pas une VIII - 11.973 - 7/32
atteinte à sa santé en lien causal avec l’illégalité de la mesure d’écartement sur-le-
champ. Selon elle, ni les certificats médicaux, ni le rapport psychologique n’indiquent que la dégradation soudaine de son état de santé, au mois de novembre 2020, trouverait son origine dans les illégalités constatées, soit l’incompétence de l’auteur de l’acte et la motivation inadéquate, et ils ne permettent pas davantage de tenir pour établi, avec le degré de certitude requis, le lien causal entre ce préjudice et de telles illégalités. Elle ajoute que si les certificats médicaux constatent tous un état dépressif avec stress aigu et une peur profonde pour sa sécurité personnelle et familiale, ils sont néanmoins très flous quant au lien de causalité entre cet état et l’illégalité de la mesure d’écartement. Elle observe que les certificats font référence à un évènement traumatique qui s’est déroulé le 26 octobre, qu’il s’agit de la date à laquelle le requérant a appris qu’il était écarté de ses fonctions « mais surtout qu’il a pris la mesure de l’émoi suscité auprès des parents et dans la presse par ses attitudes.
C’est à cette date qu’il a pris conscience des conséquences graves (menaces, articles dans la presse, …) de la désinvolture dont il avait fait preuve en montrant la caricature obscène, juste après l’assassinat d’un enseignant en France pour les mêmes motifs de sorte que l’on ne peut affirmer que le “choc émotionnel” soit l’écartement sur-le-champ plus que la prise de conscience des menaces qui régnaient sur sa sécurité ». Elle ajoute :
« Le fait que l’atteinte à la santé soit décrite, par les médecins, comme un état dépressif “avec stress aigu et peur pour sa sécurité et celle de sa famille” est même plutôt de nature à confirmer que celle-ci est liée aux conséquences des actes du requérant et non à [sa] réaction.
Le rapport psychologique de Madame [Br.] est plus précis sur les facteurs déclencheurs de l’état du requérant. Ces facteurs sont décrits comme résultant d’un “évènement bouleversant sur son lieu de travail” consistant à avoir, “en réponse aux interrogations de ses élèves, abordé les évènements tragiques autour du décès de Samuel Paty et du débat sur la liberté d’expression”. “En raison d’une plainte d’un parent sur la thématique abordée et la caricature montrée”, il a été convoqué par la direction et écarté sur-le-champ. “Il est accusé d’islamophobie et de montrer des supports obscènes à ses élèves”. “Mr Dosseh se sent anéanti et sidéré du manque de soutien de sa hiérarchie et de ses contemporains. Mr Dosseh est pointé du [doigt] par la presse. Les rumeurs et discussions à son sujet blessent profondément son image de lui-même et celle de sa famille. Il se sent victime de réactions disproportionnées par sa hiérarchie (…)
depuis l’incident professionnel, il craint pour sa sécurité et celle de sa famille, il n’ose plus sortir de chez lui (…)” ».
Elle fait valoir que ce rapport « présente, d’emblée, l’état du requérant comme lié à l’ensemble des composantes de son environnement professionnel :
- Composante organisationnelle : organisation des missions, politique interne, manque de reconnaissance, niveau de responsabilité, manque de participation aux décisions, style de management.
- Contenu du travail : manque de clarté/répartition des tâches, qualité du travail empêchée, - Relations professionnelles : conflits avec la hiérarchie, VIII - 11.973 - 8/32
- Statut professionnel : écarté temporairement ».
Elle en conclut que les actes annulés « ne se trouvent, tout au plus, visés que dans les deux derniers facteurs (conflits avec la hiérarchie et écarté temporairement) des composantes “relations professionnelles” et “statut professionnel”. Les autres facteurs déclencheurs de l’état de santé du requérant ne présentent pas de lien avec les actes annulés et illustrent le contexte professionnel plus large dans lequel est apparue la maladie et duquel il est impossible d’isoler les illégalités des actes attaqués. Le requérant ne fournit pas d’éléments objectifs et avérés permettant au Conseil d’État de déterminer lesquels de ces facteurs ont eu pour effet de déclencher la dégradation de son état de santé ni d’apprécier s’il serait intervenu de la même façon en l’absence des illégalités constatées. En outre, dans la narration des causes du mal-être identifié par Madame [Br.], les éléments repris sont ceux que le requérant lui a fournis, au titre d’historique de sa maladie et de ses symptômes. On y observe que le requérant décrit des éléments bien plus larges que la seule adoption d’une mesure d’écartement sur-le-champ à son égard. Il décrit ainsi les accusations d’islamophobie dont il a fait l’objet, les rumeurs qu’il a subies, la peur pour sa sécurité et celle de sa famille qu’il a ressentie qui, largement compréhensibles, ne résultent pas de l’illégalité des actes attaqués mais de son propre comportement consistant à avoir, dans une école primaire de Molenbeek-
Saint-Jean, montré une caricature obscène du prophète Mahomet quelques jours à peine après l’assassinat d’un enseignant français qui avait montré les mêmes caricatures ».
Elle ajoute que le requérant a toujours reconnu avoir commis une faute en montrant ces caricatures à ses jeunes élèves, notamment lors de son audition du 29 octobre 2020 devant le collège des bourgmestre et échevins, et que, selon elle, l’arrêt d’annulation admet qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation concernant la gravité des fautes retenues. Elle est encore d’avis qu’aucune des pièces produites par le requérant ne démontre l’impact précis des actes annulés sur la dégradation soudaine de sa santé par rapport aux conséquences liées à son comportement et qu’il invoque que son attitude ne l’a pas aidé à ne pas perdre pied mais « sans autre précision qu’une reproduction de l’exposé des faits qui démontrent [qu’elle] a, comme l’organise le statut, décidé d’engager une procédure disciplinaire, d’auditionner le requérant et finalement, de ne lui infliger aucune sanction. Ici encore, l’argument ne démontre aucun lien avec les illégalités constatées par [le] Conseil [d’État]. Il est, en outre, inexact dans la mesure où il ressort de la délibération prise le 17 décembre 2020 par le collège des bourgmestre et échevins que ce dernier avait chargé le service de l’Instruction publique de solliciter l’intervention des équipes mobiles de la [Communauté française] et d’entreprendre toute initiative utile pour prévenir d’éventuelles situations de crise en VIII - 11.973 - 9/32
lien avec les faits […] ». Elle ajoute que par cette même délibération, le collège chargeait également la cellule pédagogique communale d’accompagner le requérant sur le plan méthodologique et dans l’élaboration de ses objectifs pédagogiques et citoyens. Elle cite la demande d’indemnité réparatrice et considère qu’« ici encore, l’impact précis des actes annulés n’est pas démontré et la dégradation invoquée (obligation de mutation et stress post-traumatique) est davantage liée aux conséquences des comportements de l’intéressé ».
Elle conclut de tous ces éléments qu’il ne démontre pas que l’atteinte à sa santé se trouve en lien causal avec les illégalités constatées et que sa demande de réparation de l’atteinte à sa santé n’est pas fondée. À titre subsidiaire, en ce qui concerne le quantum, elle revient sur la chronologie des faits dont elle conclut que l’écartement sur-le-champ a « eu une durée totale d’application de moins de deux mois et un effet réel durant un mois (du 26 octobre au 25 novembre) puisque le deuxième mois, le requérant était en incapacité de travail ». Elle précise que l’écartement sur-le-champ d’un enseignant n’entraîne aucune perte salariale. Elle constate que le requérant prétend que son incapacité de travail du 25 novembre 2020
jusqu’à la fin de l’année scolaire est la conséquence des ennuis de santé, causés par l’illégalité des actes attaqués et qui l’ont mis hors d’état de travailler, et répond :
« L’arrêt sur lequel se fonde le requérant pour quantifier le dommage physique subi concerne une employée d’administration rétrogradée au terme d’une procédure disciplinaire menée en violation du principe d’impartialité qui a démontré, par plusieurs attestations médicales, que c’est effectivement à la suite de la procédure disciplinaire menée à son encontre que son état de santé, était incompatible avec une reprise de travail prolongée et définitive et que cette incapacité a duré 23 mois. Dans ces circonstances précises, [le] Conseil [d’État] a considéré que “Il y a dès lors lieu d’admettre que cette illégalité a causé une souffrance morale importante, qui n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation.
Compte tenu de ce que ces problèmes de santé lui ont causé une incapacité de travail qui a pris fin dès le 16 avril 2018, le dommage peut être évalué ex aequo et bono à 2.500 euros”.
Or, en l’espèce, il a déjà été démontré que les certificats médicaux d’incapacité de travail ne permettent pas d’identifier l’impact précis des illégalités commises sur la dégradation soudaine de la santé du requérant par rapport aux conséquences liées à son propre comportement. Les menaces et les insultes que le requérant a reçues et qui lui ont engendré un hyper stress et une incapacité à sortir de son domicile pour se rendre au travail ne sont pas liées à l’illégalité de la mesure d’écartement sur-le-champ mais aux caricatures de Mahomet montrées par le requérant à ses élèves. L’incapacité de travail n’est donc pas liée aux illégalités formelles de la mesure d’écartement sur le champ.
En tout état de cause, l’écartement n’a plus pu nuire à l’intéressé une fois que celui-ci a été complètement blanchi par la décision, adoptée le 17 décembre 2020, de mettre fin à la procédure disciplinaire sans sanction.
Le requérant n’expose pas clairement les raisons pour lesquelles il estime qu’il faudrait lui allouer quatre mois d’indemnisation. Même s’il n’a pas pu exercer ses fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire (ce qui représente plus que 5 mois), il VIII - 11.973 - 10/32
a toujours conservé son traitement d’enseignant. L’octroi de l’indemnité aboutirait donc à ce que le requérant ait, en quelque sorte, obtenu pour la période une double rémunération, ce que [le] Conseil [d’État] a déjà jugé comme excédant la notion de réparation ex aequo et bono à laquelle le requérant prétend (C.E., arrêt n° 244.534 du 17 mai 2019, […]). Par référence à cet arrêt n°244. 534
portant sur l’indemnisation du dommage moral d’un agent illégalement écarté de ses fonctions et en incapacité de travail par la suite, vu le délai relativement court pendant lequel le requérant a dû subir les effets des actes annulés, un montant de 2.500 euros constituerait ex aequo et bono une réparation équitable du préjudice moral subi durant une année, soit pour la période préjudiciable de deux mois, un montant de 416,67 euros ».
Elle en conclut que le montant réclamé par le requérant au titre d’atteinte à l’honneur et à la réputation ne pourrait pas dépasser 416,67€ compte tenu de la jurisprudence évoquée.
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, elle rappelle la jurisprudence et répond que les actes attaqués ne contiennent aucune considération portant une atteinte à l’image ou à l’honneur du requérant au sein de son milieu professionnel d’une gravité telle qu’elle n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation « qui, pour rappel, a considéré que les fautes commises par le requérant étaient graves ». Elle ajoute que son honneur a été rapidement blanchi par la décision du 17 décembre 2020 d’abandonner la procédure disciplinaire, de ne prononcer aucune sanction à son encontre et de le réintégrer au sein de l’établissement. S’agissant des articles médiatiques, elle indique que, par la voix de sa bourgmestre, elle a expressément indiqué qu’elle ne se trouvait pas à l’origine des fuites dans la presse « qui ont d’ailleurs autant nuit à son image qu’à celle du requérant ». Selon elle, l’engouement de la presse n’était pas directement lié à l’adoption des actes attaqués, « et certainement pas à leur illégalité, mais bien aux actes commis par le requérant ».
Elle observe que tous les articles mentionnés par le requérant dans sa demande font état, en gros titre, de ce que l’enseignant écarté a montré des caricatures jugées obscènes et que « c’est bien ce fait, commis en outre quelques jours après la décapitation d’un professeur français pour des faits similaires, qui [a] retenu toute l’attention de la presse belge et française ainsi que de la communauté éducative de Molenbeek. [Ce sont] donc bien les actes fautifs du requérant, qu’il a d’ailleurs lui-
même reconnus lors de son audition du 29 octobre 2020, qui sont à l’origine des articles de presse. Il en va de même de la nécessité qu’il a ressentie de devoir changer d’établissement. Le malaise ressenti par le requérant au sein de l’établissement où il a diffusé les caricatures n’était pas lié au fait qu’une autorité incompétente ait adopté la mesure d’écartement sur-le-champ ou que celui-ci soit mal motivé. Ce malaise est la conséquence directe [de son] geste […] qui, tout sauf anodin, a suscité l’émoi ainsi que des prises de position des membres de l’équipe éducative. C’est donc bien en raison de ses comportements que le requérant a eu des difficultés à retourner dans l’établissement et a préféré reprendre ailleurs. Partant, le VIII - 11.973 - 11/32
préjudice moral de l’atteinte à l’honneur et à la réputation n’est pas en lien causal avec les illégalités constatées ».
Quant à l’évaluation du dommage moral lié à l’atteinte à l’honneur et à la réputation, elle estime qu’une indemnité de 10.000 euros est totalement disproportionnée « au regard des indemnités accordées par [le] Conseil [d’État] pour un dommage moral d’atteinte à la réputation : 1.500 euros dans l’arrêt n° 246.516 du 20 décembre 2019, […] ; 1.250 euros dans l’arrêt n° 243.207 du 11 décembre 2018, […] », et que ce montant ne pourrait pas dépasser 1.000 euros compte tenu de cette jurisprudence.
V.1.3. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que la partie adverse ne conteste pas la réalité de l’atteinte à sa santé ni le fait qu’il s’agit d’un préjudice qui n’est pas encore réparé, mais uniquement le lien de causalité entre l’illégalité et ce dommage. Il estime que cette contestation se fonde sur une compréhension erronée de l’arrêt d’annulation qui, selon lui, n’a en aucun cas jugé que ses fautes étaient d’une gravité telle qu’elles pouvaient justifier un écartement sur-le-champ, et qui au contraire « précise assez clairement qu’il importe de ne pas confondre les deux conditions distinctes et cumulatives que la partie adverse semble continuer à confondre ». Il analyse ledit arrêt et conclut que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’il « aurait validé l’écartement sur-le-champ dans son principe, de sorte qu’en tout état de cause [il] aurait été écarté et qu’on n’apercevrait pas la différence, sur le plan des atteintes psychologiques, entre un écartement sur-le-champ irrégulier et un écartement sur-le-champ régulier », et rappelle qu’en l’absence des illégalités constatées, il n’aurait pas été écarté sur-le-champ. Il ajoute qu’à supposer « que [le]
Conseil [d’État] eût jugé que les conditions pour un écartement sur-le-champ étaient bien réunies en l’espèce, l’assertion de la partie adverse selon laquelle un écartement sur-le-champ irrégulier aurait les mêmes conséquences sur le plan du préjudice subi qu’un écartement régulier ne peut être admise, sauf à considérer qu’un agent écarté irrégulièrement ne serait jamais habilité à se plaindre de l’atteinte morale causée par cette mesure ».
En ce qui concerne les pièces déposées à l’appui de la demande, il fait valoir que le Conseil d’État « peut y puiser tous les éléments nécessaires pour arriver à la certitude judiciaire que les illégalités commises par la partie adverse sont en lien causal avec l’atteinte à [sa] santé […], ce d’autant plus qu’ils font expressément mention de la mesure d’écartement sur-le-champ. Pour autant que de besoin, on observera qu’on ne peut exiger du praticien de l’art de guérir – qui n’est ni juriste ni
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devin – qu’il identifie précisément dans ses constats médicaux un lien de causalité avec un élément précis d’un acte administratif qui, à l’issue d’un recours juridictionnel éventuellement intenté (à savoir, in casu, plus d’un an et demi plus tard), sera qualifié d’illégalité par [le Conseil d’État]. Ce lien de causalité ressort à suffisance des rapports des professionnels de la santé [l’]ayant examiné […] in tempore non suspecto (par rapport au présent litige) qui se réfèrent expressément à l’écartement sur-le-champ décidé par la partie adverse ». Il ajoute que la déclaration d’accident de travail ne contient pas que ses affirmations mais également un certificat médical, par lequel le médecin atteste qu’il est inapte à travailler depuis le 26 octobre 2020, soit le jour de l’écartement sur-le-champ, qu’il a diagnostiqué un « syndrome dépressif sur un stress aigu sur le lieu de travail » et qu’il « était en excellente santé mentale avant l’accident ».
Il conteste que les documents précités se référeraient à d’autres circonstances survenues en date du 26 octobre 2020 que l’écartement sur-le-champ notifié précisément ce jour-là, comme la prise de la « mesure de l’émoi suscité auprès des parents et dans la presse par ses attitudes » et précise, en ce qui concerne les parents, que c’est le vendredi 23 octobre 2020 que le directeur a été interpellé « puisqu’il [lui] a demandé des explications concernant cette interpellation ». Il ajoute que la partie adverse « ne cite pas le moindre article de presse qui aurait déjà été publié à la date du lundi 26 octobre 2020 et qui, de surcroît, épinglerait “[s]es attitudes […]” ; et pour cause, c’est en date du 30 octobre 2020, soit le jour suivant celui où le collège de la partie adverse a décidé de “ratifier la décision d’écartement sur-le-champ”, d’engager une procédure de suspension préventive et d’intenter des poursuites disciplinaires à [son] encontre […] qu’une bulle médiatique s’est créée et a pris des proportions extraordinaires. On répétera [qu’il] était complètement sous le choc depuis la notification de son écartement le 26 octobre 2020 et qu’il n’a aucunement souhaité que les médias s’emparent de cette affaire ; les articles cités dans sa demande d’indemnité réparatrice donnent d’ailleurs à constater qu’il s’est toujours refusé à tout commentaire lorsqu’il fut identifié par des journalistes, au contraire de la bourgmestre de la partie adverse. Comme il le sera rappelé infra, chacun de ces articles titre sur [son] écartement […]. Il en résulte que le lien causal entre l’atteinte subie sur le plan psychologique et médical et l’illégalité de l’écartement sur-le-champ est bien démontrée ». Il expose que la théorie de l’équivalence des conditions retenue par le Conseil d’État requiert du demandeur qu’il prouve que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel quel et qu’il est évident que sans son écartement irrégulier, il n’aurait pas subi le dommage vanté.
Il en conclut que « même à supposer que la partie adverse arrive à convaincre que d’autres éléments auraient participé au dommage, cela ne permettrait pas de l’exonérer de son obligation d’indemnisation ».
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Quant à l’atteinte à son honneur et à sa réputation, il réplique que l’arrêt d’annulation n’a aucunement jugé qu’il aurait commis des fautes, et encore moins des fautes d’une gravité justifiant son écartement sur-le-champ et qu’il « est manifeste que les actes querellés comportent des considérations portant atteinte à l’image et à l’honneur de la personne qui en fait l’objet ». Selon lui, la seule question qui se pose est de savoir s’il existe en l’espèce des circonstances particulières révélant que l’arrêt d’annulation n’a pas suffi à réparer l’intégralité de ce préjudice. Il indique :
« En se référant pour l’essentiel à la demande d’indemnité réparatrice à cet égard, il y a lieu de réfuter l’assertion de la partie adverse selon laquelle, en substance, l’engouement de la presse ne serait en rien lié à l’adoption des actes attaqués, mais bien aux actes [qu’il a] commis.
Il est manifeste que ce qui a suscité “l’engouement” de la presse est un contraste que la partie adverse est visiblement la seule à ne pas apercevoir : alors qu’en France un enseignant venait d’être décapité pour avoir montré une caricature de Mahomet et que l’émoi était encore au plus vif, en Belgique un enseignant était mis à pied pour les mêmes faits.
La partie adverse peut d’autant moins ignorer qu’il s’agit de l’élément ayant retenu l’attention de la presse que l’intégralité des 9 articles de presse écrite cités à titre exemplatif dans la demande d’indemnité réparatrice titre expressément sur le fait qu’un professeur est écarté (ou suspendu ou poursuivi disciplinairement).
L’acte attaqué est au cœur de chacun de ces articles, pas le fait qu’une caricature a été montrée.
C’est bien la décision d’écartement qui a suscité cet engouement médiatique ».
Il ajoute que cette décision « a également causé les positionnements politiques à son égard, et ce, à l’échelle nationale », reproduit des extraits de Twitter à ce propos et précise que même des articles de presse néerlandophones « titrent expressément sur la mesure d’écartement ». Il rappelle que « c’est toujours en raison des proportions particulières engendrées par l’adoption de la mesure d’écartement sur-le-champ, [qu’il] n’a pas pu reprendre ses fonctions au sein de l’école n° 11 (et non pas en raison de prétendues prises de positions dans la communauté éducative, que la partie adverse ne précise d’ailleurs pas) ».
En ce qui concerne le quantum, il maintient que le préjudice n’a pas cessé avec la prise de conscience de la partie adverse qu’il n’y avait pas lieu de lui infliger une sanction disciplinaire, ni même de le suspendre préventivement, et il cite l’attestation de son médecin traitant du 16 mai 2022. Il estime que la circonstance que « la partie adverse se soit un moment rendu compte – quoique partiellement, vu certaines positions encore développées – qu’elle faisait fausse route en empruntant la voie disciplinaire, n’empêche pas que l’intégralité du préjudice subi doit être réparé ».
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V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse répond qu’elle ne partage pas l’avis de l’auditeur rapporteur quant à la nature des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation, en particulier s’agissant du second acte attaqué, « ni le glissement opéré d’une causalité avec l’illégalité vers l’existence d’un lien causal entre l’adoption de l’acte annulé et le dommage vanté ». En ce qui concerne tout d’abord l’illégalité constatée, elle fait valoir ce qui suit :
« Le premier acte, l’écartement sur-le-champ décidé le 26 octobre 2020 par la directrice du département Éducation, Petite Enfance, Sports et Jeunesse, a été annulé au motif que l’autorité qui l’a adopté était incompétente. Le second acte annulé est la décision du collège des bourgmestre et échevins du 29 octobre 2020
qui ratifie cet écartement sur-le-champ.
Selon Madame le Premier Auditeur, [le] Conseil [d’État] aurait considéré, selon le haut de la page 15 de son rapport, que [son] collège avait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la mesure d’écartement et selon le bas de la même page 15, “que la partie adverse n’avait pas démontré en quoi, d’un point de vue pédagogique, l’écartement du requérant était la seule mesure qui s’imposait”.
Or, ne pas avoir correctement apprécié la nécessité d’écarter sur-le-champ ou avoir mal démontré cette nécessité n’est pas équivalent puisque le premier vice touche à la légalité interne de l’acte alors que le second est un grief formel.
Cette distinction est importante, sur le plan de l’indemnité réparatrice, dès lors que, comme le rappelle Madame le Premier Auditeur, le préjudice vanté doit trouver son origine dans l’illégalité constatée. Aussi, si le requérant peut prétendre avoir souffert d’une décision d’écartement à ce point déraisonnable qu’elle n’aurait jamais été adoptée par aucune autre autorité (situation de l’erreur manifeste d’appréciation), il est moins évident qu’il puisse prétendre avoir souffert du seul fait que cette décision justifiait mal ou de manière insuffisante la nécessité de son écartement (grief de motivation) ».
Elle en conclut qu’il « faut donc en revenir, avec précision, au texte de l’arrêt d’annulation » qu’elle cite et dont elle déduit que « l’illégalité consiste donc, dans [son] chef […], dans le fait d’avoir motivé les nécessités de l’intérêt du service eu égard à l’incapacité à préparer correctement une leçon sur un sujet polémique sans avoir prétendu que ce type de préparation était le quotidien du requérant ni que celui-ci était également incapable de préparer des leçons sur des sujets non polémiques et d’avoir invoqué tardivement (au stade du dernier mémoire) des éléments qui ne figurent pas dans la motivation de l’acte. C’est donc bien un problème dans la justification de la nécessité d’écarter le requérant au regard de l’intérêt du service qui a été retenu par [le] Conseil [d’État] (ce qui se traduit dans le vocable utilisé “la partie adverse ne prétend pas”) et non pas le fait que cet écartement était manifestement déraisonnable au sens où il n’aurait été décidé par aucun autre pouvoir organisateur placé face à un enseignant qui a montré une
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caricature obscène du prophète quelques jours à peine après l’assassinat d’un enseignant français qui avait montré les mêmes caricatures (faits que [le] Conseil [d’État] a retenus comme graves). Il en découle donc que la mesure d’écartement sur-le-champ a été jugée illégale parce qu’elle a été adoptée sans qu’elle […] se justifie, à la lecture de sa motivation, au regard de l’intérêt du service ».
S’agissant du lien de causalité avec l’illégalité retenue, elle estime que le rapport « mêle la recherche tantôt d’un lien de causalité entre le préjudice vanté et l’illégalité constatée, tantôt d’une causalité avec l’adoption de l’acte » et répond qu’au regard des dispositions qui encadrent l’indemnité réparatrice, de la jurisprudence et de la doctrine, le fait générateur du dommage doit se trouver dans le constat d’illégalité, non dans l’annulation, ni la faute, le législateur ayant, selon la doctrine qu’elle cite, veillé à ne pas lier le droit à demander l’indemnité réparatrice à l’annulation de l’acte administratif concerné, mais bien à son illégalité. Se référant à nouveau à l’arrêt n° 247.801, elle répète que pour que le lien causal d’un dommage à la santé puisse être établi, il faut qu’il soit démontré que « la dégradation soudaine de l’état de santé (du requérant) trouverait son origine dans les illégalités constatées » de sorte que, selon elle, « on ne peut donc conclure à l’octroi d’une indemnité réparatrice sur la base du raisonnement de Madame le Premier Auditeur.
D’une part, son raisonnement confirme que le mal-être dont a souffert le requérant ne trouve pas son origine dans l’illégalité mais aurait été aggravé par l’adoption de la mesure d’écartement. D’autre part, le raisonnement de Madame le Premier Auditeur déconnecte le lien de causalité avec l’illégalité puisqu’il se fonde sur les conséquences de l’adoption de l’acte annulé. Or, en l’espèce, l’on ne peut raisonnablement considérer que l’insuffisance ou encore l’erreur dans les motifs exprimés dans la décision d’écartement aient pu générer le mal-être psychologique décrit. Le requérant n’a pas souffert de ne pas comprendre pourquoi il devait être écarté, il a souffert des accusations d’islamophobie, des rumeurs, des menaces pour sa sécurité et celle de sa famille qui ont été formulées par des tiers à la suite de la photographie obscène du Prophète qu’il a montrée à ses élèves et avant même qu’il soit écarté […] mais pas du fait que la motivation de l’acte mentionnait de manière injustifiée selon [le] Conseil [d’État] que les faits de la cause révélaient “son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction” (d’ailleurs, force est de constater à la lecture de la requête que ce n’est pas ce que le requérant met en avant) ».
Elle indique ne pas comprendre comment, à la lecture des trois pièces produites par le requérant, l’auditeur rapporteur peut conclure que « compte tenu des circonstances particulières de la cause, il peut être admis que l’atteinte à la santé du
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requérant trouve son origine, en grande partie, dans l’illégalité commise par l’auteur de l’arrêté attaqué. Dès lors qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité constatée dans l’acte annulé et ces problèmes de santé, il y a lieu d’admettre que cette illégalité a causé une souffrance morale importante, qui n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation », et y répond comme suit :
« Les certificats médicaux constatent tous un état dépressif avec stress aigu et une peur profonde du requérant pour sa sécurité personnelle et familiale en faisant référence à la fois à l’adoption de la mesure d’écartement en ce qu’elle a provoqué un sentiment de ne pas être suffisamment soutenu par sa hiérarchie et les rumeurs, discussions, menaces subies en raison de la caricature diffusée aux élèves. Sur la base de ces rapports, il ne peut être conclu que “l’atteinte à la santé du requérant trouve son origine, en grande partie, dans l’illégalité commise par l’auteur de l’arrêté attaqué”. L’atteinte à la santé du requérant trouve son origine dans une situation globale et complexe avant tout marquée par les réactions collectives aux caricatures montrées par le requérant. La prévalence d’une causalité avec les actes attaqués n’est absolument pas démontrée, encore moins avec l’illégalité consistant à n’avoir pas correctement justifié la nécessité de cet écartement. S’il ne peut être demandé à des professionnels de la santé de tirer des conclusions juridiques, [le] Conseil [d’État] ne peut extrapoler des conclusions médicales pour en tirer des éléments juridiques non démontrés.
Partant, si humainement l’on peut imaginer que le requérant a été profondément meurtri par la situation vécue, juridiquement il faut considérer que la preuve que cette souffrance trouve son origine dans l’illégalité commise par la partie adverse n’est pas rapportée ».
Elle critique « le même glissement de raisonnement déjà dénoncé » dans l’examen de l’atteinte à l’honneur et à la réputation par l’auditeur rapporteur et répète que ce que le Conseil d’État doit examiner, c’est « la question de savoir si le fait que l’écartement ait été adopté par une autorité incompétente et ensuite par la bonne autorité mais sans une justification correcte et suffisante quant à sa nécessité, a pu causer une atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant qui n’aurait, du reste, pas été intégralement réparée par l’effacement ab initio de l’écartement sur-le-
champ ». Selon elle, l’arrêt n° 254.709 du 10 octobre 2022 sur lequel se fonde le rapport « considère que le lien causal avec l’illégalité est démontré par un raisonnement fondé sur les conséquences de l’adoption de l’acte » mais « uniquement parce que dans cet arrêt, l’illégalité consistait à avoir violé le principe constitutionnel de l’égalité d’accès aux emplois publics ce qui est un vice qui empêchait l’adoption de la promotion annulée. Il est donc cohérent que le préjudice soit celui qui résulte de l’adoption de l’acte dès lors que l’illégalité consiste à avoir adopté un acte contraire à la loi et que l’autorité ne pouvait pas adopter ». Elle rétorque qu’en l’espèce, s’agissant du second acte, « l’on ne peut se trouver dans cette hypothèse dès lors que l’illégalité ne consiste pas à avoir adopté un écartement contraire à la loi [qu’elle] n’aurait jamais pu adopter mais bien de ne pas avoir correctement justifié la nécessité de l’adopter. Il faut donc rechercher le préjudice lié à ce manque de justification et non à l’adoption de l’écartement. Or, le seul fait que VIII - 11.973 - 17/32
le requérant n’ait pas pu cerner en quoi son écartement était nécessaire pour l’intérêt de l’enseignement ne peut pas être à l’origine de l’atteinte à la réputation et à l’honneur dénoncée. S’agissant du premier acte annulé, le requérant n’identifie pas le dommage lié à l’existence de cet acte dont l’application a été très limitée dans le temps (3 jours). Les actes attaqués ne contiennent, par ailleurs, aucune considération portant une atteinte à [son] image ou à [son] honneur […] au sein de son milieu professionnel, d’une gravité telle qu’elle n’aurait pas été réparée par l’arrêt d’annulation qui, pour rappel, a considéré que les fautes commises par le requérant étaient graves. L’honneur du requérant a, par ailleurs, été rapidement blanchi par la décision du 17 décembre 2020 d’abandonner la procédure disciplinaire et de ne prononcer aucune sanction à son encontre et de le réintégrer au sein de l’établissement ». Elle ajoute que l’engouement de la presse « était lié au moins autant sinon davantage au fait qu’un enseignant était écarté pour avoir montré des caricatures jugées obscènes du prophète quelques jours après l’assassinat d’un enseignement français pour les mêmes faits. Si le requérant avait été écarté dans un autre contexte, cela n’aurait pas entraîné une telle couverture médiatique et certainement pas internationale. C’est bien avant tout les caricatures montrées à des élèves qui a retenu toute l’attention de la presse belge et française ainsi que de la communauté éducative de Molenbeek ». Elle répète que pour démontrer le préjudice vanté, le requérant doit rapporter la preuve que cet emballement médiatique et l’atteinte à sa réputation trouvent leur origine dans l’illégalité commise, c’est-à-dire l’insuffisance de motivation et non pas seulement dans l’adoption de l’acte annulé et conclut que les préjudices vantés « ne se trouvent pas en lien causal avec les illégalités constatées » dans son chef.
En ce qui concerne l’évaluation du montant de l’indemnité fixé par l’auditeur rapporteur à 2.083 euros pour chacun des deux préjudices, elle observe qu’elle résulte « d’une règle de trois, opérée au départ des montants accordés par [le]
Conseil [d’État] dans deux arrêts n° 251.809 du 11 octobre 2021 (2.500 euros pour une incapacité de travail de 12 mois) et n° 244.534 du 17 mai 2019 (2.500 euros pour un préjudice moral subi pendant une année) et en considérant que la période dommageable équivaut à 10 mois ». À titre tout à fait subsidiaire, elle considère que l’on ne peut raisonnablement prétendre que l’illégalité commise a préjudicié le requérant pendant dix mois, et elle répète à nouveau la chronologie des faits :
1° l’écartement sur le champ a été décidé le 26 octobre 2020, 2° le requérant était en maladie à partir du 25 novembre 2020, 3° l’écartement sur-le-champ a pris fin le 17 décembre 2020 par la décision de mettre fin à la procédure disciplinaire sans prononcer de sanction.
4° le requérant a repris ses fonctions en septembre 2021.
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Elle en déduit que l’écartement sur-le-champ a eu une durée totale d’application de moins de deux mois et un effet réel durant un mois (du 26 octobre au 25 novembre) dans la mesure où, le deuxième mois, le requérant était en incapacité de travail et l’aurait été, même sans l’adoption des actes annulés. Elle rappelle qu’en raison des caricatures obscènes qu’il a montrées aux élèves, il y a eu des « réactions très vives de la part de tiers (parents d’élèves, collègues, membres de la communauté molenbeekoise) allant jusqu’aux insultes et aux menaces envers lui et sa famille ». Selon elle, ces réactions lui ont causé un état de stress et une peur de sortir de chez lui qu’il aurait éprouvée avec ou sans l’écartement de ses fonctions et vis-à-vis de laquelle l’écartement a d’ailleurs pu être bénéfique puisqu’il lui épargnait de devoir s’exposer aux réactions vindicatives. Elle répète que « le fait que le requérant n’ait pu reprendre ses fonctions qu’à la rentrée scolaire suivante et dans un autre établissement n’est pas lié aux illégalités commises ni même à son écartement mais bien au fait que ses actes ont profondément heurté et rompu la confiance envers la direction, l’équipe éducative et les parents de l’école concernée.
Toutes ces conséquences se seraient produites (et aurait même été exacerbées) si le requérant n’avait pas été écarté de ses fonctions. La période dommageable ne peut donc, en aucun cas, excéder la durée d’application effective de la mesure d’écartement, soit deux mois ».
Quant à l’atteinte à l’honneur et à la réputation, elle estime qu’« il n’y a pas plus lieu de s’inspirer de l’arrêt référencé par Madame le Premier Auditeur (2.500 euros) que des deux indemnités accordées par [le] Conseil [d’État] pour un dommage moral d’atteinte à la réputation dans les arrêts n° 246.516 du 20 décembre 2019 (1.500 euros) et n° 243.207 du 11 décembre 2018 (1.250 euros) ».
Elle en conclut qu’il y aurait lieu de réduire le montant de l’indemnité à la somme « de 416,67€ pour le préjudice à la santé (2.500/12 x 2) et à un montant maximal de 1.000 euros pour l’atteinte à l’honneur et à la réputation ».
V.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante
En ce qui concerne les illégalités, le requérant abonde dans le sens de l’auditeur rapporteur dont le rapport conclut qu’« il est permis de considérer que, par cet arrêt [d’annulation], le Conseil d’État a estimé qu’en recourant à [son]
écartement d’office […], la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ». Il relève qu’elle « maintient quant à elle qu’il n’y aurait eu censure que d’un vice de pure forme, tenant à la motivation formelle, et elle le fait en usant de nouveau de la technique consistant à souligner les bouts de phrase de l’arrêt d’annulation qui lui conviennent », et il réplique :
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« Il est pourtant clair que cela ne rend nullement compte de la portée de l’illégalité censurée que de ne retenir le passage souligné en ignorant le fait que, dans la foulée, [le] Conseil [d’État] ajoute que les considérations de la partie adverse “ne trouvent pas d’appui dans le dossier administratif”. À cela s’ajoute que [le]
Conseil [d’État] précise, à trois occurrences dans l’extrait déterminant de l’arrêt, qu’il se fonde sur un examen du dossier administratif pour arriver au jugement qu’un écartement sur-le-champ ne se justifiait pas ; en d’autres termes, c’est “à l’examen du dossier” qu’il est apparu qu’une telle mesure ne se justifiait pas au regard de l’intérêt du service (et non pas seulement à la lecture de la motivation formelle de la décision, comme le maintient la partie adverse) ».
Il renvoie aux développements de son mémoire en réplique « dont ressort manifestement qu’en l’absence des illégalités commises, [il] n’aurait pu être écarté sur-le-champ. En effet, non seulement le premier écartement est l’œuvre d’un auteur manifestement incompétent qui, en aucun cas n’aurait pu prendre cette décision, mais encore la décision qui prétend ratifier cette première décision se fonde sur un dossier dont ne ressort aucun motif de nature à établir que le caractère de gravité des faits en cause était tel qu’il permettait d’adopter la décision en cause ». Il observe que la partie adverse prétend qu’il n’y aurait aucun problème de légalité interne, mais « sans aucunement préciser quels seraient dans ce cas les motifs exacts, pertinents et admissibles de nature à justifier l’écartement sur-le-
champ ou encore les considérations permettant de constater qu’une autorité normalement raisonnable aurait agi comme elle ». Il ajoute, « à titre superfétatoire :
“ Encore même à supposer (quod certe non) que le motif exprimé dans le dernier mémoire déposé par la partie adverse dans le cadre de la procédure en annulation en date du 26 novembre 2021 (soit plus d’un an après les actes attaqués), aurait effectivement été un motif ayant justifié ces actes (alors qu’il ne ressort ni du dossier constitué in tempore non suspecto ni de la motivation des actes adoptés à cette époque), il n’est aucunement de nature à démontrer le degré de gravité requis pour pouvoir adopter un écartement sur-le-champ. Pour rappel, ce motif prétendu énonce que ‘compte tenu du manque de préparation des leçons litigieuses, il lui aurait été extrêmement difficile de passer à autre chose s’il avait dû revenir à l’école plutôt que d’en être écarté’. Or, tout d’abord, étant donné qu’il n’est pas contestable que le premier acte attaqué (émanant du directeur) ne pouvait d’aucune manière être adopté, [il] aurait de toute manière déjà repris les cours depuis le lundi 26 octobre 2020 lorsque le second acte attaqué a été adopté en date du jeudi 29 octobre 2020 (l’incident reproché a eu lieu le jeudi 22 octobre 2020). Ensuite, et surtout, ce que [le] Conseil [d’État] a constaté concernant l’absence du degré requis de gravité peut pareillement être invoqué concernant ce prétendu motif : le dossier administratif démontre que les faits reprochés ont pris place dans un contexte très particulier de l’élaboration d’une leçon précise sur un sujet polémique, qui n’est aucunement [son] lot quotidien […], [et il] donne parfaitement satisfaction dans ses compétences pédagogiques. On n’aperçoit donc aucunement en quoi le fait que l’impréparation prétendue des ‘leçons litigieuses’ [l’]aurait empêché […] de reprendre le fil de ses leçons normales (c’est l’adoption des actes illégaux de la partie adverse et la polémique internationale qu’ils ont suscitée qui l’a rendu impossible)”. »
En ce qui concerne les « préjudices en lien causal », il observe, quant à l’atteinte à son état de santé, que « le rapport prend […] soin d’examiner le lien de VIII - 11.973 - 20/32
causalité entre l’illégalité et le préjudice pour arriver à la conclusion, concernant ce préjudice, qu’“il peut être admis que l’atteinte à [sa] santé […] trouve son origine, en grande partie, dans l’illégalité commise par l’auteur de l’arrêté attaqué. Dès lors qu’il existe un lien de causalité entre l’illégalité constatée dans l’acte annulé et ces problèmes de santé, il y a lieu d’admettre que cette illégalité a causé une souffrance morale importante, qui n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation”.
Lorsque le rapport évoque un lien avec “la mesure adoptée” ou “une mesure aussi radicale que l’écartement d’office”, il faut justement se souvenir de la portée de l’illégalité en cause : tant Madame le Premier auditeur que [lui-même] ont démontré qu’il ressortait de [l’]arrêt [d’annulation] que la partie adverse ne pouvait légalement adopter une telle mesure. La réfutation de la partie adverse est fondée sur le postulat qu’étant donné que la seule illégalité constatée ne serait que de pure forme, [il]
aurait en tout état de cause été écarté sur-le-champ ; or, ce postulat est manifestement inexact ».
À propos des documents médicaux, il renvoie à ses précédents écrits de procédure et estime que « la partie adverse sous-estime largement le rôle joué par les illégalités qu’elle a commises, ne serait-ce que parce que la “situation globale et complexe” qu’elle évoque est bien, essentiellement, une réaction aux actes qu’elle a elle-même posés plutôt qu’[aux siens] (la bulle médiatique est née en date du 30 octobre 2020, soit le jour suivant celui de l’écartement décidé par le collège de la partie adverse) », et qu’elle s’écarte de la théorie de l’équivalence des conditions qui ne requiert aucunement du demandeur qu’il prouve « la prévalence d’une causalité »
dès lors que, selon lui, pour que le lien causal soit retenu, « il suffit que les illégalités aient pu jouer un rôle, même modeste, dans la situation qui s’est concrètement déroulée et qui [l’]a préjudicié […]. Or, la partie adverse ne réfute pas sérieusement que tel ne serait pas le cas (puisqu’elle considère qu’il ne s’agit pas d’un rôle prévalent) ».
En ce qui concerne l’évaluation du dommage, il souligne que contrairement à ce qu’énonce le rapport, le dommage qu’il a subi sur le plan de sa santé ne s’est pas arrêté avec la fin de son incapacité de travail en septembre 2021. Il renvoie à l’attestation de son médecin traitant du 16 mai 2022, qu’il cite, et dépose une nouvelle attestation du 9 juin 2023. Il estime qu’il « n’est pas encore sorti d’affaire à ce jour. Il reste encore pris en charge médicalement et psychologiquement pour les séquelles post-traumatiques, qui ne sont aucunement parties avec sa reprise de fonction au 1er septembre 2021. Alors que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l’écartement sur-le-champ litigieux, [il] a toujours l’impression que des gens le suivent, il reste hypertendu, son cœur bat toujours trop fort, il revit les vertiges qui l’ont saisi au moment de la sortie du bureau dans lequel
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son écartement lui a été signifié, chaque dimanche il craint de recevoir un sms lui signalant de se rendre à l’administration communale plutôt qu’à l’école, il ne supporte plus ses collègues et surtout les réunions d’équipes (il est mal en point avant, pendant et après chaque réunion et il lui faut des jours pour se retrouver), il a toujours l’impression que l’administration, le conseil communal, les personnes de confession musulmane lui en veulent. Chaque vacance, sur recommandation de son médecin traitant, il quitte la Belgique pour se ressourcer ailleurs ou bien s’isole dans une abbaye. Il s’agit d’autant d’angoisses et d’inquiétude qu’il traite et discute avec son psychologue et son médecin traitant, qui lui changent régulièrement de traitement. Dès lors, la période à indemniser ne doit pas être limitée à 10 mois ». Il en conclut que le dommage peut être indemnisé en équité avec le montant de 10.000
euros.
Quant à l’atteinte à sa réputation et à son honneur, il indique que celle-ci ne s’est pas arrêtée avec sa reprise de fonction le 1er septembre 2021 :
« Tout d’abord, [il] a dû quitter l’école n°11 au sein de laquelle il était parfaitement intégré et épanoui pour prendre service dans de nouveaux établissements, dans lesquels il a dû tenter de s’intégrer avec l’étiquette du professeur écarté sur-le-
champ. Une telle étiquette est particulièrement dure à porter étant donné que l’environnement professionnel de l’enseignant écarté ne connait pas le fond du dossier et ne peut donc pas savoir qu’il ne contient en réalité pas d’éléments de nature à pouvoir justifier cette mesure particulièrement retentissante, ce que la partie adverse conteste d’ailleurs visiblement toujours ».
Il fait valoir que son retour dans ses fonctions n’a pas signifié que la presse aurait cessé de suivre cette affaire et il renvoie à la demande en indemnité réparatrice qu’il cite et qui « rapporte que deux semaines après sa reprise de fonction, une pièce fut remise dans la machine médiatique, cette fois même dans la presse audio-visuelle et directement par la voix de la bourgmestre de la partie adverse ». Il ajoute qu’« à la suite d’une indiscrétion, volontaire ou non et en tout cas non identifiée, les journalistes ont eu accès [à son] numéro de GSM […] ainsi qu’à son adresse postale, tant et si bien qu’il a dû déménager avec sa famille (et renégocier son crédit hypothécaire) ». Il en conclut que la période à indemniser ne doit aucunement être limitée à dix mois et maintient le montant de 10.000 euros.
V.2. Appréciation
L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif VIII - 11.973 - 22/32
de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui :
« Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ;
2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ;
3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ;
4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint.
En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
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La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ».
Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 9/933/AG
du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11
des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc.
parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-
2é/2, p. 8).
En l’espèce, l’arrêt d’annulation constate ce qui suit :
« […]
V. Premier moyen V.1. Thèses des parties […]
V.2. Appréciation
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Il n’est pas contesté ni contestable que l’auteur du premier acte attaqué était incompétent pour adopter une mesure d’écartement sur-le-champ prévue par l’article 60, § 4 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’.
À supposer que la continuité du service public ou les impératifs de sécurité du requérant aient pu justifier qu’une mesure d’urgence soit prise à l’égard de ce dernier, de tels motifs ne peuvent pallier l’incompétence de l’auteur du premier acte attaqué à adopter une mesure qui entend puiser son fondement dans cette disposition légale.
Le premier moyen est fondé en ce qui concerne le premier acte attaqué.
En revanche, le collège des bourgmestre et échevins était bien compétent pour adopter une telle mesure d’écartement. La circonstance que le second acte attaqué est présenté comme une “ratification” du premier acte attaqué ne l’affecte pas du même vice d’incompétence dès lors qu’il a été adopté après un réexamen par le collège, effectué après l’audition du requérant, et comporte une motivation qui ne se limite pas à se référer au premier acte attaqué.
Le premier moyen n’est pas fondé en ce qui concerne le second acte attaqué.
VI. Second moyen VI.1. Thèse des parties […]
VI. Appréciation Le premier moyen suffisant à entraîner l’annulation du premier acte attaqué, ce second moyen n’est examiné qu’en ce qui concerne le second acte attaqué.
En vertu de l’article 60, § 4, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, pour qu’un membre du personnel puisse être écarté de ses fonctions sur-le-
champ, il est requis, à défaut de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit, que deux conditions soient remplies, à savoir que les griefs reprochés au membre du personnel revêtent un caractère de gravité et que l’intérêt du service rende souhaitable cet écartement immédiat.
Pour déterminer si des griefs revêtent un caractère de gravité et si l’intérêt du service requiert un écartement immédiat, le décret laisse à l’autorité une large marge d’appréciation. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité. Il lui revient seulement d’examiner si, en adoptant sa décision, elle ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation, à savoir une erreur qu’une autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions n’aurait pas pu raisonnablement commettre.
La motivation formelle, requise par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, doit par ailleurs permettre au destinataire de l’acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. La motivation doit être adéquate, ce qui implique qu’elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent conformes à la réalité, légalement admissibles et pertinents pour la solution retenue. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
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Le second acte attaqué se réfère à la procédure disciplinaire engagée par une délibération adoptée le même jour à l’encontre du requérant. Il reproduit les rapports dressés, le 26 octobre 2020, par le directeur de l’école n° 11, et est motivé comme suit :
“ Considérant que Monsieur Dosseh, assisté par [G. A.], délégué syndical, a été entendu ce jour par le Collège des Bourgmestre et Échevins ; qu’il ressort de cette audition que Monsieur Dosseh, maître de philosophie et de citoyenneté à l’école primaire n° 11, a souhaité donner une leçon sur la liberté d’expression suite à l’assassinat du professeur Samuel Paty survenu en France à Conflans le 16 octobre dernier ; qu’il entendait prémunir ses élèves d’éventuelles tentatives de récupérations négatives, ‘les éclairer tout en leur permettant des échanges fructueux face à un sujet d’actualité très brûlant politiquement et très médiatisé’, et aborder d’autres thèmes tels que la pudeur ; que Monsieur Dosseh précise avoir préparé sa leçon à l’aide d’un support pédagogique disponible sur le site internet ‘Questions vives’ ; que lors d’une première leçon, Monsieur Dosseh déclare avoir montré à ses élèves de 5ème primaire une caricature utilisée par le professeur Samuel Paty, et plus particulièrement, la caricature représentant un personnage nu à quatre pattes dont on voit les fesses, dont les parties intimes sont mises en évidence et où l’anus est remplacé par une étoile de mer géante ; que Monsieur Dosseh explique avoir agi sans préparation, sur l’insistance d’une partie des élèves de la classe, tandis que d’autres élèves exprimèrent leur souhait de ne pas voir cette image ; que lors d’une deuxième leçon donnée à des élèves de 6ème primaire, Monsieur Dosseh déclare avoir déposé sa tablette sur une table à proximité d’élèves, lesquels auraient pu voir la caricature ;
Considérant que, dans l’absolu, la démarche d’aborder la question des caricatures avec les élèves de P5 et P6 n’est pas mise en cause ; considérant, par contre, que cette caricature en particulier, choisie à titre d’illustration par Monsieur Dosseh, était susceptible de heurter la sensibilité et la pudeur des jeunes élèves de l’enseignement primaire ;
Considérant que la plateforme numérique intitulée ‘Questions vives’, dont Monsieur Dosseh a tiré des documents en vue de la préparation de sa leçon, s’adresse aux élèves du secondaire ;
Vu l’article 15 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qui prévoit que ‘chaque établissement d’enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l’évaluation formative et la pédagogie différenciée’ ;
Considérant que l’article 8 du décret du 6 juin 1994 précité prévoit que ‘les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction’ ;
Considérant que l’intéressé ne s’est pas concerté avec son Directeur avant d’aborder ce sujet très sensible ; qu’il y a lieu de constater, sur base des éléments recueillis à ce stade, que la leçon avait été préparée sur base d’un dossier pédagogique conçu pour des élèves plus âgés, et que Monsieur Dosseh déclare avoir agi dans l’improvisation lorsqu’il a choisi de montrer la caricature litigieuse aux élèves d’une classe de 5ème primaire ;
Considérant que l’article 60. - § 4 du Décret du 6 juin 1994 précité prévoit que ‘… le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en VIII - 11.973 - 26/32
cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l’école’ ;
Considérant que les griefs dénoncés par [X. H.], Directeur de l’école primaire n° 11, à propos de Monsieur Dosseh, à les supposer établis, sont susceptibles de révéler son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction ; qu’il est donc souhaitable, dans l’intérêt de l’enseignement, compte tenu de la gravité de ces griefs, que Monsieur Dosseh ne soit plus présent à l’école ; (…)”.
Il ressort de cette motivation que les faits dont la partie adverse estime qu’ils revêtent un certain caractère de gravité sont “les griefs dénoncés par [X. H.], directeur de l’école primaire n° 11” qui sont également à la base de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du requérant. En outre, la décision du 29 octobre 2020 ne considère pas ces griefs comme établis puisqu’elle indique expressément “les griefs dénoncés par [X. H.], Directeur de l’école primaire n° 11, à propos de Monsieur Dosseh, à les supposer établis, sont susceptibles de révéler …”. La décision du 29 octobre 2020 explique également les raisons pour lesquelles les faits reprochés au requérant peuvent être considérés comme graves en raison du contexte spécifique dans lequel ils ont pris place. À cet égard, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La gravité des faits ne suffit toutefois pas à justifier la mesure : il faut encore que ce caractère de gravité soit tel qu’il est souhaitable que dans l’intérêt du service le membre du personnel ne soit plus présent dans l’établissement. L’autorité doit donc disposer d’éléments indiquant que le comportement du requérant, à le supposer établi, met en péril l’intérêt du service ou de l’enseignement.
En l’espèce, pour justifier que l’intérêt du service nécessitait l’écartement immédiat du requérant, la décision attaquée se base sur le constat que les griefs, “à les supposer établis, sont susceptibles de révéler son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction”.
Le dossier administratif démontre que les faits reprochés au requérant ont pris place dans le contexte très particulier de l’élaboration et de l’enseignement d’un sujet très polémique. La partie adverse ne prétend pas que l’enseignement de tels sujets serait le lot quotidien du requérant. Au contraire, le dossier administratif laisse plutôt penser qu’il s’agit de situations survenant rarement. Dès lors, on aperçoit mal en quoi le fait que les griefs “à les supposer établis, sont susceptibles de révéler son incapacité à préparer avec une rigueur suffisante une leçon sur un sujet polémique, sans mettre à mal la sensibilité et la pudeur de jeunes élèves, et sans compromettre l’honneur et la dignité qui s’attache à sa fonction” nécessitait la mise à l’écart immédiate du requérant. La partie adverse ne prétend en effet pas que le requérant aurait été incapable de préparer adéquatement des leçons sur des sujets non polémiques.
Les considérations figurant dans le dernier mémoire de la partie adverse quant aux difficultés qu’aurait, selon elle, rencontrées le requérant pour “passer à autre chose” s’il avait dû revenir à l’école au lieu d’en être écarté, ne figurent pas dans la motivation de l’acte attaqué et ne trouvent pas d’appui dans le dossier administratif. Il ne ressort pas à l’évidence de ce dernier élément que, d’un point de vue pédagogique, l’écartement du requérant était la seule mesure qui s’imposait.
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Le second moyen est donc fondé en ce qui concerne le second acte attaqué ».
En l’espèce, le requérant invoque exclusivement un préjudice d’ordre moral résultant, d’une part, de l’atteinte à sa santé et, d’autre part, de l’atteinte à son honneur et sa réputation.
Comme l’indique l’arrêt n° 254.709 invoqué dans le mémoire en réponse et sur lequel se fonde l’auditeur rapporteur, les circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse qui a pu aggraver le dommage. Le dommage moral doit en effet, pour apprécier le montant de l’indemnité réparatrice, être pris en compte dans sa globalité, le lien causal entre ce dommage et l’illégalité constatée devant être considéré comme établi lorsque le demandeur démontre que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit en l’absence des irrégularités commises par l’auteur de l’acte attaqué en adoptant celui-ci. Contrairement à ce que laisse entendre la partie adverse dans son dernier mémoire, cette jurisprudence n’est pas transposable que dans la seule hypothèse d’une violation du principe constitutionnel de l’égal accès aux emplois publics.
En l’espèce, en ce qui concerne l’atteinte à sa santé, le requérant produit une déclaration d’accident du 28 janvier 2021 contenant un certificat médical de son médecin traitant du même jour, une « note de suivi psychothérapeutique 25/11/2020 » établie par M. B., un « certificat d’interruption d’activité » du 3 décembre 2020, des certificats médicaux de prolongation d’incapacité datés des 5 janvier et 9 février 2021, et une attestation du docteur H. B.
du 16 mai 2022.
Dans sa déclaration d’accident du travail, le requérant indique que celui-
ci s’est déroulé le 26 octobre 2020, lorsqu’il se « trouvai[t] dans les locaux du service de l’enseignement et on [lui] a remis le document [l’]écartant sur-le-champ de [ses] fonctions qui a fait immédiatement l’objet “d’une publicité” » et, sous la rubrique relative à l’identification des « évènements déviants par rapport au processus du travail [qui] ont provoqué l’accident », il précise que « l’évènement soudain était l’annonce brutale de [son] écartement immédiat et l’int[ent]ement de procédures, le tout [le] livrant à la vindicte publique [par ce] qu’[il] avai[t] laissé voir au terme d’un cours sur l’assassinat de [son] collègue [français ]. [Il] a immédiatement été pris d’une angoisse qui ne [l’]a pas quitté depuis lors ». À cette déclaration est annexé le « modèle B – certificat médical » signé par le docteur H. B.
le même jour, selon lequel « l’accident qui […] est survenu le 26/10/21 […] a VIII - 11.973 - 28/32
produit les lésions suivantes : syndrome dépressif sur un stress aigu sur le lieu du travail » qui « ont (auront) pour conséquence une dépression avec anxiété et stress.
Peur pour sa sécurité et celle de sa famille ». Dans ce certificat, le docteur indique qu’il est soigné par lui-même et par M. B., neuropsychologue et psychologue clinicienne, et qu’il a « la conviction que la blessure ou la maladie constatée a pour cause l’accident relaté » dans la mesure où « le patient était en excellente santé mentale avant l’accident ». La « note de suivi psychothérapeutique 25/11/2020 »
établie par M. B. coche, sur un formulaire pré-établi à cet effet, les « facteurs déclencheurs et problématiques rapportées » et les « symptômes rapportés/observés durant la première session (20/11/2020) », et conclut que « depuis le 20/11/2020, [le requérant] est suivi pour des séances de psychologie de première ligne dont le traitement vise la gestion du stress, la régulation émotionnelle. Lors de la première consultation, [il] était en état de stress aigu après avoir vécu un évènement bouleversant sur son lieu de travail : en réponse aux interrogations de ses élèves, [le requérant], professeur de philosophie et de citoyenneté, a abordé dans ces différentes classes les évènements tragiques autour du décès de Samuel Paty et du débat sur la liberté d’expression. Le 24 octobre, il est convoqué par la directrice et écarté sur-le-
champ en raison d’une plainte d’un parent sur la thématique abordée et la caricature montrée. Il est accusé d’islamophobie et de montrer des supports obscènes à ses élèves. Depuis ce jour, il présente une grande détresse psychologique, une insomnie sévère, une hyper-vigilance et des sursauts en réaction aux bruits ou aux mouvements inattendus. […] Après 15 ans de carrière et une passion pour l’enseignement, [il] se sent anéanti et sidéré du manque de soutien de sa hiérarchie et de ses contemporains. [Il] est pointé du doigt par la presse. Les rumeurs et discussions à son sujet blessent profondément son image de lui-même et celle de sa famille. Il se sent victime de réactions disproportionnées par sa hiérarchie et a le sentiment qu’on lui a attribué injustement des responsabilités qui appartiennent à des enjeux politiques extérieurs […]. [Il] n’a pas d’antécédents connus d’anxiété ou de problèmes professionnels en dehors de cet évènement isolé. Les observations cliniques indiquent un niveau de stress et d’épuisement élevé. La poursuite du soutien psychologique ciblant des facteurs de stress est recommandée ». Il résulte encore du certificat d’interruption d’activité du 3 décembre 2020 que le docteur H.
B. reconnaît le requérant comme étant incapable de travailler du 7 au 18 décembre 2020 en raison d’un « syndrome dépressif avec stress aigu concernant sa sécurité, réactionnel des mesures prises à son égard dans le cadre de sa profession », cette incapacité étant prolongée du 11 janvier au 15 février 2021 inclus (certificat médical du 5 janvier 2021) et du 22 février au 2 avril 2021 inclus (certificat médical du 9 février 2021). Enfin, le même docteur certifie le 16 mai 2022 que le requérant « reste fragile suite à un choc émotionnel le 26/10/2020 lié à son travail. Depuis cette date-là, [il] est tous les jours stressé dans [son] métier et par moment se sent en
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insécurité. Une prise en charge en choc post-traumatique est en cours. Par méthode EMDR ».
Contrairement à ce que laisse entendre la partie adverse, il appartient aux professionnels de la santé d’attester d’une situation en rapport avec l’état de santé de leur patient en la mettant, le cas échéant, en rapport avec le contexte professionnel ou privé, mais il n’entre en aucun cas dans leurs compétences d’en tirer de quelconques conclusions juridiques sur le plan du lien causal requis par l’article 11bis précité. Elle ne peut davantage être suivie lorsqu’elle soutient encore que les accusations d’islamophobie, les rumeurs, la peur pour sa sécurité et celle de sa famille, qui sont également des causes du mal-être du requérant renseignées dans la note de la neuropsychologue et psychologue clinicienne, ne résultent pas des actes attaqués mais de son comportement et de sa prise de conscience de l’émoi qu’il a suscité auprès des parents et de la presse. En effet, si le lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice moral doit être certain, il ressort de la jurisprudence invoquée par le requérant et citée dans le rapport qu’il n’est toutefois pas requis qu’il s’agisse d’une certitude absolue, ce lien de causalité pouvant correspondre à un haut degré de vraisemblance.
En l’espèce, même si les problèmes de santé invoqués ont pu avoir d’autres causes ou peuvent être appréhendés dans la « situation globale » dont fait état le dernier mémoire de la partie adverse, il résulte des pièces précitées qu’il peut être considéré avec un haut degré de vraisemblance que l’écartement sur-le-champ irrégulier en est une cause. Il ressort en effet de ces pièces que l’élément déclencheur est bien celui qui s’est déroulé le 26 octobre 2020, soit l’écartement sur-le-champ et le sentiment subséquent de ne pas être soutenu par sa hiérarchie, tandis que l’emballement médiatique qui s’en est suivi n’est intervenu que quatre jours plus tard, le 30 octobre, comme en attestent les articles cités dans la demande qui mettent tous en exergue cet écartement.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il peut être admis que le requérant démontre que le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé en l’absence de l’acte attaqué et que, partant, le lien causal entre ce dommage et les illégalités constatées doit être considéré comme établi, le requérant ayant subi une souffrance morale importante qui n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation. La décision du 17 décembre 2020 de mettre fin à la procédure disciplinaire sans sanction n’est pas de nature à faire disparaître ce préjudice. Il résulte en effet des pièces précitées que son dommage moral ne s’est pas produit ponctuellement durant la seule période de son écartement sur-le-champ mais qu’il s’est poursuivi au-delà et qu’il fait l’objet d’un suivi post-traumatique, et
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que nonobstant l’abandon de la procédure disciplinaire, le requérant a continué à subir des troubles psychologiques consécutifs à l’écartement sur-le-champ irrégulier qui se sont prolongés au-delà de celui-ci. Il peut raisonnablement être admis que cette souffrance a perduré à tout le moins jusqu’à sa reprise de fonction dans un autre établissement à la rentrée scolaire de septembre 2021.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préjudice moral pour atteinte à la santé du requérant peut, ex aequo et bono, être fixé à 2.100 euros.
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur et à la réputation, et par identité de motifs avec ce qui vient d’être exposé, il ressort des reportages médiatiques référencés par le requérant que c’est bien son écartement sur-le-champ qui a suscité, quatre jours plus tard, la curiosité des médias et qui a généré plusieurs articles de presse, belges et étrangers, et des commentaires sur les réseaux sociaux. Leurs titres attestent avec suffisance que c’est précisément cette mesure qui est à l’origine de la médiatisation des faits. Le requérant démontre ainsi, avec suffisamment de vraisemblance, que l’atteinte à sa réputation, dans la mesure où elle a eu pour cause la procédure d’écartement sur-le-champ entachée d’illégalités, n’a pas pu être entièrement réparée par l’arrêt d’annulation, dès lors que ce préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé en l’absence des actes annulés. Quant à l’estimation de ce préjudice, le requérant estime lui-même, dans tous ses écrits de procédure, que son montant est, ex aequo et bono, identique à celui qu’il revendique pour l’atteinte à sa santé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préjudice moral pour l’atteinte à sa réputation peut dès lors, en équité, être également fixé à 2.100 euros.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice de 4.200 euros est accordée à Amah Messanh Dosseh-Adjnon.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 décembre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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