ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.175 du 7 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 258.175 du 7 décembre 2023
A. 219.713/XV-3130
En cause : HASSON Isaac, ayant élu domicile chez Mes Dominique GÉRARD
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK
et Camille COURTOIS, avocats, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juillet 2016, Isaac Hasson demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 :
- déclarant recevable et fondé le recours introduit par la société anonyme Aspria Roosevelt contre la décision du collège d’Environnement du 17 novembre 2014
relative à sa demande de permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif sis avenue du Pérou, 80 à 1000
Bruxelles ;
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- confirmant le permis d’environnement délivré par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement [IBGE] [actuellement Bruxelles Environnement], le 22 juillet 2014, à la société anonyme Aspria Roosevelt dans toutes ses dispositions, à l’exception de la suppression de la rubrique 134B ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension, a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme Aspria Roosevelt et a réservé les dépens.
Par un arrêt n° 246.317 du 5 décembre 2019, le Conseil d’État a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours et a réservé les dépens.
Le dossier administratif a été déposé.
M. Michel Quintin, alors premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2023.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Eva Lippens, avocate, comparaissant pour le requérant, Me Camille Courtois, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel Quintin, alors premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans les arrêts nos 237.005 et 246.317, précités.
Il convient de s’y référer et de les compléter par les éléments suivants :
Le 25 mai 2023, le gouvernement de la partie adverse statue sur le recours introduit par le requérant contre la décision du collège d’Environnement du 14 octobre 2019 confirmant la décision du 13 mai 2019 de Bruxelles Environnement de modifier certaines conditions d’exploiter du permis d’environnement délivré par l’acte attaqué, par un arrêté dont le dispositif prévoit ce qui suit :
« Article 1er. Le recours introduit par Monsieur Isaac Hasson et Madame [S.] contre la décision du Collège d’environnement du 14 octobre 2019 déclarant recevable mais non fondé les recours introduits par Monsieur Isaac Hasson et Madame [S.]
et par Monsieur [R.] contre la décision de Bruxelles Environnement du 13 mai 2019 de modifier le permis d’environnement de la SA Aspria Roosevelt visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif, avenue du Pérou, 80 à Bruxelles, est recevable mais non fondé.
Art. 2. La décision du Collège d’environnement de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 13 mai 2019 de modifier le permis d’environnement de la SA Aspria Roosevelt relatif à l’exploitation de diverses installations classées, dans un complexe sportif, avenue du Pérou, 80 à Bruxelles, est confirmée dans toutes ses dispositions, à l’exception des modifications suivantes :
À la condition “B.1.1. Bruit des activités sportives” :
1° Au point “1. Horaire des activités”, le tableau des horaires des activités est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
2° Le point “2. Programme d’action”, est remplacé par :
“Le titulaire du permis établit un programme d’action dans le but de limiter les nuisances sonores pour le voisinage générées par les activités sportives de plein air. Ce programme d’action contient notamment les éléments suivants :
- La détermination des périodes sans activité (cf. point 1 ci-dessus) ;
- Une liste des comportements et ou instruments bruyants dont l’usage est interdit dans l’enceinte du club ;
- La réalisation de mesures particulières, en ce compris les investissements en infrastructures, dans le but de limiter le bruit ou d’éviter sa propagation ;
- Un service de réception et de traitement des plaintes liées au bruit ;
- La mise en place, au moins deux fois par an et en cas de besoin, d’un groupe de contact entre les riverains et l’exploitant du complexe sportif”.
[…] ».
Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation introduit notamment par le requérant qui est enrôlé sous la référence A. 239.670/XV-5532 et qui est toujours pendant.
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IV. Objet de la réouverture des débats
L’arrêt n° 246.317 précité, a rouvert les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur de prendre connaissance de l’issue des recours introduits contre les décisions du collège d’Environnement du 16 octobre 2019 confirmant celles de Bruxelles Environnement des 30 avril et 13 mai 2019 qui modifient l’acte attaqué et d’examiner, dans un rapport complémentaire, leur influence sur la persistance d’un intérêt au recours ou aux moyens, ainsi que, le cas échéant, d’analyser les autres branches et moyens de la requête si nécessaire.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie intervenante conteste la recevabilité du recours en indiquant qu’il y a lieu d’avoir égard à la décision du gouvernement de la partie adverse, statuant sur recours, qui renforce les conditions d’exploitation fixées initialement dans le permis d’environnement, de sorte que le requérant n’aurait plus d’intérêt au recours. Elle ajoute que le requérant a, depuis son recours en 2016, construit sur sa propriété un bâtiment qui crée une barrière supplémentaire entre son immeuble d’habitation et le site Aspria. Elle en déduit que les nuisances craintes lors de l’introduction de la requête unique, à les supposer existantes, sont encore à relativiser plus amplement, puisque la situation de fait a changé et qu’une plus grande protection existe.
Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, le requérant indique qu’au jour de la rédaction de ce mémoire, le gouvernement de la partie adverse n’avait pas encore statué sur les recours qu’il a introduits. Il en déduit qu’aucune conséquence ne peut être tirée d’éventuelles modifications apportées à l’acte attaqué qu’il ne peut pas encore soumettre à la censure du Conseil d’État à défaut d’avoir épuisé les voies de recours organisées. Il se réfère, à cet égard, à l’enseignement de l’arrêt n° 226.836 du 20 mars 2014.
Il indique qu’il a effectivement construit une annexe en 2017 sur la parcelle « constructible » qu’il possédait déjà au moment de l’introduction du recours, située en zone d’habitat. Il relève qu’il a préalablement introduit une demande de permis d’urbanisme, le 18 mars 2016, qui a fait l’objet d’une enquête publique, et que les parties adverse et intervenante étaient, dès lors, en mesure de prendre connaissance du projet à ce moment. Il souligne que le permis d’urbanisme lui a été octroyé le 1er août 2016 et que les travaux ont débuté le 15 avril 2017. Il en
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déduit que, bien que relevant de l’ordre public, la perte d’intérêt au recours ne peut plus être soulevée à ce stade de la procédure puisque cet élément n’a rien de nouveau et aurait pu être soulevé à un stade antérieur de la présente procédure. Il considère, en tout état de cause, que cette annexe, d’une dimension largement inférieure à celle de son habitation, n’est pas de nature à mettre fin au risque de nuisances excessives. Il rappelle également la particularité du projet qui occupe la majeure partie de l’îlot compris entre l’avenue du Pérou et la chaussée de Boitsfort.
Il estime qu’une annexe de cette dimension ne peut en aucun cas réduire les nuisances causées par un projet de plus de 16.000 m2.
V.2. Appréciation
La circonstance que l’autorité administrative de recours a considéré comme recevable le recours administratif introduit par le requérant contre le permis d’environnement n’a pas pour effet de justifier automatiquement son intérêt à introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. L’intérêt à agir devant ce dernier doit être démontré au regard de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Pour apprécier les nuisances produites par une activité couverte par un permis d’environnement, il convient de prendre en considération les installations classées autorisées ainsi que les conditions d’exploitation fixées.
Tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt d’un riverain à l’annulation d’un permis relatif à un projet ayant des incidences urbanistiques ou environnementales, il convient de tenir compte de la nécessaire proximité entre ce riverain et la localisation du projet litigieux en prenant en considération, d’une part, la nature des nuisances produites par l’activité et les dimensions du projet et, d’autre part, la situation ainsi que la configuration des lieux.
En l’espèce, le requérant est voisin immédiat des parcelles sur lesquelles sont situées les installations classées autorisées par l’acte attaqué. Parmi ces installations classées figure une piscine extérieure de 243 m². Il n’est pas démontré que le seul fait pour le requérant d’avoir implanté une annexe sur sa parcelle aurait pour effet de supprimer toute forme de nuisance sonore liée à l’exploitation de cette piscine. Par conséquent, ce seul élément n’est pas de nature à lui faire perdre l’intérêt qu’il a en tant que voisin immédiat.
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L’argument selon lequel les modifications apportées en dernier lieu aux conditions d’exploitation par l’arrêté du gouvernement de la partie adverse du 25 mai 2023 sont de nature à atténuer ces nuisances sonores est lié au fond et plus particulièrement à l’examen du cinquième moyen.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
Le premier moyen est pris de la violation des prescriptions 0.6 et 13 du Plan régional d’affectation du sol (PRAS), des articles 2 et 55 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (ci-après : « l’ordonnance du 5 juin 1997 »), de l’article 173/1 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire [CoBAT], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, de motivation formelle des actes administratifs unilatéraux, de prise avec soin des décisions de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
Dans une première branche, le requérant critique la référence faite dans l’acte attaqué, en ce qui concerne l’examen de la compatibilité avec le PRAS, au permis d’urbanisme délivré le 28 avril 2016 autorisant la construction d’une extension au clubhouse existant en y intégrant une infrastructure d’hébergement comportant 25 chambres, un parking souterrain de 193 places (sur deux niveaux) et à aménager le site du « Parc Solvay Sports » sis avenue du Pérou, 80. Il allègue que la motivation d’un permis par référence à une autre décision ou à un avis ne peut être jugée adéquate que pour autant que la substance de cette décision ou de cet avis soit rapportée dans l’acte attaqué ou qu’elle ait été portée à la connaissance du destinataire au plus tard au moment de sa notification et que, par ailleurs, la décision ou l’avis en question expose à suffisance les raisons ayant déterminé sa conclusion, comme l’a jugé notamment l’arrêt n° é.705 du 2 février 2016.
Dans une seconde branche, il critique l’incompatibilité de l’acte attaqué avec les prescriptions 0.6. et 13 du PRAS. Il se réfère à l’enseignement de l’arrêt n° 182.770 du 8 mai 2008 qui a jugé qu’en raison du principe de la hiérarchie des normes, un permis d’environnement doit, comme tout acte individuel, être conforme aux prescriptions réglementaires du PRAS. Il considère que l’acte attaqué méconnaît la prescription n° 13 du PRAS pour les motifs suivants :
« - le projet présente une superficie totale au sol des infrastructures et constructions qui est supérieure à 20 % de la superficie totale de la zone, sans XV - 3130 - 6/30
que l’on puisse exclure les terrains de sport du calcul de la surface des infrastructures et constructions ;
- la superficie du bien est absorbée en grande partie par une infrastructure destinée à héberger des activités qui ne sont, par définition, pas des jeux et activités sportives de plein air ;
- le centre de bien-être, le solarium et l’hôtel ne sont pas nécessaires ou complémentaires à la fonction sociale de la zone de sports ou de loisirs de plein air ;
- les établissements hôteliers n’étant pas autorisés dans les zones de sports ou de loisirs de plein air, ils y sont interdits, de telle sorte que la réduction du gabarit de l’hôtel et le fait que son accès soit réservé aux membres du club Aspria sont impuissants à le rendre conforme à la prescription n° 13 du PRAS ;
- les arguments économiques avancés par le demandeur ne sont pas pertinents dans l’analyse de la conformité de la demande de permis au PRAS et aux articles 2 et 55 de l’ordonnance du 5 juin 1997 qui prévoient que les intérêts du demandeur de permis et ceux, notamment, des riverains doivent être mis en balance et que la mise en balance doit figurer dans la motivation formelle de l’acte administratif et pas uniquement dans le dossier administratif, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 91/2013 du 13 juin 2013 ;
- le dépôt de plans modificatifs, contradictoire et opéré en méconnaissance de l’article 173/1 du CoBAT, n’est pas de nature à pallier l’illégalité ».
Dans son mémoire en réplique, il développe la seconde branche de son premier moyen, dans laquelle il soutient que l’acte attaqué a été adopté en méconnaissance des prescriptions 0.6 et 13 du PRAS. S’agissant de la prescription 0.6, il soutient que le projet ne contribue pas à améliorer les qualités végétales du site dès lors que la superficie totale au sol des infrastructures et des constructions excède 20 % de la superficie de la zone. Par ailleurs, il considère que les énonciations contenues dans le permis méconnaissent la portée de la prescription n°
13 du PRAS. Il allègue qu’aucune zone d’espaces verts ne peut être affectée au logement ni aux établissements hôteliers, lesquels relèvent d’une notion distincte de celle de commerce. Il considère que l’acte attaqué dénature totalement la notion de zone de sports ou de loisirs de plein air. Il estime qu’à cet égard, le problème majeur, le plus flagrant, demeure l’hôtel de 25 chambres qui n’est pas le complément usuel d’un club sportif. Il fait observer qu’au-delà de l’établissement hôtelier, la superficie du site est absorbée en grande partie par une infrastructure destinée à héberger des activités qui ne sont pas, par définition, des loisirs ou des activités sportives de plein air. Il met en exergue le fait que loin d’être réservés aux seuls membres d’Aspria, qui n’en sont d’ailleurs pas moins des clients, et de constituer des activités sportives de plein air présentes sur le site, les commerces et services proposés sont une activité autonome. Quant aux surfaces au sol affectées aux infrastructures d’Aspria, il fait valoir que les surfaces de sport doivent nécessairement être prises en compte dès lors qu’il s’agit d’infrastructures visées par la demande de permis et reprises aux plans d’implantation (piste de jogging de 1,2 mètre de large sur tout le pourtour du terrain, équipements sportifs le long de cette piste, terrains, sentiers, …).
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Dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que le moyen n’a plus d’objet parce que le permis d’urbanisme qui autorisait l’intégration d’une infrastructure d’hébergement comportant 25 chambres a été annulé par l’arrêt n° 241.661 du 29 mai 2018 et que le nouveau permis délivré le 3 mai 2019 à la suite du dépôt de plans modifiés n’autorise plus une telle infrastructure.
Dans son dernier mémoire, la partie intervenante souligne également que que le projet faisant l’objet du nouveau permis d’urbanisme délivré le 3 mai 2019 ne porte plus sur la construction d’une infrastructure d’hébergement et que ce faisant, il a été remédié au moyen d’annulation, de telle sorte que le grief a perdu son objet.
Dans son dernier mémoire, le requérant indique que l’auditorat devrait être invité à rédiger un rapport complémentaire au sujet des modifications apportées à l’acte attaqué par Bruxelles Environnement.
Dans leur dernier mémoire après le rapport complémentaire, les parties n’abordent plus ce moyen.
VI.2. Appréciation
VI.2.1. Première branche
L’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991, précitée, suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-
même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En l’espèce, concernant le respect des prescriptions du PRAS, l’acte attaqué énonce ce qui suit dans son préambule :
« Considérant qu’en vertu du principe de la séparation des polices administratives, les considérations relatives à la conformité du projet au PRAS ont été examinées dans le cadre du recours dirigé contre le permis d’urbanisme ; que, dans le cadre de ce recours, le gouvernement a décidé que le projet en cause était conforme au PRAS dans son ensemble ; que le gouvernement a également décidé qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 173/1 du CoBAT ; qu’il y a par conséquent lieu de se référer à cette décision ; que, partant, le projet est conforme aux prescriptions urbanistiques ».
Dans le cadre d’un projet mixte nécessitant à la fois un permis d’urbanisme et un permis d’environnement, le destinataire de ces deux actes est XV - 3130 - 8/30
identique et la motivation de l’un des permis peut dès lors faire référence à celle de l’autre.
La première branche du moyen n’est pas fondée.
VI.2.2. Seconde branche
Le permis d’urbanisme auquel l’acte attaqué fait référence est celui qui a été délivré le 28 avril 2016. Ce permis a été annulé par l’arrêt n° 241.661 du 29 mai 2018. Le projet urbanistique a ensuite été modifié le 15 octobre 2018 par la suppression de l’hébergement et un nouveau permis d’urbanisme a été délivré le 9 mai 2019.
L’arrêt n° 250.592 du 12 mai 2021, précité, qui a rejeté le recours en annulation dirigé contre le permis d’urbanisme du 9 mai 2019, a déclaré non fondés le moyen dénonçant la violation de l’article 173/1 du CoBAT (premier moyen) ainsi que le moyen pris de la violation des prescriptions 0.6 et 13 du PRAS (deuxième moyen).
Il précise ainsi notamment que la limitation à 20 % de la superficie de la zone ne concerne pas la minéralisation mais uniquement les « infrastructures et constructions » autres que les installations provisoires à caractère saisonnier et les tribunes ouvertes.
Il y a lieu de se référer aux motifs de cet arrêt qui a autorité de chose jugée entre les parties à la présente procédure.
La seconde branche du premier moyen n’est pas fondée.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 37, 40 et 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes de bonne administration, de prise avec soin des décisions de l’administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant relève, d’une part, que plusieurs documents d’évaluation des incidences ont été soumis à l’autorité après le déroulement de l’enquête publique
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et, par conséquent, après que la commission de concertation a émis son avis et, d’autre part, que ces documents d’évaluation des incidences comportent des lacunes susceptibles d’avoir faussé l’appréciation de l’auteur de l’acte attaqué. Il indique que les courriers à la suite desquels a été transmis l’addendum au rapport d’incidences du 30 janvier 2014 ne figuraient pas au dossier porté à la connaissance du public. Il estime que même ainsi complété, le rapport d’incidences est demeuré incomplet. Il prend comme exemple l’étude de mobilité effectuée en 2010 qui est devenue désuète alors que la note complémentaire rédigée le 23 juin 2015 par le bureau d’études Stratec n’a pas été portée à la connaissance du public, qu’elle est également périmée et qu’elle repose sur des éléments erronés ou non étayés. Il affirme que le quartier a connu de profonds changements démographiques depuis les comptages réalisés en 2010 et en 2014 par la création de la maison de repos « Paul Delvaux », celle des « terrasses du bois » et le fait que « des dizaines de nouveaux logements sont sortis de terre (rue de l’Uruguay notamment) ».
Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, il n’aborde plus ce moyen.
Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, il souligne que l’étude de mobilité a pour objectif d’émettre des prévisions sur la modification du trafic dans la zone concernée. Il relève qu’en l’espèce, l’étude de mobilité repose sur une comparaison avec un site déjà en activité de la même société mais ne tient pas compte des particularités du site litigieux. Selon lui, la comparaison n’est dès lors pas suffisante pour permettre d’évaluer adéquatement les incidences du projet sur l’environnement en termes de mobilité. Il critique la comparaison réalisée avec le centre sportif Aspria La Rasante dont le clubhouse est plus réduit de 3000 m2, qui ne comporte que deux piscines au lieu de quatre, qui n’a pas de piste de course et qui comporte seulement sept courts de tennis au lieu de neuf. Il estime que ce centre sportif se situe dans un quartier bien moins fréquenté, à Woluwe-Saint-Lambert, où
les activités sont bien plus réduites et donc la circulation majoritairement « locale »
alors que le projet autorisé par l’acte attaqué se situe dans un quartier où se trouvent de nombreux cabinets médicaux, ainsi que la terrasse de l’Hippodrome de Boitsfort, ce qui a déjà un fort impact sur la mobilité. Il considère que le quartier est une voie de « transit » pour les voitures évitant la chaussée de la Hulpe et l’avenue Franklin Roosevelt et craint que de nombreux utilisateurs aient tendance à l’emprunter du côté de son habitation pour éviter la chaussée de la Hulpe. Il fait valoir que l’étude de mobilité se fonde sur le nombre d’affiliés projetés qui lui apparaît peu élevé (5000 affiliés et 150 personnes présentes sur le site quotidiennement) dès lors que l’espace bien-être sera accessible aux non-membres et que l’espace anciennement réservé aux hébergements n’a pas été supprimé du projet mais affecté à d’autres
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activités. Or, ces éléments n’ont pas été pris en compte lors de l’étude du projet. Il fait également état de deux photos montrant les nouveaux logements qui n’ont également pas été pris en considération par l’étude de mobilité.
VII.2. Appréciation
L’article 37 de l’ordonnance du 5 juin 1997 détermine le contenu de la demande de permis relative aux installations de la classe I.B ; il prévoit que celle-ci est accompagnée d’un rapport d’incidences et énumère les éléments que le rapport d’incidences doit « au moins » comprendre.
L’article 40 de la même ordonnance a trait à l’enquête publique et son paragraphe 3 dispose que le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre ce qui suit :
« 1° la demande de certificat ou de permis d’environnement, y compris le rapport d’incidences ;
2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d’urbanisme ;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l’article 39, § 2 ».
Le moyen vise également l’article 41 de l’ordonnance qui a trait à la réunion de la commission de concertation.
En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué répond ce qui suit à la réclamation du requérant en matière de mobilité :
« Considérant que l’étude de mobilité réalisée par Stratec en 2010 était toujours pertinente au moment de la rédaction du rapport d’incidences du 24 juillet 2013
et de son complément du 30 janvier 2014 et le demeure à ce jour, l’environnement du site n’ayant pas été fortement modifié ; qu’il ressort en effet du rapport d’incidences qu’“une étude détaillée a été réalisée par Stratec en 2010, les conclusions de celles-ci sont jointes à la demande de permis d’environnement.
En 30 mois, la situation a évolué mais pas de manière notoire. Le processus de réaffectation de bureaux en fonctions résidentielles devrait avoir un impact positif sur le trafic : étalement des trajets, pression à l’heure de pointe réduite. Cette pression sera d’autant moindre qu’il s’agit de projets destinés au troisième âge.
Par ailleurs, les aménagements apportés par la STIB à la ligne de tram 94
renforcent son attractivité et son impact positif sur la pression automobile. Il nous apparaît donc que les conclusions de l’étude Stratec restent d’application”. (p. 32
du rapport d’incidences complété) ; que l’actualité des conclusions de l’étude de mobilité réalisée par Stratec en 2010 a encore été confirmée par la mise à jour effectuée le 17 juin 2014, qui confirme que le trafic a très peu évolué depuis 2010
et qui aboutit à des conclusions similaires à celles de 2010 (cf. p. 3 de la mise à jour du 17 juin 2014) ; contrairement à ce qu’affirment la commune de Watermael-Boitsfort et Monsieur Hasson, le dossier de demande de permis d’environnement, tel que soumis à enquête publique, n’était pas obsolète, de telle XV - 3130 - 11/30
sorte que l’enquête publique a bien eu un effet utile ; que, partant, ce grief n’est pas fondé ;
[…]
Considérant que, nonobstant ce qui précède, des doutes ont continué à persister lors de l’enquête publique quant à l’actualité de l’étude de mobilité réalisée en 2010 ; qu’afin de répondre aux objections émises lors de l’enquête publique, la SA Aspria Roosevelt a fait réaliser, le 17 juin 2014, une mise à jour de l’étude de mobilité de 2010 ; que cette mise à jour a été communiquée au fonctionnaire délégué et à l’IBGE par courriers du 17 et 19 juin 2014 ; que, contrairement à ce qu’affirment la commune de Watermael-Boitsfort et Monsieur Hasson, cette communication n’a rien d’irrégulier ; qu’en effet, il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que dès lors qu’il vise à répondre à des objections émises lors de l’enquête publique, le dépôt de compléments d’informations est admissible (voy. not. C.E. n° 131.859, 27 mai 2004, ASBL Brusselse Raad voor Leefmilieu ; C.E., arrêt n° 201.214, 23 février 2010, Wgeuw ; C.E., arrêt n° 212.101, 17 mars 2011, Petre) ; qu’en effet, selon le Conseil d’État, une enquête publique ne doit être recommencée qu’en cas de modification substantielle de la demande qui ne répondrait pas à des objections formulées lors de l’enquête publique (voy. not. C.E., Chernova, n° 232.628, du 20 octobre 2015)
; que le même raisonnement prévaut pour la note relative au respect et au renforcement de la biodiversité communiquée à l’IBGE par la SA Aspria Roosevelt le 19 juillet 2014 ; que, par conséquent, ces documents pouvaient valablement être pris en compte par l’autorité compétente dans l’instruction de la demande de permis d’environnement ; que, partant, ce grief n’est pas fondé ».
À la suite de l’envoi d’un accusé de réception de dossier incomplet, la partie intervenante a transmis un rapport d’incidences complété. Cette transmission n’a pas pris la forme d’un second rapport modificatif distinct mais d’un nouveau rapport global où les passages ajoutés sont imprimés à l’encre rouge, qui a donné lieu à un accusé de réception de dossier complet.
Les demandes de permis d’urbanisme et d’environnement ont été soumises à une enquête publique. L’avis d’enquête publique signale que, pendant toute la durée de celle-ci, le dossier complet peut être consulté au département de l’urbanisme de la ville. Il n’est pas contesté que l’addendum du 30 janvier 2014
figurait bien dans le dossier de l’enquête. Le requérant se plaint toutefois de ce que les courriers de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement et de l’IBGE, à la suite desquels le rapport d’incidences a été complété, n’ont pas été versés dans ce dossier. Il n’indique cependant pas en vertu de quelle disposition ces courriers auraient dû l’être, sachant qu’en vertu de l’article 40, § 3, 3°, de l’ordonnance du 5 juin 1997, le dossier comprend les documents ou renseignements « fournis par le demandeur ». Le requérant n’établit pas ni n’affirme d’ailleurs qu’au cours de la procédure administrative, il aurait en vain demandé à pouvoir consulter ces courriers.
Le requérant ne donne qu’un seul exemple à l’appui de ses affirmations relatives au caractère incomplet du rapport d’incidences, à savoir la problématique XV - 3130 - 12/30
de la mobilité. Le rapport d’incidences complété le 30 janvier 2014 contient un chapitre examinant les incidences du projet sur la mobilité. Son annexe 2 reprend et analyse les conclusions de l’étude de trafic réalisée en 2010 par le bureau d’études Stratec. L’étude de mobilité a été actualisée sur la base de nouveaux comptages de véhicules dans un rapport du 17 juin 2014, qui est postérieur à l’enquête publique mais qui conclut que le trafic a très peu évolué depuis 2010. Le projet n’avait pas été modifié à ce moment. L’enquête publique a donc permis aux administrés de faire valoir en connaissance de cause leurs observations sur le projet.
Le 23 juin 2015, le bureau d’études Stratec a rédigé une note complémentaire. Cette note a pour objet, selon ses termes, d’étudier l’impact de la réduction du nombre des chambres que comprend le centre d’hébergement, sur la génération du flux automobile et sur la demande de stationnement. Dès lors que cette modification ne peut se traduire que par une diminution du trafic et du stationnement générés par le projet et qu’elle tend à répondre à des objections émises au cours de l’enquête publique, les mesures de participation du public ne devaient pas être recommencées.
Le rapport a pu conclure que les flux automobiles vont être augmentés avenue du Pérou mais que, vu la capacité de la rue (environ 500 EVP/h.sens), cet impact sera négligeable. Cette analyse se fonde sur le fait que, dans la partie nord de l’entrée, où est située la résidence du requérant, les flux supplémentaires représentent une augmentation de 40 % et elle précise que si cette augmentation due au projet est en soi importante, elle est réduite au vu de la capacité de la voirie actuellement peu utilisée.
Le rapport d’incidences a tenu compte de l’impact sur la mobilité de la reconversion d’immeubles de bureaux en maison de repos : « Le processus de réaffectation de bureaux en fonctions résidentielles devrait avoir un impact positif sur le trafic : étalement des trajets, pression à l’heure de pointe réduite. Cette pression sera d’autant moindre qu’il s’agit de projets destinés au troisième âge »
(page 32). Le requérant ne donne aucune précision, dans sa requête, au sujet des dizaines de nouveaux logements qui sont « sortis de terre » rue de l’Uruguay. Les précisions apportées à ce sujet dans le dernier mémoire après le rapport complémentaire sont tardives.
Le deuxième moyen n’est pas fondé.
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VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles 4 et 42 de l’ordonnance du 5 juin 1997, de l’ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visées à l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997, de l’annexe A du CoBAT, de l’erreur manifeste d’appréciation et des principes de bonne administration et de prise avec soin des décisions de l’administration.
Dans une première branche, le requérant soutient que le demandeur de permis a procédé à un saucissonnage artificiel de la demande en vue d’éluder l’obligation de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement, en prétendant exploiter un parking couvert de moins de 200 véhicules. Il rappelle qu’en application du point 18 de l’annexe A du CoBAT, sont obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, les projets relatifs à des « garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parc de stationnement couvert, salle d’exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques ». Il relève également qu’au sens de l’ordonnance du 22 avril 1999
précitée, constituent une installation de classe I.A, les « garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant plus de 200 véhicules ou remorques » (rubrique n° 224). Il allègue que les besoins en stationnement ont été évalués unilatéralement et délibérément juste en deçà du seuil de 200 emplacements afin d’éviter l’obligation de réaliser une étude d’incidences. Il prend pour argument le refus d’identifier les emplacements réservés aux motos et la circonstance que de nombreux services annexes, tels que des massages ou des soins esthétiques, proposés dans les infrastructures intérieures, seront accessibles aux non-membres, augmentant encore la fréquentation annoncée par la partie intervenante.
Dans une seconde branche, il critique l’absence de motifs au sujet d’une étude d’incidences alors que la commission de concertation avait estimé, dans son avis du 1er avril 2014, qu’il y avait certainement lieu de réaliser une telle étude afin d’appréhender au mieux l’objet de la demande de permis et ses incidences sur l’environnement. Il estime que, même si cet avis ne devait pas obligatoirement être suivi, l’auteur de l’acte attaqué devait, à tout le moins, expliquer pourquoi, à son estime, il n’y avait pas lieu de réaliser une telle étude d’incidences. Il soutient que la
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motivation de l’acte attaqué ne justifie pas de manière adéquate le rejet de la demande de faire réaliser une étude d’incidences.
Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, il n’aborde plus ce moyen.
Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, il indique que la volonté d’éluder l’obligation de réaliser une étude d’incidences ressort à suffisance du projet qui contient plusieurs incohérences. Il relève que le clubhouse s’étendra sur une superficie de plus de 16.000 m2 pour accueillir maximum 150
personnes à la fois, ce qui lui semble économiquement douteux. Il s’étonne que le projet ne prévoie pas de chauffer les piscines extérieures, notamment la piscine à débordement prévue dans la partie « bien-être » du complexe alors que la température moyenne du mois de juillet 2022 était de 19,6 °C et que la normale est de 18,7 °C. Il ajoute que la demande ne procède pas à une analyse de l’impact de l’espace de coworking et de salle d’événements, ce qui est pourtant de nature à augmenter encore le nombre d’emplacements de parking nécessaires. Il en déduit que la réalisation d’une étude d’incidences aurait permis d’évaluer de manière globale l’impact sur l’environnement et plus particulièrement, sur le maillage écologique se déployant depuis la Forêt de Soignes, les impacts sociaux économiques du projet, la qualité biologique du site, la qualité paysagère, la qualité du sol, son état, l’état de la nappe, etc.
VIII.2. Appréciation
VIII.2.1. Première branche
L’arrêt n° 250.592 du 12 mai 2021 a jugé ce qui suit à propos d’un grief similaire dirigé contre le permis d’urbanisme délivré le 9 mai 2019 :
« En ce qu’il dénonce la violation des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de ses annexes, le moyen est irrecevable. Cette directive procède à la codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit bruxellois et la partie requérante ne soutient pas que cette transposition en droit interne serait incorrecte.
Le moyen n’indique pas que la procédure du rapport d’incidences, prévue aux articles 142 à 147 du CoBAT, dans leur version applicable au présent litige, qui a été suivie en l’espèce, serait contraire aux articles 5 à 10 de la directive 2011/92/UE, précitée. La procédure d’instruction des projets soumis à rapport d’incidences suffit, en principe, à répondre aux exigences de cette directive tandis que la procédure d’instruction des projets soumis à étude d’incidences va au-delà de ces exigences.
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En ce qui concerne l’évaluation globale des incidences sur l’environnement, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé́, à plusieurs reprises, que “l’objectif de la réglementation ne saurait être détourné par un fractionnement des projets et que l’absence de prise en considération de leur effet cumulatif ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement” (CJUE, 17 mars 2011, C-275/09, Région de Bruxelles-Capitale/Région flamande, point 36 ; CJUE, 28 février 2008, C-2/07, Abraham/Région wallonne, point 27 ; CJUE 21 septembre 1999, C- 392/96, Commission/Irlande, point 76).
En l’espèce, le projet n’a pas été soustrait à l’obligation d’évaluation des incidences puisqu’il a fait l’objet d’un rapport d’évaluation des incidences.
Enfin, “les domaines social et économique” et “la mobilité globale” cités à l’article 127, § 2, 4° et 5°, du CoBAT ne sont pas mentionnés à l’article 5 de la directive 2011/92/UE, ni dans son annexe IV. Il ne s’agit donc pas d’une transposition de la directive mais bien d’une particularité́ du droit bruxellois.
D’éventuelles lacunes du rapport d’incidences à ce sujet ne pourraient dès lors constituer une violation des dispositions de droit européen visées au moyen.
En vertu de l’article 128 du CoBAT, les projets soumis à une étude d’incidences sont ceux qui sont énumérés à l’annexe A du Code. La rubrique 18 de l’annexe A, dans sa version applicable à l’acte attaqué, mentionne les “garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d’exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques”. Les parcs de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique sont visés à la rubrique 17 et sont soumis à une étude d’incidences lorsqu’ils comptent plus de 200
emplacements pour véhicules automobiles.
Les développements de l’arrêté attaqué énoncent ce qui suit :
“Considérant qu’en 2010, une étude de mobilité relative au projet initial avait été réalisée ;
Que le rapport d’incidence du 24 juillet 2013 se fondait, en ce qui concerne la mobilité, sur les conclusions de cette étude ; ses conclusions et recommandations étant reproduites en annexe du rapport d’incidence ;
Que cette étude avait été mise à jour le 17 juin 2014 ;
Que le demandeur avait déposé, le 26 juin 2015, une note complémentaire relative à la mobilité, établie par le bureau d’études Stratec le 23 juin 2015, quant à l’impact de la réduction initiale de l’hébergement de 49 à 25 chambres sur les questions de mobilité ;
Que, compte tenu de la modification apportée au projet par le demandeur portant sur la suppression totale de tout hébergement et la reconversion des volumes en fonctions sportives d’intérieur, une adaptation de l’étude de mobilité était nécessaire ;
Qu’une note du 5 juillet 2017 a repris et mis à jour les principaux tableaux et figures du rapport de la note du 23 juin 2015 susmentionnée ;
Que cette note confirme, les conclusions de l’étude de mobilité réalisée en 2010
et de sa mise à jour des 17 juin 2014 et 23 juin 2015, selon lesquelles les flux de
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circulation générés par le projet seront limités et acceptables vu la capacité des voiries desservant le site d’implantation du projet ;
Qu’il en est d’autant plus ainsi que la suppression totale de l’activité d’hébergement sur le site est de nature à diminuer la fréquentation globale des lieux, dès lors que la capacité d’accueil du club reste inchangée, le nombre de membres étant limité à 5000, ce qui représente une fréquentation quotidienne de 860 personnes, avec un pic maximal estimé à 250 personnes ;
Que cette note confirme également que les 197 places de stationnement prévues dans le projet (à savoir 193 places couvertes dont 3 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, 3 places à l’air libre réservées aux personnes à mobilité́ réduite et un emplacement couvert réservé aux livraisons) permettront de répondre à la demande maximale en emplacements et qu’il n’y aura donc aucun report de stationnement aux abords du site”.
Il n’est pas contesté que le projet qu’autorise le permis d’urbanisme attaqué, prévoit la construction d’un parking souterrain de 193 “places” sur deux niveaux, plus trois emplacements à l’air libre, outre un emplacement pour les livraisons.
L’étude de mobilité́ réalisée par le bureau Stratec, le 17 juin 2014, constate que “la demande maximale du projet en emplacements de parking est de 175 places (voitures/motos des membres et des clients de l’hôtel + voitures/motos des travailleurs) et que cette demande maximale a lieu en semaine vers 19 heures”.
Elle conclut que “les 196 places de parking prévues dans le projet permettent de répondre à la demande maximale en emplacements” et qu’il “n’y aura donc aucun report de stationnement aux abords du site”.
À la suite de la modification du projet, la demande maximale en emplacements de parking a été ramenée à 174 places (voitures/motos des membres +
voitures/motos des travailleurs), dans l’adaptation, en 2017, de la note complémentaire du 23 juin 2015 du bureau d’études Stratec.
Dans sa motivation, qui est reproduite ci-dessus, l’acte attaqué considère que le nombre d’emplacements prévus, qui comprend les places de stationnement destinées aux voitures et aux motos, est largement suffisant au regard des dimensions et de la fréquentation projetée du complexe. L’hypothèse formulée par la partie requérante selon laquelle le centre de wellness pourrait accueillir 33
personnes qui ne seraient pas membres du club et qui y accéderaient au moyen d’un véhicule automobile individuel semble peu probable. À supposer même que cette hypothèse se concrétise néanmoins, il n’en résulterait pas que le parking couvert pourrait accueillir plus de véhicules que le nombre prévu par l’acte attaqué et que le projet relèverait de la rubrique 18 de l’annexe A.
L’étude de mobilité a calculé le besoin en places de stationnement en tenant compte des motos. Il importe peu, pour l’examen du moyen, que les emplacements réservés aux motos n’aient pas été identifiés comme tels sur les plans dès lors que le permis attaqué autorise uniquement l’aménagement de 193
emplacements couverts de parcage sans qu’une division éventuelle de certains emplacements en vue de les destiner aux motos puisse conduire, sur la base de ce permis, à augmenter ce nombre. Dès lors que le nombre d’emplacements prévus a été fixé en prenant en compte les besoins de stationnement des motos, il ne peut pas être affirmé que l’identification des emplacements réservés aux motos se traduira par une augmentation du nombre de place de parking, par exemple, à la suite d’une division des emplacements de parcage pour les automobiles, nécessitant une modification du permis.
Quant à l’argument de la partie requérante selon lequel la réaffectation des zones prévues initialement à l’hébergement va entraîner un surplus d’activités qui ne pourra s’exercer en horaires décalés comme celles de l’hébergement, ce qui aura XV - 3130 - 17/30
une incidence sur le flux des présences dans le centre sportif et donc sur les possibilités de stationnement, il y a lieu de relever que le projet a été conçu pour accueillir un nombre maximal de membres de 5000 personnes et que l’augmentation des salles de sport en intérieur n’a aucune incidence sur cette capacité d’accueil. Dès lors que le nombre de membres du club n’a pas été augmenté, il ne peut être affirmé, comme le fait la partie requérante, que ce changement d’affectation aura une incidence marquée sur le taux de fréquentation du centre sportif et aura pour conséquence d’augmenter la présence de voitures et de motos sur le site, avec un dépassement de la capacité des parkings prévus.
Enfin, si la partie requérante critique la comparaison faite avec un autre club sportif pour déterminer les besoins en parking du présent projet, elle se limite à faire référence à des recherches sur Internet sans démontrer la pertinence de celles- ci.
La première branche du moyen n’est ainsi pas fondée ».
L’enseignement de cet arrêt est applicable mutatis mutandis au présent recours dirigé contre le permis d’environnement concernant le même projet et les arguments avancés dans le dernier mémoire après le rapport complémentaire de l’auditeur ne permettent pas d’établir que l’acte attaqué autoriserait en réalité une installation de classe IA qui aurait nécessité la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement au lieu d’un rapport sur ces incidences prévu pour les installations de classe IB.
La première branche du moyen n’est pas fondée.
VIII.2.2. Seconde branche
L’arrêt n° 250.592 du 12 mai 2021 a jugé ce qui suit à propos d’un grief similaire dirigé contre le permis d’urbanisme délivré le 9 mai 2019 :
« L’article 148, §§ 1er à 3, du CoBAT, dans sa version applicable à l’acte attaqué, dispose comme suit :
“§ 1er. Dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences.
§ 2. Lorsqu’il estime qu’il y a lieu de faire réaliser une étude d’incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier.
[...]
§ 2/1. Lorsqu’il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l’autorité délivrante dans le délai visé au § 2, alinéa 1er.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l’expiration du délai visé au § 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude d’incidences”.
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Les travaux préparatoires de l’ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l’évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, indiquent ce qui suit au sujet de cette disposition qui a été codifiée dans le CoBAT (Projet d’ordonnance relative à l’évaluation des incidences en milieu urbain, doc. parl. bxl., 1991-1992, n° A-162/1, p. 15) :
“La motivation spéciale imposée à la Commission de concertation vise à éviter un recours abusif à cette disposition. La Commission de concertation est donc tenue de soumettre à l’Exécutif des arguments sérieux démontrant le caractère indispensable de la réalisation d’une étude d’incidences”.
La seconde branche critique l’omission de la partie adverse d’avoir ordonné la réalisation d’une étude d’incidences sur la base de l’article 148 du CoBAT alors qu’elle aurait du l’être, selon la partie requérante, en raison de la présence de circonstances exceptionnelles ou que, du moins, le refus de l’ordonner aurait du être motivé en la forme dans le permis attaqué.
Dans son avis du 1er avril 2014, la commission de concertation se borne à affirmer que “[vu] l’ampleur du projet et les incohérences relevées dans le dossier (appréciation inexacte des impacts de mobilité et de stationnement que génèrerait le projet sur le quartier), il y a lieu d’établir et de fournir une étude d’incidences complète afin de pouvoir analyser ce dossier”.
L’avis ne donne pas de précision au sujet de “l’ampleur du projet” qu’il semble redouter. Les “incohérences” qu’il dénonce paraissent concerner l’étude de mobilité à laquelle l’alinéa précédent de l’avis reproche son caractère obsolète ainsi que le fait de ne pas avoir tenu compte des constructions érigées entre-temps “et dans le futur” (permis octroyé pour la réhabilitation de l’Hippodrome).
L’étude de mobilité́ a cependant été actualisée par un rapport du 17 juin 2014 et par une note complémentaire du 23 juin 2015 adaptée le 5 juillet 2017, rapport et note qui ont corroboré les conclusions de l’étude initiale.
En ce qui concerne plus particulièrement le projet Droh!me qui s’implante sur le site de l’ancien Hippodrome d’Uccle-Boitsfort, il a donné lieu à un permis d’environnement qui fait l’objet de deux recours en annulation, pendants sous les numéros de rôle A. 226.657/XV-3906 et 226.663/VII-40.427, et à un premier permis d’urbanisme délivré le 6 décembre 2018, annulé par l’arrêt n° 245.641 du 4 octobre 2019, suivi d’un second, délivré le 18 octobre 2019, qui fait l’objet d’un recours en annulation pendant sous le numéro de rôle A. 229.818/XV-4299.
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’incidences en raison de son parking de plus de 200 véhicules. La partie requérante n’allègue pas que ce projet pourrait former avec le projet autorisé par l’acte attaqué une unité géographique et technique qui aurait nécessité une évaluation globale des incidences sur l’environnement dans une étude d’incidences commune.
Comme déjà souligné, le rapport d’incidences montre que le trafic a peu évolué entre 2010 et 2014, à l’exception du carrefour entre l’avenue du Pérou et la chaussée de La Hulpe à l’heure de pointe du matin, en raison d’un chantier à cet endroit qui générait du trafic de camions à l’entrée de l’avenue du Pérou. D’après ces comptages, réalisés en 2014, la réserve de capacité de la voirie aux heures de pointe était de minimum 450 équivalents véhicules particuliers (EVP) par sens, ce qui implique qu’il était encore possible d’ajouter 450 voitures par sens de circulation sur la voirie sans que cela ne crée de problème de circulation. Si la partie requérante critique cette évaluation de l’auteur du rapport, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de la contredire.
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Comme il l’a déjà été relevé, les augmentations de circulation possibles à la suite du développement du quartier sont sans commune mesure avec la réserve de capacité disponible en voirie de sorte qu’elles ne pourront influencer le trafic que de manière non significative.
En tout état de cause, à supposer, comme le considère l’avis de la commission de concertation sans autre précision, que ce rapport procède à une appréciation inexacte des impacts de mobilité et de stationnement que génèrerait le projet sur le quartier, il s’agirait d’un motif justifiant que le rapport d’incidences soit amendé, complété ou actualisé et non d’une circonstance exceptionnelle rendant indispensable la réalisation d’une étude d’incidences.
Il s’ensuit que l’avis de la commission de concertation ne peut pas s’analyser comme une recommandation spécialement motivée faite au gouvernement de faire réaliser une étude d’incidences justifiée par des “circonstances exceptionnelles”.
Dans sa réclamation du 20 mars 2014, l’avocat de la partie requérante écrivait ce qui suit :
“Compte tenu de l’ampleur du projet et des installations classées qu’il entend héberger, ainsi que leur localisation en zone verte, mon client comprendrait mal que l’autorité compétente ne soit pas amenée, le cas échéant sur recommandation spécialement motivée de la commission de concertation, à exiger l’établissement d’une étude d’incidences, dont il serait permis de penser qu’elle éclairera davantage les citoyens et les pouvoirs publics que le rapport versé à son dossier de demande par la SA Aspria Roosevelt.
Faut-il le souligner, le fait d’autoriser la construction d’un hôtel dans une zone verte constituerait un précédent tel qu’il s’agit là d’au moins un motif exceptionnel justifiant que la commission de concertation fasse usage du pouvoir de recommandation qui lui est conféré par l’article 148, § 1er, du CoBAT.
L’étude d’incidences serait d’autant plus requise qu’il est assez évident que le parking de 193 places est insuffisant pour pallier les problèmes de mobilité qu’engendrera le projet dans le quartier et qu’il devrait être supérieur à 200
places, compte tenu non seulement du nombre de membres annoncé par le demandeur de permis, cumulé au membres "temporaires" appelés à occuper l’hôtel et aux employés, mais aussi de l’exemple négatif que constitue à cet égard le David Lloyd de la drève de Lorraine à Uccle”.
On ne trouve pas davantage dans cette réclamation la démonstration de l’existence de “circonstances exceptionnelles” justifiant qu’une étude d’incidences soit réalisée plutôt qu’un rapport d’incidences, dès lors qu’aucun développement n’est consacré à “l’ampleur du projet et des installations classées”, que le projet ne se situe pas dans une zone verte mais dans une zone de sports et de loisirs de plein air, que l’établissement hôtelier a été supprimé et que le nombre d’emplacements de stationnement repose sur une étude de mobilité actualisée.
La deuxième branche du troisième moyen n’est ainsi pas fondée.
Partant, le troisième moyen n’est pas fondé ».
L’enseignement de cet arrêt est applicable mutatis mutandis au présent recours dirigé contre le permis d’environnement concernant le même projet et les
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arguments avancés dans le dernier mémoire après le rapport complémentaire de l’auditeur ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence.
Le troisième moyen n’est pas fondé.
IX. Quatrième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
Le quatrième moyen est pris de l’incompétence de l’auteur du permis originaire et de la violation de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif à la désignation des fonctionnaires de l’IBGE délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d’environnement.
Le requérant relève que c’est la directrice générale adjointe de l’IBGE
qui a délivré le permis originaire alors qu’elle ne disposait d’aucune compétence pour ce faire, le directeur général n’étant ni absent ni en congé ni empêché. Il estime que ce constat rend la décision originaire inexistante et que l’acte attaqué, qui confirme cette décision, est entaché de la même illégalité. Il soutient que les conditions prévues par l’arrêté du 21 juin 2012, précité, ne sont pas remplies et qu’en l’espèce, aucune mention de l’empêchement du directeur général de l’IBGE
ne figure dans le permis d’environnement attaqué alors que l’absence de toute mention de cet empêchement conduit à présumer qu’il n’y en a pas. Il considère que ce vice portant sur la compétence de l’auteur du permis d’environnement originaire a une portée plus importante puisque si la directrice générale adjointe n’était pas habilitée à le délivrer, il faudrait constater que celui-ci a été délivré par une autorité incompétente, en sorte qu’il ne pourrait pas être réputé adopté dans le délai imparti à l’IBGE par l’article 43 de l’ordonnance du 5 juin 1997. Il en déduit qu’il faudrait constater, en vertu du paragraphe 3, de la même disposition, que s’interpose, dans l’ordonnancement juridique, un refus implicite de la demande de permis d’environnement, définitif à ce jour. Il fait valoir que sa critique a trait à l’existence même de la décision émise par l’IBGE, dès lors qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente pour ce faire et que l’auteur de l’acte attaqué confirme le permis d’environnement délivré par l’IBGE « dans toutes ses dispositions, à l’exception de la suppression de la rubrique 134B ». Il ajoute que même pris au terme d’une procédure de recours, l’acte attaqué ne repose que sur une décision inexistante car adoptée par un auteur incompétent. Il fait observer que l’auteur de l’acte attaqué n’explique d’ailleurs pas pourquoi il s’indique de délivrer le permis d’environnement sollicité, préférant uniquement répondre aux critiques émises par
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les opposants au projet dans les notes déposées au cabinet de la ministre, de manière telle que l’acte attaqué n’a pas eu pour effet de réformer la décision de l’IBGE.
Dans son mémoire en réplique et ses derniers mémoires, il n’aborde plus ce moyen.
IX.2. Appréciation
La décision du 22 juillet 2014 accordant en premier ressort le permis d’environnement au nom de l’IBGE (Bruxelles Environnement) a été signée par la directrice générale adjointe de l’Institut.
L’article 5 de l’ordonnance du 5 juin 1997 dispose que « le gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l’Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d’environnement, à recevoir les déclarations et à prescrire les conditions d’exploitation prévues à l’article 68 ».
L’article 1er de l’arrêté du 21 juin 2012, précité, dispose comme suit :
« Pour l’application de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, les fonctionnaires délégués aux fins de délivrer les actes au sens de son article 5, sont :
1. Le Directeur général de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement ;
2. En cas d’absence, de congé ou d’empêchement du Directeur général, le Directeur général adjoint ;
3. En cas d’absence, de congé ou d’empêchement du Directeur général et du Directeur général adjoint, le fonctionnaire responsable de la Division Autorisations et partenariats ».
Dans une note d’observations déposée au cours de la procédure de recours pendante devant le gouvernement, l’IBGE (Bruxelles Environnement)
signale que le permis d’environnement a été signé par la directrice générale adjointe durant les congés du directeur général.
L’acte attaqué comporte la motivation suivante sur ce point :
« Considérant que Monsieur Hasson fait valoir que le permis d’environnement du 22 juillet 2014 a été délivré par Madame [R.P.], directrice générale adjointe de l’IBGE ; qu’il estime toutefois que l’IBGE ne démontre pas l’absence, le congé ou l’empêchement de son directeur général à cette date et en déduit que le permis d’environnement aurait été délivré par une autorité incompétente ;
Considérant qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que, dans le cadre de recours en réformation, la décision du Collège d’environnement s’est substituée à celle de l’IBGE ; que, partant, ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre des décisions sur recours des irrégularités qui auraient XV - 3130 - 22/30
affecté la décision initiale entretemps disparue (voy. not. C.E., arrêt n° 227.802
du 23 juin 2014, European Air Transport) ; qu’en tout état de cause, dans une note communiquée le 27 août 2015, l’IBGE atteste de ce que le permis d’environnement du 22 juillet 2014 a été valablement signé par Madame [R.P.], le directeur-général de l’IBGE étant en congé à cette date ; que, partant, ce grief n’est pas fondé ».
Le requérant n’établit pas que l’information selon laquelle le directeur général de l’Institut était en congé au moment de l’adoption de la décision du 22
juillet 2014 serait inexacte.
La mention de la délégation dans l’acte attaqué n’est pas une condition de sa validité de même que l’absence d’indication de l’empêchement qui a retenu le directeur général n’est pas de nature à vicier la décision prise par la personne appelée à le remplacer. L’arrêt n° 210.438 du 17 janvier 2011 que le requérant invoque a trait à une hypothèse dans laquelle il n’était pas établi que l’autorité normalement compétente était légalement empêchée d’exercer sa compétence.
Le quatrième moyen n’est pas fondé.
X. Cinquième moyen
X.1. Thèses des parties
Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, des articles 55 et 81 de l’ordonnance du 5 juin 1997 et des principes de bonne administration et de prise avec soin des décisions de l’administration.
Le requérant soutient que l’acte attaqué n’est motivé qu’au regard des seules critiques émises par les opposants au projet dans le cadre du recours introduit par la société Aspria. Il critique le fait qu’en ce qui concerne les nuisances qu’il a dénoncées, l’acte attaqué se limite à imposer l’établissement d’un plan d’action. Il rappelle que, selon l’enseignement de l’arrêt n° é.436 du 8 janvier 2016, il incombe au gouvernement saisi d’un recours dirigé contre une décision de refus de permis d’environnement de statuer sur le fond de la demande et qu’il est indifférent que des riverains se soient ou non opposés à la demande de permis, dès lors qu’il incombe à l’autorité d’examiner concrètement la compatibilité de l’exploitation avec l’habitation. Il se réfère également à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 91/2013
du 13 juin 2013, qui a jugé que la mise en balance visée à l’article 55, alinéa 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997, entre les intérêts visés à l’article 2 et les intérêts du demandeur ou de l’exploitant, doit figurer dans la motivation formelle de l’acte XV - 3130 - 23/30
administratif et pas uniquement dans le dossier administratif. Il reproche également à l’acte attaqué de ne pas avoir analysé réellement les nuisances puisqu’elles dépendent de mesures postérieures à l’adoption de la décision, particulièrement hypothétiques quant à leur contenu ou à leur capacité à juguler l’atteinte portée à la tranquillité des riverains et du requérant en particulier. Il ajoute que le programme d’action qu’impose l’acte attaqué devait nécessairement être déposé en même temps que la demande de permis, afin que les riverains puissent faire valoir leurs observations dans le cadre de l’enquête publique. Il se plaint de ce que le rapport d’incidences est muet au sujet des nuisances sonores alors que, au-delà des nuisances induites par la fréquentation de la piscine extérieure, il fait remarquer que le « terrain multisports » et le chemin minéralisé qui le contourne, sont situés à quelques mètres de sa maison. Il affirme que le demandeur de permis n’évoque aucune mesure de contrôle des nuisances sonores qu’il subirait ainsi que les autres riverains de l’avenue du Pérou et qu’aucune mesure de ce type n’est d’ailleurs présentée dans la demande de permis.
Dans son mémoire en réplique, il se réfère à l’enseignement de l’arrêt rendu sur la demande de suspension qui a jugé ce moyen sérieux. Il observe qu’en effet, selon cet arrêt : « [...] le motif selon lequel les activités ne sont autorisées qu’entre 7 heures et 22 heures ne constitue pas une réponse adéquate à la réclamation se plaignant d’une activité qui, selon le rapport d’incidences, se déroule entre 7h et 22h pendant l’année, sous réserve d’un ajustement de cette tranche horaire selon les saisons et le niveau d’éclairement naturel ». Il relève que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (ci-après : « l’arrêté du 21 novembre 2002 ») ne prévoit pas la plage horaire de 7 heures à 22 heures. Il critique le motif selon lequel le fait que les activités ne sont autorisées qu’entre ces heures pourrait constituer une réponse adéquate à sa réclamation portant précisément sur cette tranche horaire. Il écrit qu’il ne comprend pas comment la partie adverse est arrivée, dans l’acte attaqué, à la conclusion qu’en raison du programme d’action, le permis d’environnement contesté garantit à suffisance que les nuisances sonores, dont elle reconnaît ainsi l’existence, provenant des activités sportives de plein air, sont limitées, encadrées et contrôlées dans une mesure acceptable, alors que ce programme d’action n’est pas encore défini au moment où elle prend sa décision.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse conclut à l’irrecevabilité du cinquième moyen en raison des adaptations apportées par la décision de Bruxelles Environnement du 13 mai 2019 aux conditions d’exploitation qui sont destinées à réduire les incidences du projet sur la propriété du requérant et qui le privent dès lors de son intérêt à ce moyen.
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Dans son dernier mémoire, la partie intervenante soutient que les nouvelles conditions d’exploitation, ainsi que la motivation substantielle figurant dans la décision du 13 mai 2019, répondent aux griefs formulés par le requérant pour les motifs suivants :
- cette décision impose des horaires pour les activités sportives extérieures, soit la piscine extérieure, le tennis, la piste de jogging et le multisport pitch : aucune activité n’aura lieu en dehors des tranches 7h-22h ;
- certaines activités seront encore plus limitées parce qu’elles ne seront autorisées qu’à partir de 8h (la piscine extérieure pour les enfants du lundi au vendredi, hors jours fériés ; la piscine extérieure pour les adultes les samedi, dimanche et jours fériés ; la piste de jogging les samedi, dimanche et jours fériés) ou à partir de 9h (la piscine extérieure pour les enfants les samedi, dimanche et jours fériés ; le multisport pitch) et ne pourront avoir lieu que jusqu’à 20h (la piscine extérieure pour les enfants) ou jusqu’à 19h (le multisport pitch).
Elle précise qu’elle sera tenue au respect de ces horaires, sans quoi elle enfreindrait les conditions de son permis et s’exposerait à un risque de sanctions.
Elle considère que l’imposition de telles conditions constitue une garantie adéquate quant au contrôle et à la gestion des éventuelles nuisances résultant des activités sportives extérieures. Elle relève que cette décision impose un programme d’actions déterminé, comprenant une série d’obligations à sa charge (l’obligation d’établir une liste des comportements interdits, l’obligation d’investir dans des infrastructures en vue de limiter le bruit, l’obligation de surveiller constamment la piscine par un maître-nageur, l’obligation d’utiliser la zone « terrain multisports » sous la supervision d’un moniteur devant empêcher que les activités soient bruyantes, l’obligation de mettre en place un service de réception des plaintes et une procédure à suivre pour y répondre, etc.).
Elle soutient que l’obligation d’imposer un programme d’actions dont le contenu est maintenant déterminé constitue une réponse adéquate aux craintes du requérant concernant les éventuelles nuisances sonores résultant des activités en plein air autorisées et qu’en combinaison avec l’obligation de se tenir à des horaires déterminés, de telles mesures sont de nature à « juguler les nuisances excessives que craint le requérant en ce qui concerne le bruit émanant du terrain multisports et la piste de jogging ».
Elle cite la motivation de cette décision qui énonce notamment ce qui suit :
« […] la demande de modification concerne une demande d’ajouts d’éléments qui précisent la manière selon laquelle la gestion des nuisances potentielles de bruit en provenance des activités sportives sera menée.
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Il est également à noter que le projet a été élaboré en tenant compte des éventuelles nuisances de bruit. En effet, le bâtiment formera, en tant que tel, une barrière acoustique importante. Par ailleurs, la présence de deux écrans de végétation et d’arbres entre les parcelles appartenant à l’exploitant et les parcelles appartenant à M. Hasson permet d’isoler visuellement les propriétés, cette barrière contribue également à réduire le sentiment de gêne des nuisances sonores. Le programme d’action — détaillé ci-dessus (et non a posteriori) —
auquel l’exploitant est tenu, à titre de conditions du permis, permet également de limiter les nuisances et d’en assurer une meilleure gestion ».
Elle estime qu’une telle motivation répond adéquatement aux craintes exprimées par le requérant. Elle rappelle que les piscines extérieures sont situées à bonne distance (170 mètres) du domicile du requérant de sorte que l’éventualité de nuisances acoustiques provenant de ces piscines s’en trouve forcément limitée. Elle indique que le bassin de natation sera entouré de plusieurs constructions (pavillon de stockage, sanitaires, buvette) qui auront pour effet d’atténuer les bruits « à la source ». Elle en conclut que le moyen doit être rejeté car il ne correspond plus à la situation de fait et de droit en raison de la modification de l’acte attaqué intervenue à la suite des décisions de Bruxelles Environnement des 30 avril et 13 mai 2019 qui ont remédié aux griefs formulés par le requérant.
Dans son dernier mémoire, le requérant objecte que suivre le raisonnement des parties adverse et intervenante et déclarer irrecevables les premier et cinquième moyens, avant que les voies de recours contre les décisions de Bruxelles Environnement aient été épuisées, reviendrait à le priver de l’exercice de son droit à un recours effectif et de ses droits de la défense. Il soutient qu’un tel raisonnement suppose, en effet, de tirer les conséquences de modifications au permis d’environnement qu’il ne peut pas encore soumettre à la censure du Conseil d’État à défaut d’avoir épuisé les voies de recours organisées. Il précise que ce raisonnement le priverait ainsi des moyens de défense qu’il pourrait déduire de l’illégalité de ces modifications (et des éventuelles décisions les réformant ou confirmant) et qui ne pourraient être invoqués que dans le cadre d’une extension de l’objet du présent recours ou d’un nouveau recours en annulation, par hypothèse irrecevables à ce stade, car prématurés à défaut d’avoir épuisé les voies de recours internes.
Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, il maintient son point de vue au sujet du caractère non définitif des décisions de Bruxelles Environnement en raison du non-épuisement des voies de recours. Il ajoute, que concernant les piscines en plein air, l’absence de nouvelles critiques dans les recours administratifs n’est pas de nature à confirmer les motifs de la décision de Bruxelles Environnement puisqu’il s’agit d’une des principales sources de nuisances pour les riverains se trouvant de l’autre côté de l’îlot. Il relève que ces piscines en plein air sont, par ailleurs, et en tout état de cause, soumises à l’arrêté du 21 novembre 2002
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compte tenu du fait qu’il s’agit d’installations classées. Il estime que le respect de ces normes de bruit ne se limite pas à l’utilisation d’une installation classée mais doit s’étendre à toutes les activités associées et conséquentes à celles-ci comme la manutention d’objets, de marchandises, le chargement, le déchargement, la circulation sur le site et le fonctionnement d’installations annexes (la ventilation, la climatisation, etc.) liées à l’exploitation. Il en déduit que les conditions émises dans l’acte attaqué, en ce qu’elles se fondent sur des considérations erronées et incomplètes, ne peuvent suffire en l’espèce. En ce qui concerne les nuisances sonores, il rappelle au préalable la forte charge acoustique qui pèse déjà sur le quartier qui est situé en zone bleue selon la cartographie du bruit éditée par Bruxelles Environnement, à savoir entre « bruyant » et « très bruyant ». Il estime qu’il convient d’avoir une attention particulière quant à la problématique du cumul des sources de bruit dans le quartier. Il se réfère à nouveau à l’enseignement de l’arrêt rendu sur la demande de suspension.
Il rappelle que l’arrêté du 21 novembre 2002 fixe des seuils de bruit maximum qui ne doivent pas être dépassés et que les bruits générés par les activités sportives en plein air au sein d’établissements sportifs ouverts au public sont exclus du champ d’application de cette législation si les conditions suivantes sont respectées :
- les activités ne dépassent pas le niveau de bruit spécifique de 30dB (A) pendant au moins 12 heures consécutives pour toutes les nuits ;
- les activités ne dépassent pas le niveau de bruit spécifique de 30dB (A) pendant au moins 8 heures consécutives pour les nuits du vendredi au samedi, les nuits précédant les jours fériés et légaux à titre exceptionnel pour les périodes de congés scolaires, moyennant une annonce au moins 8 jours à l’avance des horaires programmés, avec possibilité de consultation de cette programmation à un endroit visible et accessible au public, y compris les riverains.
Il relève qu’en l’espèce, puisqu’il n’y a que 9 heures de fermeture consécutives au lieu de 12, il ne peut être garanti que, pendant au moins 3 heures d’exploitation supplémentaires, le niveau de bruit spécifique de 30dB (A), équivalent à des chuchotements, pourra être respecté. Il ajoute qu’un permis pour l’abattage d’arbres sur le site a été délivré et que, partant, l’argument relatif à la présence d’arbres pour amortir le bruit n’est pas pertinent. Il ne conteste pas qu’un centre sportif existait quand il a acheté sa maison mais il allègue qu’il s’agissait alors d’un centre réservé au personnel de l’entreprise Solvay, d’une superficie 1.500
m2, entouré d’un parc magnifique et que cette situation n’est pas comparable avec la construction d’un complexe sportif de plus de 16.000 m2 comprenant quatre salles de fitness, un centre de bien-être, quatre piscines, une crèche, une « Academy » et un espace de coworking et d’événements sur le site.
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X.2. Appréciation
L’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre jusqu’à présent et le requérant n’a, par conséquent pas pu subir de préjudice lié à ses conditions d’exploitation.
Ces dernières ont été modifiées à plusieurs reprises et en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2023
statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision du collège d’Environnement du 14 octobre 2019 confirmant la décision du 13 mai 2019 de Bruxelles Environnement de modifier certaines conditions d’exploiter du permis d’environnement délivré par l’acte attaqué.
Si l’acte attaqué devait être mis en œuvre actuellement, ce sont ces conditions et non celles de l’acte attaqué qui devraient être respectées. Ces dernières ne seraient dès lors plus de nature à lui causer grief.
Toutefois, le requérant a introduit un recours en annulation, enrôlé sous la référence A. 239.670/XV-5532 et toujours pendant, contre cet arrêté.
Il convient dès lors d’attendre l’issue de cette procédure en annulation pour déterminer si le requérant conserve un intérêt à ce moyen et, par conséquent, de rouvrir les débats à ce sujet.
XI. Sixième moyen
XI.1. Thèse de la partie requérante
Le sixième moyen est pris de la violation de l’article 81 de l’ordonnance du 5 juin 1997.
Le requérant indique que c’est la SA Aspria Belgium, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le n° 0461.928.252 qui a introduit la demande de permis d’environnement, lequel a été délivré par l’IBGE le 22 juillet 2014. Elle rappelle que, sur recours, le collège d’Environnement a refusé la demande de permis sollicitée et que c’est la SA Aspria Roosevelt, créée par un acte notarié du 24 juin 2014 et inscrite à la BCE sous le n° 554.737.060, qui a introduit un recours à l’encontre de la décision du collège d’Environnement. Il ne comprend pas à quel titre cette dernière a diligenté ce recours, dans la mesure où c’est une autre société qui était la demanderesse de permis et la bénéficiaire du permis octroyé, en première instance, par l’IBGE.
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Dans son mémoire en réplique et ses derniers mémoires, il n’aborde plus ce moyen.
XI.2. Appréciation
La demande de permis d’environnement a été introduite au nom de la société anonyme « Aspria Roosevelt ».
Si la décision du 22 juillet 2014 mentionne comme titulaire de l’autorisation la société anonyme « Aspria Belgium », il s’agit d’une erreur matérielle qui a été corrigée par un erratum notifié le 21 août 2014 par le directeur général de l’IBGE et qui indique que le titulaire du permis est la société anonyme « Aspria Roosevelt ».
Le recours au gouvernement de la partie adverse a été introduit, le 26
juin 2015, au nom de la société anonyme « Aspria Roosevelt » et la décision attaquée délivre le permis d’environnement à cette même société.
Le sixième moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 7 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, XV - 3130 - 29/30
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Pascale Vandernacht
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