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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.176

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.176 du 7 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.176 du 7 décembre 2023 A. 225.334/XV-3752 A. 228.714/XV-4168 En cause : 1. l’État belge, représenté par la Ministre de la Défense, 2. le WAR HERITAGE INSTITUTE (WHI), ayant tous deux élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, 187 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Alexandre DEVILLÉ, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante (affaire A. 228.714/XV-4168) : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Ilias NAJEM, avocats, boulevard de la Cambre, 36 1000 Bruxelles. I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 29 mai 2018, l’État belge et le War Heritage Institute (WHI) demandent l’annulation de « l’arrêté du 1er juin 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale “entamant la procédure d’extension de classement comme monument aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles historique et technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire Militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles” » (affaire A. 225.334/XV-3752). XV - 3752 & 4168 - 1/12 Par une requête introduite le 29 juillet 2019, les mêmes parties requérantes demandent l’annulation de « l’arrêté du 16 mai 2019 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale “classant par extension comme monument les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles historique et technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles” » (affaire A. 228.714/XV-4168). II. Procédure Un arrêt n° 249.084 du 27 novembre 2020 a joint les affaires os n A. 223.485/XV-3542, A. 223.570/XV-3551, A. 225.334/XV-3752 et A. 228.714/ XV-4168, a accueilli les requêtes en intervention introduites par la Régie des Bâtiments dans les affaires nos A. 223.570/XV-3551 et A. 228.714/XV-4168, a rejeté les requêtes dans les affaires nos A. 223.485/XV-3542 et A. 223.570/XV-3551 et a liquidé les dépens dans ces deux affaires, a rouvert les débats dans les affaires nos A. 225.334/XV-3752 et A. 228.714/XV-4168, a posé des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire sur le vu des réponses de la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens dans ces deux affaires. La Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans son arrêt n° 120/2022 du 13 octobre 2022, que les questions préjudicielles n’appelaient pas de réponse. M. Michel Quintin, alors premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 14 avril 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 6 juin 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Joëlle Sautois, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ilias Najem, avocat, comparaissant pour la partie intervenante dans l’affaire A. 228.714/XV-4168, ont été entendus en leurs observations. XV - 3752 & 4168 - 2/12 M. Michel Quintin, alors premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 249.084, précité. Il convient de s’y référer. IV. L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 120/2022 du 13 octobre 2022 Par son arrêt n° 120/2022 du 13 octobre 2022, la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit : « Quant à la première question préjudicielle B.1. Le Conseil d’État demande à la Cour si l’article 206, 1°, a), du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (ci-après : le CoBAT), “interprété comme autorisant le classement de salles entières, comprenant une multitude d’objets non répertoriés en tant que tels, d’un musée qui est un établissement scientifique […] de l’État fédéral, et comme autorisant ainsi l’intervention dans la gestion de cet établissement”, est conforme aux règles de répartition des compétences et, plus particulièrement, aux articles 127, § 1er, 1°, et 135bis de la Constitution et aux articles 4, 4°, 6, § 1er, I, 7°, 6bis, § 2, 4°, et 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980). Les actes attaqués devant le Conseil d’État portent sur le classement par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de biens mobiliers conservés par un établissement scientifique fédéral. La Cour limite son examen à cette situation. B.2. L’article 206, 1°, a), du CoBAT dispose : Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 1° patrimoine immobilier : l’ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique, paysager, urbanistique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation. Sur la base de cette disposition, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale peut classer des biens mobiliers en tant qu’ils font partie intégrante d’un monument. XV - 3752 & 4168 - 3/12 B.3. En région bilingue de Bruxelles-Capitale, la matière relative au patrimoine culturel, à l’exception des monuments et des sites, est réglée par plusieurs législateurs. La Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes à l’égard du patrimoine culturel relevant des institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté (article 127 de la Constitution et article 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980). La Région de Bruxelles-Capitale est compétente à l’égard du patrimoine biculturel mobilier et immatériel, pour autant qu’il soit d’intérêt régional, comme la Cour l’a jugé par son arrêt n° 71/2021 du 20 mai 2021 (article 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-après : la loi spéciale du 12 janvier 1989), pris en application de l’article 135bis de la Constitution). Le patrimoine culturel qui ne relève pas des compétences de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ressortit à la compétence résiduelle de l’autorité fédérale. Cette dernière est ainsi compétente à l’égard du patrimoine biculturel ayant une envergure nationale ou internationale et, en particulier, à l’égard des biens mobiliers qui relèvent d’un établissement scientifique ou culturel fédéral. B.4. La Région de Bruxelles-Capitale est compétente en matière de monuments et de sites (article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980, lu en combinaison avec l’article 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989). B.5. En ce qu’il qualifie de monuments “les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante” d’une réalisation particulièrement remarquable, l’article 206, 1°, a), du CoBAT règle, pour ce qui concerne la protection des biens mobiliers relevant d’un établissement scientifique fédéral, une matière qui ressortit à la compétence de l’autorité fédérale. B.6. L’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, lu en combinaison avec l’article 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, permet néanmoins à la Région de Bruxelles-Capitale d’adopter des dispositions ordonnancielles dans une matière qui relève de la compétence de l’autorité fédérale, à condition que ces dispositions soient nécessaires à l’exercice des compétences de la Région, que cette matière se prête à un règlement différencié et que l’incidence de ces dispositions sur la matière fédérale ne soit que marginale. B.7. Par son arrêt n° 25/2010 du 17 mars 2010, la Cour a jugé qu’en vue d’exercer utilement sa compétence en matière de monuments et de sites, une région peut, en vertu de l’article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 “estimer nécessaire que soient également protégés, outre les biens immobiliers, les biens culturels qui en font partie intégrante, y compris l’équipement complémentaire et les éléments décoratifs”, dès lors que ces objets “sont, de par leur nature, tellement attachés à un monument, dont ils contribuent à déterminer la valeur socio-culturelle, artistique ou historique, qu’ils doivent être protégés en même temps que le monument”. La Région de Bruxelles-Capitale est dès lors compétente pour régler la protection des biens mobiliers faisant partie intégrante d’un monument. B.8. Dès lors qu’elle se fonde sur l’exercice de compétences implicites, la compétence du législateur ordonnanciel de protéger les biens mobiliers associés à un bien immobilier doit se limiter aux seuls biens qui font partie intégrante de ce bien immobilier et cette notion doit faire l’objet d’une interprétation stricte. XV - 3752 & 4168 - 4/12 Le Conseil d’État a jugé en la matière : “ Pour qu’un objet puisse être considéré comme faisant ‘partie intégrante’ d’une réalisation architecturale, il faut qu’existe un lien entre celle-ci et celui-là ; […] ce lien n’est défini ni par le législateur régional ni par la Convention de Grenade, […] de laquelle est issue la disposition concernée ; […] pour déterminer la nature de ce lien, il y a lieu d’avoir égard aux objectifs de la législation sur la conservation du patrimoine immobilier, lesquels sont révélés par les motifs qui, selon l’article 206, 1°, a, du CoBAT, justifient le classement, à savoir l’intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, social, technique ou folklorique ; […] il en résulte que ce lien peut être notamment de nature historique, esthétique et artistique ; […] certains objets sont, de par leur nature, tellement attachés à un monument, dont ils contribuent à déterminer la valeur socioculturelle, artistique ou historique, que, pour être pleine et entière, la protection du bâtiment comme monument doit s’étendre à ces objets, indépendamment de la valeur intrinsèque qu’ils pourraient avoir de manière isolée par rapport à l’ensemble dans lequel ils s’insèrent ; […] s’avèrent indifférentes à cet égard leur qualification en droit civil et l’identité de leurs propriétaires, ces considérations étant dépourvues de pertinence pour délimiter la partie de l’ensemble qui mérite la protection au titre de monument historique” (CE, arrêt n° 210.958 du 2 février 2011). Il ressort de ce même arrêt que, pour être considérés comme faisant “partie intégrante” d’une réalisation architecturale, les objets doivent présenter un lien indissociable avec l’immeuble qui les abrite et ils doivent être protégés in situ avec celui-ci, leur déplacement étant de nature à porter atteinte à l’intégrité de la réalisation remarquable à protéger. Par contre, il n’est pas exigé “que ces objets revêtent en outre la qualité d’immeuble par nature ou par destination” (Cass., 13 juin 2013, C.12.0091.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.12 ). B.9. Il appartient au Conseil d’État de vérifier si les biens mobiliers classés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale font effectivement partie intégrante du bâtiment qui les abrite et, si tel est le cas, de vérifier, dans le cadre de la loyauté fédérale, si ce classement ne rend pas impossible ou exagérément difficile l’exercice par l’autorité fédérale de sa compétence en matière de gestion des établissements scientifiques fédéraux. B.10. La première question préjudicielle n’appelle dès lors pas de réponse. Quant à la seconde question préjudicielle B.11. Le Conseil d’État demande à la Cour si l’article 206, 1°, a), du CoBAT, interprété “comme autorisant le classement d’un mode d’exposition muséale ou scénographie, ce qui constituerait un patrimoine culturel immatériel d’un musée”, est conforme aux règles de répartition des compétences et, plus particulièrement, aux articles 127, § 1er, 1°, et 135bis de la Constitution, aux articles 4, 4°, 6, § 1er, I, 7°, 6bis, § 2, 4°, et 10 de la loi spéciale du 8 août 1980, et aux articles 4 et 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, “et ce, alors même que l’article 4bis, 3°, de cette loi spéciale du 12 janvier 1989 limite la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale au patrimoine biculturel immatériel d’intérêt régional”. B.12. Il ressort de l’arrêt de renvoi que les arrêtés attaqués devant le Conseil d’État procèdent, sur la base de l’article 206, 1°, a), du CoBAT, au classement par extension comme monument d’éléments qui sont des objets et du mobilier “faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles historique et technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire”. Il s’ensuit que le classement litigieux porte non pas sur un mode d’exposition muséale ou une scénographie, mais sur des biens corporels XV - 3752 & 4168 - 5/12 qualifiés d’“installations ou éléments décoratifs faisant partie intégrante de la réalisation architecturale dont ils constituent le décor scénographique”. B.13. La seconde question préjudicielle, qui interroge la Cour sur la conformité aux règles répartitrices de compétences de la disposition en cause en ce qu’elle autoriserait le classement d’un “mode d’exposition muséale ou scénographie”, ne saurait dès lors présenter d’utilité pour la solution du litige pendant devant la juridiction a quo. La seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse ». V. Premier moyen V.1. Thèses des parties Dans leur dernier mémoire après le rapport complémentaire, les parties requérantes rappellent que, par son arrêt n° 71/2021 du 20 mai 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que la partie adverse n’est pas compétente, au titre de sa compétence en matière de patrimoine biculturel mobilier et immatériel d’intérêt régional, à l’égard des biens mobiliers qui appartiennent à un établissement scientifique ou culturel fédéral. Après avoir rappelé l’enseignement de l’arrêt n° 120/2022, précité, elles soutiennent que l’incidence des actes attaqués sur la gestion du musée est telle qu’elle ne saurait être qualifiée de marginale et que l’interprétation de l’article 206, 1°, a), du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT) qui est opérée dans ces actes n’est pas « stricte » comme l’exige pourtant cet arrêt. Elles soulignent que les actes attaqués n’identifient pas les objets concernés et n’indiquent pas non plus les motifs pour lesquels le « mode d’exposition de collections représentatif des musées du XIXe siècle » qu’ils veulent protéger ne pourrait pas être déplacé dans un autre immeuble ni dès lors que ce déplacement serait « de nature à porter atteinte à l’intégrité (du bâtiment du Cinquantenaire) à protéger ». Elles relèvent que les pièces du dossier administratif démontrent que le « mode d’exposition » classé par les actes attaqués est bien postérieur à l’époque de construction du bâtiment qui l’abrite, celui-ci n’ayant du reste pas été construit pour abriter le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Elles indiquent que l’impact des actes attaqués sur la gestion du musée n’est pas marginal ; tout d’abord, parce que le musée ne comprend que douze salles dont une qui ne constitue qu’une introduction aux salles concernées par les actes attaqués, pour lesquelles elles ont l’interdiction de modifier l’usage des objets ou de les déplacer ; ensuite parce qu’en bloquant deux salles complètes qui se trouvent actuellement à l’entrée du bâtiment, ce classement empêche de repenser la présentation du musée de manière globale, ce qui constitue la mission confiée à la seconde partie requérante par l’article 4, § 1er, de la loi du 28 avril 2017 qui l’a créé. Elles soulignent que le musée, dans son état actuel, ne se prête pas à un parcours des XV - 3752 & 4168 - 6/12 visiteurs chronologique et cohérent puisqu’il n’a pas été conçu à l’origine comme une vision globale et, plus particulièrement, que son parcours ne peut être fluide en raison de l’organisation actuelle des salles qui oblige le public à ressortir régulièrement de la zone d’exposition pour poursuivre la visite. À supposer que le Conseil d’État y voie un intérêt pour la solution du litige, elles l’invitent à ordonner une vue des lieux pour lui permettre de se rendre compte de l’exactitude de ces affirmations. Elles ajoutent qu’une bonne gestion muséale doit nécessairement être dynamique, par exemple en organisant des expositions particulières, ou en participant à d’autres évènements par le prêt de collections, etc. Elles considèrent que l’exigence prévue par l’article 4, § 2, 3°, de la loi du 28 avril 2017 précitée imposant le « développement d’une médiation muséale et patrimoniale variée, créative et stimulante » se heurte à l’obligation prévue par les actes attaqués de figer le mode d’exposition de plus de dix mille objets et à l’impossibilité d’interagir avec les autres lieux de mémoire, par exemple par le prêt d’un nombre important de ces objets. Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie intervenante relève qu’en l’absence d’une identification précise des objets concernés par le classement, de nombreux objets non identifiés, ne présentant aucune valeur patrimoniale remarquable et aucun lien avec le monument, se trouvent « aspirés » par ce classement, avec toutes les conséquences qui en résultent. Elle estime que, pour respecter la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de vérifier si la partie adverse a identifié chacun des objets faisant l’objet du classement et s’il ressort de la motivation de son arrêté que chacun de ces objets pris isolément présente une valeur patrimoniale, qu’il est lié de manière indissociable au monument, en manière telle que le classement de celui-ci n’a de sens et d’intérêt que si l’objet en question est également classé in situ — le déplacement de cet objet devant être de nature à porter atteinte à l’intégrité du monument. Elle constate que les actes attaqués ne comprennent pas une liste exhaustive et précise des objets visés par le classement ni de motivation complète et détaillée des liens indissociables qui uniraient chacun des objets au bâtiment abritant le musée de l’Armée. Elle relève que ces objets ont une existence autonome qui n’ajoute rien au caractère remarquable du bâtiment et qu’ils ont été acquis à diverses époques, déplacés à maintes reprises, utilisés à des fins d’exposition et n’ont pu, à ce titre, conférer un quelconque caractère patrimonial au bâtiment qui les abrite. En ce qui concerne le respect de la loyauté fédérale, elle considère que l’arsenal de contraintes légales qui visent un bien classé est, en soi, incompatible avec la gestion des collections d’un musée parce qu’il n’a pas été conçu à cette fin. Elle fait valoir qu’un raisonnement par analogie avec le Palais Stoclet repose sur une XV - 3752 & 4168 - 7/12 prémisse inexacte puisque ce monument est une « œuvre d’art totale » qui n’est pas un musée et qui n’a pas été conçu ni aménagé comme tel. Elle met en exergue le fait que la gestion des collections d’un musée ne se résume pas à leur entretien, à leur restauration ou à leur remplacement mais consiste également à en revoir l’agencement en déplaçant les objets au sein du musée, voire en dehors de celui-ci, à exposer de nouveaux objets, à en prêter certains, etc. Elle souligne que tous les objets classés par les actes attaqués ne pourront jamais être déplacés par le gestionnaire du musée de l’Armée, sauf si leur déplacement est motivé par un besoin impérieux de conservation. Dans son dernier mémoire après le rapport complémentaire, la partie adverse relève que, dans son arrêt précité, la Cour constitutionnelle ne considère pas que les dispositions du CoBAT relatives à la protection du patrimoine immobilier procèderaient, en soi, d’un excès de compétence régionale qui rendrait, en toute hypothèse, impossible ou exagérément difficile la gestion d’un établissement scientifique fédéral. Elle constate que, par cet arrêt, la Cour constitutionnelle invite le Conseil d’État à vérifier, d’une part, si les biens mobiliers classés par la partie adverse font effectivement partie intégrante du bâtiment qui les abrite et, d’autre part, si tel est le cas, à vérifier, dans le cadre du principe de la loyauté fédérale, si ce classement ne rend pas impossible ou exagérément difficile l’exercice, par l’autorité fédérale, de sa compétence en matière de gestion des établissements scientifiques fédéraux. Elle estime avoir classé des biens corporels (mobilier et objets) faisant partie intégrante du monument qu’est le Musée royal de l’Armée et que ces biens contribuent à la valeur des salles historiques et techniques du Musée, en particulier pour les motifs déjà longuement exposés dans les écrits antérieurs. Dans ces conditions, elle considère que la compétence régionale les concernant doit pouvoir être exercée à leur égard d’une manière identique à celle qui s’exerce à l’égard du bâtiment classé lui-même puisque les biens corporels classés hébergés dans ce monument forment avec lui un ensemble indissociable. Elle reconnaît qu’en vertu de l’article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’autorité fédérale est compétente pour régler l’organisation, le fonctionnement ainsi que les activités de recherche et de service public des établissements scientifiques fédéraux mais elle estime qu’en l’espèce, les actes attaqués n’ont nullement pour objet ou pour conséquence de régler l’organisation, le fonctionnement ou encore les missions et activités de la seconde partie requérante. Selon elle, les effets du second acte attaqué sont propres à la procédure de classement et sont inhérents à la compétence dévolue aux régions en matière de monuments et sites. Elle relève que l’article 206 du CoBAT ne prévoit aucune exclusion du champ d’application du Titre V du Code en matière de biens appartenant à l’État fédéral ou faisant partie des collections d’un établissement scientifique fédéral. Après avoir rappelé le régime XV - 3752 & 4168 - 8/12 d’interdictions consacré à l’article 232 du CoBAT, elle soutient que les parties requérantes restent en défaut d’expliquer concrètement en quoi ce régime d’interdictions rendrait impossible la gestion de l’établissement culturel fédéral, ni qu’il la rendrait difficile dans une mesure que le Conseil d’État devrait qualifier d’excessive. Elle fait valoir que les actes attaqués n’ont pas pour but ou pour effet d’immobiliser ou de figer toute la partie des collections du Musée hébergées dans les salles concernées et qu’ils n’empêchent pas le gestionnaire du musée de prendre des mesures destinées à résoudre les difficultés de conservation des biens mobiliers classés. Elle en déduit que le classement des biens corporels litigieux et l’article 206 du CoBAT qui en constitue le fondement, n’ont pas pour effet de rendre impossible ou exagérément difficile l’exercice, par les parties requérantes, de leurs attributions respectives. Selon elle, même si le second acte attaqué produit des effets sur les biens qu’il vise et sur leur gestion, de tels effets sont, toutefois, insuffisants pour conclure à un excès de compétence dans son chef. Elle ne s’oppose pas à ce que le Conseil d’État procède à toutes constatations qu’il jugerait utiles directement sur les lieux. À titre subsidiaire, si le Conseil d’État devait estimer que le classement des biens corporels doit être accompagné d’un inventaire descriptif répertoriant individuellement chacun des biens corporels classés, elle sollicite que cette mesure lui soit imposée sur le fondement de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. V.2. Appréciation L’article 206, 1°, a, du CoBAT, inséré dans le titre V du Code, intitulé « De la protection du patrimoine immobilier », dans sa version applicable aux actes attaqués, dispose comme suit : « Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 1° patrimoine immobilier : l’ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, social, technique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation ». Comme l’a jugé l’arrêt n° 120/2022, précité, cette disposition se fondant sur l’exercice de compétences implicites, la compétence du législateur ordonnanciel de protéger les biens mobiliers associés à un bien immobilier doit se limiter aux seuls biens qui font partie intégrante de ce bien immobilier et cette notion doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Conformément à l’enseignement de cet arrêt, il appartient au Conseil d’État de vérifier si les biens mobiliers classés par le XV - 3752 & 4168 - 9/12 gouvernement de la partie adverse font effectivement partie intégrante du bâtiment qui les abrite et, si tel est le cas, de vérifier, dans le cadre du principe de la loyauté fédérale, si ce classement ne rend pas impossible ou exagérément difficile l’exercice par l’autorité fédérale de sa compétence en matière de gestion des établissements scientifiques fédéraux. Ainsi que l’a jugé cet arrêt, il est permis de se référer au rapport explicatif de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe adoptée à Grenade le 3 octobre 1985 qui, même si elle n’est pas directement applicable en droit interne, a inspiré directement la rédaction de la disposition en cause. Il y est exposé que les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante des édifices s’entendent « des réalisations artistiques ou techniques s’intégrant à l’architecture et conçues en fonction même de cette architecture (par exemple : boiseries, sculptures, fresques, vitraux, équipements techniques, ...) ». La motivation formelle des actes attaqués ne se fonde pas sur l’intégration de ces objets dans l’architecture du monument classé, qui n’est d’ailleurs décrite que très sommairement, mais sur leur inclusion dans un « mode de présentation des salles (ou concept scénographique) […] qui était à l’époque utilisé dans les grands musées de sciences naturelles et les musées d’ethnologie : celui de musée de collection, tel qu’il avait été créé en Europe au XIXe siècle par les sociétés savantes essentiellement composées de collectionneurs » (annexe 1 de l’acte attaqué dans l’affaire A. 225.334/XV-3752). Comme l’a jugé l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 71/2021 du 20 mai 2021, la partie adverse n’est pas compétente, au titre de sa compétence en matière de patrimoine biculturel mobilier et immatériel d’intérêt régional, à l’égard des biens mobiliers qui appartiennent à un établissement scientifique ou culturel fédéral. Elle ne peut, par conséquent, classer de tels biens mobiliers en se référant à un concept scénographique s’il n’est pas démontré que ces biens constituent des réalisations artistiques ou techniques s’intégrant à l’architecture d’un immeuble classé et qu’ils ont été conçus en fonction même de cette architecture. Il n’est pas contesté que le bâtiment qui abrite les collections du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire n’a pas été érigé dès l’origine pour cette destination qui ne lui été attribuée qu’à partir de 1932. Par définition, les différents objets qui composent ces collections ont une fonction première qui est militaire. Même si certaines tenues d’apparat n’étaient pas destinées à être utilisées sur le champ de bataille mais uniquement lors de la présentation des armes, il n’en XV - 3752 & 4168 - 10/12 demeure pas moins qu’elles n’ont pas été conçues en fonction même de l’architecture du musée. La motivation formelle des actes attaqués ne fait pas apparaître que les centaines d’objets concernés par le classement en tant que monument auraient été spécialement fabriqués en tenant compte de leur aspect décoratif en vue de leur installation dans cette galerie, à la différence des éléments de mobilier et de décoration spécialement conçus ou choisis pour le Palais Stoclet et présentant un décor assorti au décor architectural de ce bâtiment. Le premier moyen est fondé. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Dans leurs derniers mémoires après rapport complémentaire, les parties requérantes sollicitent, dans chaque affaire, une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés : - l’arrêté du 1er juin 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entamant la procédure d’extension de classement comme monument aux éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles historique et technique situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire Militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles ; - l’arrêté du 16 mai 2019 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale classant par extension comme monument les éléments (mobilier et objets) faisant intrinsèquement partie du décor scénographique des salles historique et technique XV - 3752 & 4168 - 11/12 situées dans les galeries courbes du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire sis Parc du Cinquantenaire 3 à Bruxelles. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés annulés. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 800 euros, les deux contributions de 20 euros et les deux indemnités de procédure de 770 euros, accordées aux parties requérantes, à concurrence de 770 euros chacune. La partie intervenante dans l’affaire A. 228.714/XV-4168 supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 7 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 3752 & 4168 - 12/12