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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.170

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.170 du 7 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.170 du 7 décembre 2023 A. 230.848/XIII-8972 En cause : la commune de Merbes-le-Château, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme ELAWAN ENERGY WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 11 mai 2020 par la voie électronique, la commune de Merbes-le-Château demande l’annulation de la décision du 9 mars 2020 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué invitent la société anonyme (SA) Elawan Energy Wallonie à fournir à l’autorité compétente des plans modificatifs du projet ainsi qu’un complément corolaire d’étude d’incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande de permis unique ayant pour objet de construire et exploiter un parc de sept éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 2,4 et 3,6 MW dans un établissement situé rue de la Chaussée à Merbes-le-Château. XIII - 8972 - 1/6 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 15 juillet 2020 par la voie électronique, la SA Elawan Energy Wallonie demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 11 septembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. L’arrêt n° 249.503 du 18 janvier 2021 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire, décidé que le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général serait chargé de rédiger un rapport dans le cadre de la procédure en annulation, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 8972 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 249.503 du 18 janvier 2021. Il convient toutefois d’y ajouter les éléments suivants : Le 4 août 2020, la SA Elawan Energy Wallonie introduit une nouvelle demande de permis unique relative à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien de cinq éoliennes sur la plaine agricole sise au lieu-dit Boustaine, vers le bois de Preissant et la chapelle du Rosaire, sur les territoires des communes de Merbes- le-Château et d’Estinnes. Le 3 février 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance octroient, sous conditions, le permis unique sollicité. Trois recours administratifs sont introduits à l’encontre de la décision précitée du 3 février 2021. Le 14 janvier 2022, les ministres compétents décident d’accorder le permis unique, sous conditions. Par une requête introduite le 17 mars 2022 par la voie électronique, les communes de Merbes-le-Château et d’Estinnes demandent l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 précité. Cette affaire est enrôlée sous le n° A. 235.897/XIII-9586. Par l’arrêt n° 256.748 du 9 juin 2023, le recours en annulation est rejeté. IV. Recevabilité 4. Par un courrier du 17 août 2023, la partie intervenante a informé le Conseil d’Etat de sa volonté de mettre en œuvre le permis unique du 14 janvier 2022, devenu définitif à la suite de l’arrêt n° 256.748 du 9 juin 2023, précité, et, corrélativement, de renoncer au bénéfice de la première demande de permis unique introduite en date du 8 janvier 2019 et dans le cadre de l’instruction de laquelle l’acte attaqué a été adopté. Compte tenu de la renonciation à l’acte attaqué par la partie intervenante, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. XIII - 8972 - 3/6 XIII - 8972 - 4/6 V. Indemnité de procédure et dépens 5. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à le mettre en œuvre. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8972 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 8972 - 6/6