ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.169
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.169 du 7 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 258.169 du 7 décembre 2023
A. é.410/XIII-9248
En cause : HENNEBERT Christophe, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Romain VINCENT
et Guillaume de SMET, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105
4000 Liège,
Partie intervenante :
BORGNO Sébastien, instance reprise par la société à responsabilité limitée AUTHENTIC
IMMOBILIER, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 12 avril 2021 par la voie électronique, Christophe Hennebert demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Sébastien Borgno un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation sur un bien sis chemin du Quesnoy, à Jurbise, cadastré 4e division, section B, n° 257 P 8.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 5 juillet 2021, Sébastien Borgno, dont l’instance est reprise par la société à responsabilité limitée (SRL) Authentic Immobilier, a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 septembre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont sollicité la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Guillaume de Smet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé Vrolix, loco Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Reprise d’instance
III.1. Thèse de société à responsabilité limitée (SRL) Authentic Immobilier
3. La SRL Authentic Immobilier indique qu’en date du 23 novembre 2021, elle est devenue propriétaire du bien qui fait l’objet de l’acte attaqué et produit l’acte de vente intervenu. Elle expose qu’il en résulte qu’elle est la bénéficiaire de l’acte attaqué. Partant, elle sollicite la reprise d’instance de la partie intervenante.
III.2. Examen
4. Les pièces communiquées par la SRL Authentic Immobilier corroborent les explications précitées. Elle est, depuis le 23 novembre 2021, la bénéficiaire de l’acte attaqué. Il y a lieu de prendre acte de la reprise d’instance.
IV. Recevabilité du recours
5. Par un courrier du 24 novembre 2023, le bénéficiaire de l’acte attaqué a informé le Conseil d’Etat de sa décision de renoncer à celui-ci.
Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par le bénéficiaire, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
V. Indemnité de procédure et dépens
6. Les parties requérante et adverse sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros.
La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme.
Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause »
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et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure.
En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de reprise d’instance introduite par la SRL Authentic Immobilier est accueillie.
Article 2
La requête est rejetée.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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