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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.151

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.151 du 7 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.151 du 7 décembre 2023 A. 236.011/XV-5022 En cause : 1. BAILLEUX Jean-François, 2. LEMAÎTRE Marie, 3. MENTROP Patrick, 4. LONTIE Fabienne, 5. MARTHOZ Antoine, 6. KOPP Philippe, ayant tous élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco 7 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2022, Jean-François Bailleux, Marie Lemaître, Patrick Mentrop, Fabienne Lontie, Antoine Marthoz et Philippe Kopp demandent l’annulation de « la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale décide de délivrer à la commune d'Ixelles un permis d'urbanisme autorisant la démolition de huit pavillons en intérieur d'îlot, de construire un bâtiment scolaire abritant vingt-sept classes, des XV – 5022 - 1/4 espaces polyvalents, des ateliers, un foyer et une salle de gymnastique, et d'aménager une cour de récréation, un terrain de sports, les abords et la construction d'un préau ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2022, la commune d’Ixelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 20 mai 2022. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 30 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Louise Ernoux Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 9 juin 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est, par conséquent, devenu XV – 5022 - 2/4 définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au montant de base. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à leur demande et de leur accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens afférents à la requête en annulation soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence du sixième chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV – 5022 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 5022 - 4/4