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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.147

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.147 du 7 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.147 du 7 décembre 2023 A. 237.587/XV-5211 En cause : BECKERS Joffroy, ayant élu domicile chez Me Julien LAURENT, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, contre : la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Ludovic BURNON, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée THEYES, ayant élu domicile chez Mes Felix STANDAERT et Guillaume TORRENTI, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 octobre 2022, Joffroy Beckers demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest du 6 octobre 2022 octroyant à la SRL Theyes un permis d’urbanisme ayant pour objet de “modifier la destination d’un logement au rez-de-chaussée en équipements d’intérêt collectif (cabinet médical)” pour un bien sis avenue des villas, 73 à 1190 Forest [...] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XV - 5211 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 254.986 du 9 novembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Theyes, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les parties adverse et intervenante ont déposés, respectivement, un mémoire réponse en et un mémoire en intervention. La partie requérante a déposé un courrier valant mémoire en réplique. Les mémoires ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 11 mai 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 20 avril 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par une autre décision du même jour, la partie adverse a également délivré XV - 5211 - 2/4 un nouveau permis. Aucune de ces décisions n’a fait l’objet d’un recours de sorte que le retrait est devenu définitif. Le présent recours a, dès lors, perdu son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base majoré en raison de la procédure de suspension d’extrême urgence. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours en annulation est sans objet, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base indexé de 770 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens afférents à la demande de suspension et à la requête en annulation soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. XV - 5211 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5211 - 4/4