ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.143
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-12-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 258.143 du 6 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 258.143 du 6 décembre 2023
A. 228.581/XIII-8711
En cause : BROERS Olivier, ayant élu domicile avenue de la Bourse 38
1300 Limal, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
GODFROID Philippe, ayant élu domicile chez Me Kristel BOELS, avocat, rue de la Source 68/2
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 12 juillet 2019 par la voie électronique, Olivier Broers demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre, sous conditions, à Philippe Godfroid le permis d’urbanisme ayant pour objet la modification du relief du sol sur le terrain situé à Wavre (Limal) avenue de la Bourse, 20.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 30 août 2019, Philippe Godfroid a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 19 septembre 2019.
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Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2023.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
M. Olivier Broers, requérant, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Caroline Diel, loco Me Kristel Boels, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
3. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 258.142 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
4. La partie requérante sollicite qu’une indemnité de procédure lui soit octroyée.
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Cependant, l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
Cette disposition ne prévoit pas de possibilité d’accorder une indemnité pour les frais de défense d’un requérant qui ne serait pas assisté d'un avocat. En l’espèce, aucune indemnité de procédure ne peut donc être accordée au requérant, qui n’a pas eu recours à une telle assistance.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État Laure Demez, conseiller d’État Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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