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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.139

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-12-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 258.139 du 6 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 258.139 du 6 décembre 2023 A. 238.800/XIII-9979 En cause : 1. MINET Michel, 2. DANTINNE Vanessa, 3. BEYERS Muriel, ayant tous élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : 1. la ville de Visé, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc SECRETIN et Gaëlle GILLARD, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, Partie intervenante : la société anonyme ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 4 avril 2023 par la voie électronique, Michel Minet, Vanessa Dantinne et Muriel Beyers demandent l’annulation des décisions du 6 février 2023 par lesquelles le collège communal de la ville de Visé : XIII - 9979 - 1/4 - octroie à la société anonyme (SA) Établissements Jean Wust un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de quatre bâtiments et la construction d’un immeuble de 18 appartements et d’un parking de 24 places sur un bien sis à l’intersection de l’avenue des Combattants, de la rue des Remparts des Arquebusiers et de la rue de la Prihielle à Visé ; - modifie, dans le cadre d’un « rectificatif suite à une erreur matérielle » le dispositif de l’autorisation précitée en supprimant la condition imposant le respect de l’avis du fonctionnaire délégué et ajoutant une condition relative à l’utilisation d’un vitrage opalin fixe en direction des propriétés voisines sises Rue de la Prihielle. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 28 avril 2023 par la voie électronique, la SA Établissements Jean Wust demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 mai 2023. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, s’agissant de la seconde partie adverse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. Par des courriers respectivement datés des 14 et 15 juin 2023, les parties requérantes et la première partie adverse ont informé le Conseil d’Etat du retrait des actes attaqués. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louisa Markarian, loco Me Louis Dehin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Salomé Charles, loco Mes Gaëlle Gillard et Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Emilie Moyart, loco Me XIII - 9979 - 2/4 Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet 3. Par des courriers respectivement datés des 14 et 15 juin 2023, les parties requérantes et la première partie adverse ont informé le Conseil d’Etat du retrait des actes attaqués. Sont joints au courrier de la première partie adverse, la décision de retrait du 5 juin 2023 et les pièces de notification de cette décision, datées du 9 juin 2023. Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Par ailleurs, la seconde partie adverse demande que les dépens soient intégralement mis à la charge de la première partie adverse dans la mesure où le fonctionnaire délégué a émis un avis qui n’a pas été suivi par le collège communal. Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que l’indemnité de procédure et les dépens soient mis à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 9979 - 3/4 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 décembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 9979 - 4/4